Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a0a853827c9026d291
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 4/01/2023 N° RG 21/02019 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00047) SA ETABLISSEMENTS MALISAN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [T] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 août 2009, la SA Etablissements Malisan a embauché Monsieur [T] [F] en qualité de conducteur poids-lourd. Le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de son terme. Le 15 juillet 2015, Monsieur [T] [F] a été victime d'un accident de travail. Il a été indemnisé à ce titre par la sécurité sociale jusqu'au 1er septembre 2017, date de sa consolidation, puis il a été indemnisé au titre de la maladie jusqu'au 30 avril 2019. Le médecin du travail a procédé à des visites de pré-reprise le 20 décembre 2016 et le 23 mai 2017. Il a procédé le 29 mai 2017 à une visite de reprise, dans le cadre d'un accident du travail, sans renseigner la case sur la personne à l'initiative d'une telle visite. Aux termes de cette visite, il a conclu dans les termes suivants : 'Inapte au poste, apte à un autre. Suite à l'étude des conditions de travail, la FE en date du 31/08/2015 et suite à la dernière étude de poste, (conformément à l'article R.4624-42 en rapport au décret numéro 2016-1908 du 27/12/2016 de la loi travail du 08/08/2016), le salarié est inapte à occuper le poste de chauffeur PL mais reste apte à occuper un poste administratif sous couvert d'une formation'. Suivant décision du 27 mars 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne a attribué un taux d'incapacité permanente de 55 % à Monsieur [T] [F] au titre des séquelles présentées consécutivement à son accident du travail à la date du 1er septembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de Reims a attribué à Monsieur [T] [F] une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er mai 2019. À la suite de cette décision, Monsieur [T] [F] écrivait à son employeur et lui indiquait attendre des propositions pour sa situation professionnelle, qui pourraient s'adapter à son handicap. L'employeur faisait alors convoquer Monsieur [T] [F] en visite de reprise le 22 mai 2019. A cette date, le médecin du travail indiquait à l'employeur avoir déjà déclaré Monsieur [T] [F] inapte à son poste de chauffeur poids-lourds le 29 mai 2017 et qu'il ne pouvait dans ces conditions réaliser un nouvel avis d'inaptitude médicale. Les délégués du personnel ont été consultés sur le reclassement le 7 juin 2019. Le 13 juin 2019, la SA Etablissements Malisan a proposé à Monsieur [T] [F] trois postes de reclassement à temps partiel, que celui-ci a refusés le 21 juin 2019. Le 3 juillet 2019, la SA Etablissements Malisan a informé Monsieur [T] [F] des motifs s'opposant à son reclassement puis le convoquait à un entretien préalable à licenciement le 8 juillet 2019 avant de le licencier le 23 juillet 2019 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Le 3 février 2021, Monsieur [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en vue de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SA Etablissements Malisan à lui payer des sommes à caractère indemnitaire et salarial. À titre subsidiaire, il demandait au conseil de prud'hommes de dire et juger que son licenciement était discriminatoire et donc nul. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la visite du médecin du travail du 29 mai 2017 est une visite de reprise, - dit que la SA Etablissements Malisan devait reprendre le paiement du salaire normal de Monsieur [T] [F] à compter du 30 juin 2017, - condamné la SA Etablissements Malisan à payer à Monsieur [T] [F] les sommes de : . 11254,34 euros à titre de salaires du 30 juin 2017 à décembre 2017, . 1125,43 euros au titre des congés payés y afférents, . 23079,93 euros à titre de salaires de janvier à décembre 2018, . 2307,93 euros au titre des congés payés y afférents, . 7727,88 euros à titre de salaires de janvier à avril 2019, . 772,79 euros au titre des congés payés y afférents, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires, . 8850 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SA Etablissements Malisan de remettre à Monsieur [T] [F] un bulletin de paie rectifié et conforme au jugement, - débouté Monsieur [T] [F] du surplus de ses demandes, - débouté la SA Etablissements Malisan de sa demande reconventionnelle, - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Monsieur [T] [F] pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SA Etablissements Malisan. Le 9 novembre 2021, la SA Etablissements Malisan a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 6 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - juger que la visite médicale auprès du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise, - juger qu'elle a scrupuleusement respecté l'ensemble de ses obligations, en conséquence, - débouter Monsieur [T] [F] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 30 juin 2017 au 1er mai 2019, - juger qu'elle a pleinement respecté son obligation de recherches de reclassement et que Monsieur [T] [F] a, pour des considérations personnelles, refusé l'une des trois offres de reclassement qui lui étaient proposées, compatibles avec son état de santé, sa qualification professionnelle et son taux d'invalidité permanente réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail, en conséquence, - débouter Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes et prétentions au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, débouter Monsieur [T] [F] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens. Dans ses écritures en date du 8 octobre 2022, Monsieur [T] [F] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la reprise du salaire à compter du 30 juin 2017. Il demande à la cour de condamner la SA Etablissements Malisan à lui payer les sommes de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour la non reprise du salaire à compter du 30 juin 2017. À titre subsidiaire, il demande à la cour de : - dire et juger que son licenciement est discriminatoire et nul, - condamner la SA Etablissements Malisan à lui payer la somme de 40000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Il demande enfin à la cour de condamner la SA Etablissements Malisan à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Motifs : - Sur la visite du 29 mai 2017 : La SA Etablissements Malisan reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la visite réalisée par le médecin du travail le 29 mai 2017 