Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6779fa853827c9026d28d
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 (n°607, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24O Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04246 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2023 Décision Réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 17/06/1996 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [F] [I] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par décision du 14 décembre 2022, le directeur de l' hôpital [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [C] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [F] [I], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [C] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète. Par requête du 19 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C]. Par courriel du 28 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 janvier 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Mme [C] explique contester les circonstances ayant conduit à son hospitalisation, faisant valoir qu'elle n'a pas présenté d'hallucinations . Elle accepte la mesure d'hospitalisation mais s'oppose à la contrainte. Le conseil de Mme [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Le ministère public a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation . Mme [C] a eu la parole en dernier. Mme [F] [I] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites. Le directeur de l'hôpital [4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [T] du 30 décembre 2022 concluant au maintien de la mesure et mentionnant qu'un transfert est prévu à l'hôpital d' [Localité 3] le 03 janvier 2023. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, Mme [C] a déclaré faire appel par courrier rédigé à l'attention du tribunal de justice et non de la cour d'appel de Paris . Il ne mentionne pas l'ordonnance querellée. Mais l'apellante joint une partie de la décision de première instance avec une mention manuscrite sur la partie de la motivation contestée. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que Mme [C] a bien reçu la notification de l'ordonnance du 23 décembre 2022 l'informant des modalités de l'appel. Dès lors qu'elle précise lors des débats que son recours est bien adressé à la cour d'appel, celui-ci doit être déclaré recevable. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il ressort du certificat médical initial du Docteur [B] du CPOA [K] [M] que la patiente a été conduite dans ce centre en raison d'un état d'agitation aigü sur la voie publique . Le médecin a constaté un délire de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire et une participation anxieuse au vécu délirant ainsi qu'une anosognosie des troubles. L'entourage est inquiet et rapporte des bizarreries comportementales. Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Mme [C] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation sans consentement n'est pas nécessaire. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le certificat médical de situation daté du 30 décembre 2022 du Docteur [T] mentionne que Mme [C] présente encore 'un contact discordant avec une désorganisation émotionnelle.Elle ne présente pas d'élément délirant ni hallucinatoire manifeste à l'heure actuelle mais certaines plaintes exprimées vis-à-vis des traitements ne sont pas rationnelles . Elle n'a aucune conscience de ses troubles et ne critique pas les consmmations de toxiques préalables et pendant l'hospitalisation. 'Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [C] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, DÉCLARONS l'appel recevable; ' ' CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 04 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 04/01/2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L 3212-3 du code de la santé publiquearticle 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63b6779fa853827c9026d28d
Données disponibles
- Texte intégral
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