Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a1a853827c9026d293
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/01/2023 N° RG 21/02093 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 19/00617) Monsieur [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SAS DELPHARM [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Monsieur [T] [Z] a été embauché depuis le 11 avril 2000 par la société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE en qualité de préparateur de fabrication, puis par la société DELPHARM à qui le contrat a été transféré. En dernier lieu, il occupait le poste de technicien de fabrication. A compter du 13 mai 2009, notamment en raison d'une maladie reconnue en 2016 comme étant d'origine professionnelle, il a fait l'objet d'avis d'aptitude avec réserves, à l'exception d'une période entre le 4 février 2016 et le 2 octobre 2018 où il a été de nouveau déclaré apte sans réserve. A compter du 1er septembre 2017, il a été reconnu travailleur handicapé. Le 16 octobre 2018, il était déclaré définitivement inapte à son poste de technicien de fabrication, mais apte à un poste administratif sans port de charges. Le 12 avril 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 30 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur à lui payer la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. En réplique, la société employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021 et notifié au salarié le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié, et laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens. Le 25 novembre 2021, le salarié a fait appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2022. Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, l'appelant demande à la cour de faire droit à sa demande initiale par infirmation du jugement et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir : - que l'entreprise a annoncé le licenciement avant la consultation du CSE et avant l'entretien préalable, - que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement : . en limitant le périmètre de reclassement à 10 sites français sur 13 existants, en ne recherchant pas de postes disponibles sur les sites étrangers, . en ne lui proposant pas le poste d'animateur qualité disponible pour lequel il était compétent, . en lui proposant 2 postes pour lesquels le CSE a émis un avis défavorable sans même lui donner connaissance de cet avis, . en procédant à des recrutements sur des postes qui pouvaient lui convenir pendant la période de reclassement, . en n'interrogeant pas le médecin du travail sur la conformité des propositions de reclassement malgré ses interrogations écrites à ce sujet, . en consultant un médecin du travail différent de celui qui a prononcé l'inaptitude et qui l'a examiné, . en ne mettant pas en 'uvre des solutions d'aménagement de son poste de travail afin d'éviter l'inaptitude, - que l'inaptitude découle du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques dès lors qu'il l'a laissé travailler à son poste malgré son état de santé, et malgré les restrictions médicales. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle expose : - qu'elle n'a pas annoncé par anticipation le licenciement mais qu'elle a annoncé que faute de reclassement, elle allait devoir mettre en 'uvre la procédure de licenciement, - qu'elle a respecté son obligation de reclassement dans la mesure où elle a tenté de reclasser le salarié en interne, dans l'ensemble des sites français, qu'elle n'est pas obligée d'étendre le périmètre de reclassement aux sites étrangers, qu'elle a soumis les postes disponibles compatibles avec les compétences du salarié au médecin du travail qui les a validés ; que la candidature du salarié au poste d'animateur n'a pas été possible faute de compétences du salarié ; qu'à partir du moment où elle a proposé un poste disponible compatible avec l'état de santé du salarié, son obligation est réputée remplie ; que le salarié a refusé après avoir obtenu les réponses à ses interrogations, - qu'elle conteste le manquement à son obligation de sécurité en affirmant avoir aménagé le poste du salarié conformément aux préconisations médicales, - qu'en tout état de cause, le préjudice n'est pas justifié à hauteur de la somme réclamée. Motivation : Le moyen tiré de l'annonce formelle du licenciement avant l'entretien préalable ne peut être accueilli dans la mesure où devant le CSE et dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur n'a fait que rappeler que la conséquence d'une impossibilité de reclassement serait l'engagement d'une procédure de licenciement, ce qui est juridiquement incontournable. Pour ce qui concerne le reclassement, l'employeur a certes proposé au salarié deux postes en reclassement, que le médecin du travail a jugé conformes à l'état de santé de celui-ci. Toutefois, la présomption instituée par l'article L 1226-12 alinéa 3 du Code du travail, dont se prévaut l'employeur, ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Or, il ressort de la candidature du salarié au poste d'animateur qualité, du recrutement externe sur ce poste, et du procès verbal de la réunion du CSE, qui a donné un avis défavorable au reclassement sur les deux postes refusés par le salarié, que celui-ci, après une formation diplômante de coordinateur qualité sécurité environnement et certification, a postulé vainement au poste d'animateur qualité déviation-libération qui était vacant concomitamment à sa déclaration d'inaptitude. L'employeur prétend que le salarié n'avait pas les compétences pour ce poste alors que le procès verbal de la réunion du CSE permet d'affirmer que le salarié était au contraire compétent pour le poste pourvu par candidature externe à l'entreprise. L'argument consistant à avancer que le salarié n'est pas suffisamment compétent en raison de sa mauvaise maîtrise de l'anglais n'est pas opérante dans la mesure où l'anglais n'est pas une condition de recrutement mais un simple atout. D'ailleurs, lors de la réunion du CSE, l'un des membres a fait remarquer que les demandes de formation en anglais étaient refusées au motif qu'elles n'étaient pas utiles en interne. En outre, l'employeur ne justifie pas en quoi le salarié n'aurait pas été opérationnel alors qu'il s'est formé et qu'il connaissait l'entreprise par rapport à un recrutement extérieur. Enfin, c'est en constatant notamment que les postes proposés n'étaient pas en adéquation avec la formation suivie par le salarié, que le CSE a émis un avis défavorable sur les postes proposés en reclassement. Sur ce point, l'employeur ne vient pas soutenir que l'emploi qu'il n'a pas proposé au salarié n'était pas aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. A cet égard, aucun élément n'est produit sur la classification de l'emploi, sur son niveau de rémunération. L'employeur, sur qui repose la charge de la preuve, ne vient pas justifier, ni soutenir que cet emploi ne pouvait pas être considéré comme étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur a donc limité sa recherche en excluant le salarié du reclassement sur un poste pour lequel il avait candidaté dans une démarche de recrutement interne, pour lequel son manque de compétence n'est pas justifié. Ayant omis de consulter le médecin du travail sur ce poste, son incompatibilité avec l'état de santé du salarié n'est pas non plus justifié et ne ressort pas de manière manifeste de la fiche de poste produite par le salarié. Dans ces conditions, l'employeur n'a pas proposé au salarié, loyalement, un autre emploi approprié à ses capacités, dans les conditions de l'article L 1226-10 du Code du travail. Le licenciement doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L 1226-15 et L 1235-3-1 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire (3 019,03 euros bruts), des justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, soit une période de plus de deux années sans emploi, la somme de réclamée est de nature à réparer entièrement les préjudices subis. C'est donc par une mauvaise appréciation des éléments du dossier que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et a débouté le salarié. Succombant au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel. Débouté à ce titre, il sera condamné à payer au salarié la somme de 4 000,00 euros. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [T] [Z] par la S.A.S. DELPHARM [Localité 2] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S. DELPHARM [Localité 2] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 50 000,00 euros (cinquante mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que cette condamnation est prononcée sous réserve d'y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales, Déboute la S.A.S. DELPHARM [Localité 2] de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la S.A.S. DELPHARM [Localité 2] à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 4 000,00 euros (quatre mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la S.A.S. DELPHARM [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1226-12 alinéa 3 du Code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1226-10 du Code du travail.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b677a1a853827c9026d293
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