constituait une visite de reprise dont elle avait connaissance. Elle soutient que non seulement une telle visite ne pouvait se tenir à cette date alors que Monsieur [T] [F] était toujours en arrêt de travail pour accident du travail mais que surtout, elle n'a été informée ni par le médecin du travail, ni par le salarié de la tenue d'une telle visite. Monsieur [T] [F] réplique que la visite du 29 mai 2017 est parfaitement opposable à la SA Etablissements Malisan dès lors qu'elle avait connaissance de sa date et qu'elle ne l'a en toute hypothèse pas contestée. Dès lors que Monsieur [T] [F] avait subi un arrêt de travail de plus de 30 jours pour cause d'accident du travail, il devait, aux termes de l'article R.4624-31 du code du travail, bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, dont l'initiative appartient à l'employeur ou au salarié à la condition que l'employeur soit dûment averti. En l'espèce, l'employeur n'a pas organisé une telle visite et le salarié reconnaît ne pas être à son initiative mais que la SA Etablissements Malisan en avait connaissance. Dans ces conditions, la visite de reprise a été organisée à l'initiative du médecin du travail, et il n'est pas établi de surcroît au vu de l'ensemble des pièces produites par le salarié que l'employeur en ait eu connaissance préalablement. En effet, il n'est pas justifié de la réception par l'employeur de la fiche de la visite de pré-reprise du 23 mai 2017, fixant la visite de reprise au 29 mai 2017 et il est sans effet sur sa connaissance que l'employeur la vise dans sa lettre de licenciement alors qu'il est constant que l'avis d'inaptitude a été notifié à l'employeur et qu'il contenait la date de la visite de pré-reprise. Monsieur [T] [F] ne peut davantage tirer la connaissance de ladite visite par la seule réalisation de l'étude de poste entre le médecin du travail et un salarié de la SA Etablissements Malisan entre le 23 mai et le 29 mai 2017. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la visite du 29 mai 2017 constituait une visite de reprise opposable à l'employeur. Aucun effet n'étant attaché à une telle visite, le contrat de travail de Monsieur [T] [F] est donc resté suspendu à compter de cette date, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce dernier en sa demande en paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois à compter du 29 mai 2017 et ce jusqu'au mois d'avril 2019, date à laquelle aucune de visite de reprise n'était intervenue. Monsieur [T] [F] doit donc être débouté de sa demande en paiement des salaires entre le 30 juin 2017 et le mois d'avril 2019. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Le jugement doit par voie de conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné la SA Etablissements Malisan à payer à Monsieur [T] [F] des dommages-intérêts pour non reprise du paiement des salaires, celui-ci devant être débouté de sa demande à ce titre. - Sur le licenciement : Monsieur [T] [F] demande à la cour, dès lors qu'il est retenu que la visite de reprise du 29 mai 2017 n'est pas opposable à la SA Etablissements Malisan, de juger que son licenciement prononcé en considération de son état de santé, au mépris de l'article L.1132-1 du code du travail, est nul. La SA Etablissements Malisan réplique avoir sollicité le médecin du travail, au seul moment où cela a été juridiquement possible, à savoir à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, pour l'organisation d'une visite de reprise, à laquelle celui-ci a convoqué Monsieur [T] [F] le 22 mai 2019 et a alors confirmé l'avis d'inaptitude du 29 mai 2017. Elle indique dans ces conditions avoir tiré les conséquences de droit attachées à la décision du médecin du travail du 22 mai 2019, laquelle lui est opposable ainsi qu'au salarié. Or, il ressort du courrier du médecin du travail en date du 22 mai 2019, que celui-ci a répondu recevoir Monsieur [T] [F] en visite de reprise à la demande de l'employeur et qu'il n'a pas délivré d'avis d'inaptitude, écrivant à la SA Etablissements Malisan : 'Je ne peux réaliser ce jour un nouvel avis d'inaptitude pour votre salarié car cela a déjà été réalisé en 2017". C'est donc sans fondement qu'elle a licencié Monsieur [T] [F] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, en se prévalant d'un avis d'inaptitude du 22 mai 2019 inexistant. Le licenciement a toutefois été prononcé en considération de l'état de santé de Monsieur [T] [F], de sorte qu'il est discriminatoire, et par voie de conséquence nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail. Dans ces conditions, Monsieur [T] [F] peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Monsieur [T] [F], qui perçoit une pension d'invalidité de catégorie 1, était âgé de 42 ans lors de son licenciement et avait un salaire de 1931,97 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement. Au vu de ces éléments, la somme de 12000 euros apparaît de nature à réparer son préjudice. Le jugement doit être infirmé en ce sens. ******** Il y a lieu d'enjoindre à la SA Etablissements Malisan de remettre à Monsieur [T] [F] un bulletin de paie conforme à la présente décision. Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois. Partie principalement succombante, la SA Etablissements Malisan doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA Etablissements Malisan aux dépens, l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et l'a condamnée de ce chef à payer à Monsieur [T] [F] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que la visite de reprise du 22 mai 2017 n'est pas opposable à la SA Etablissements Malisan ; Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents ; Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non reprise du versement du salaire ; Déboute Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de Monsieur [T] [F] est nul ; Condamne la SA Etablissements Malisan à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Condamne la SA Etablissements Malisan à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ; Enjoint à la SA Etablissements Malisan de remettre à Monsieur [T] [F] un bulletin de paie conforme à la présente décision ; Condamne la SA Etablissements Malisan à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SA Etablissements Malisan de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne la SA Etablissements Malisan aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux dépenarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b677a0a853827c9026d291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel