Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a2a853827c9026d297
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 616 040 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/01/2023 N° RG 22/00046 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement de départage rendu le 19 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00011) Madame [H] [L] [F] [C] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000026 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SARL LA RONDE DES SENS [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [H] [C] a été engagée, alors qu'elle était mineure, par la SARL La Ronde des Sens, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage signé le 29 novembre 2018, à effet du 15 octobre 2018, d'une durée de 2 ans. La rémunération prévue correspondait à 25 % du SMIC la première année, du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2019, à 37 % du SMIC à compter du 15 octobre 2019 au 31 août 2020. Il était prévu que la formation corresponde à 422 heures, pour la période courant du 24 septembre 2018 au 12 juillet 2019, puis 422 heures, pour la période courant du 27 août 2019 au 29 mai 2020. Par requête enregistrée au greffe le 22 janvier 2020, [H] [C], représentée par sa mère, représentante légale a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour voir requalifier le contrat d'apprentissage en un contrat de travail de droit commun, à durée déterminée, sollicitant la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : - 6 160,40 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 15 octobre 2018 au 27 juillet 2019, - 210 euros en remboursement des cotisations d'assurance complémentaire santé indûment prélevées, - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle faisait valoir que la requalification du contrat s'imposait au regard des dépassements des durées maximales de travail avec horaire de nuit, sans jour de repos qu'elle a subis. Par jugement du 19 novembre 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a dit recevable la requête introductive d'instance et rejeté l'ensemble des demandes formées par [H] [C], agissant par sa représentante légale sauf à condamner la SARL La Ronde Des Sens à lui payer une indemnité de 150 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de communication des dates de convocation par la médecine du travail au titre de la visite médicale de reprise. [H] [C], devenue majeure, a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 20 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [H] [C], se prévalant du dépassement régulier des durées maximales de travail, pour les apprentis âgés de 15 ans, de l'exécution de travail la nuit, prétend à l'infirmation du jugement déféré, pour renouveler ses demandes tendant à voir prononcer la requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail de droit commun à durée déterminée et en paiement de rappel de salaire de 6 160,40 euros, pour la période courant du 15 octobre 2018 au 27 juillet 2019. Elle prétend également à l'infirmation du jugement quant au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du défaut de communication des lettres de convocation aux visites médicales de reprise, dont elle renouvelle sa demande d'indemnisation pour la somme de 2 000 euros. Elle renouvelle de même pour le montant initialement sollicité, sa demande afférente au remboursement des cotisations d'assurance complémentaire santé indûment prélevées. Concluant au rejet de l'appel incident formé par la SARL La Ronde des Sens, tendant à faire constater l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance, elle forme au contraire une demande additionnelle, pour voir son employeur condamné au paiement de la somme de 5 695, 80 euros correspondant aux salaires dus pour la période courant du 16 décembre 2019 au 15 octobre 2020, correspondant à la date prévue pour la fin du contrat. Enfin, bien que bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, elle prétend à la condamnation de la SARL La Ronde des Sens au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SARL La Ronde des Sens, in limine litis, prétend à l'irrecevabilité de la demande additionnelle en paiement formée par [H] [C] aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2022 en faisant valoir que cette demande, nouvelle à hauteur d'appel en ce qu'elle vise une demande relative à la requalification de la rupture du contrat, tandis que précédemment les demandes formées étaient en lien avec l'exécution de ce contrat, est irrecevable, et au surplus prescrite, dès lors que la contestation du bien-fondé d'une rupture de contrat se prescrit par un an. En conséquence de cette irrecevabilité, elle demande à la cour de débouter [H] [C] en cette demande additionnelle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 5 695,80 euros. Par ailleurs, la SARL La Ronde des Sens renouvelle l'irrecevabilité qu'elle avait initialement soulevée tendant à la nullité de la requête initiale, en l'absence d'un exposé sommaire au soutien des demandes en paiement formées par l'apprentie, contrairement aux prescriptions de l'article R 1452-2 du code du travail. Sur le fond, elle prétend à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [H] [C] en ses demandes en paiement, son infirmation en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour défaut de communication de la lettre de convocation la visite médicale de reprise, pour conclure au débouté d'[H] [C] en cette demande. En revanche, elle sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur la recevabilité de la requête devant le conseil de prud'hommes La SARL La Ronde des Sens prétend à l'irrecevabilité de la requête pour cause de nullité en raison de l'absence de respect de l'article R.1452-2 du code du travail. Elle fait valoir que Mme [P] [N], agissant en sa qualité de représentante légale d'[H] [C], a introduit une procédure prud'homale sur la base d'une requête imprécise. Elle invoque un défaut d'exposé sommaire des motifs de la demande et prétend à l'impossibilité de connaître l'objet de la saisine. Aux termes des dispositions de l'article R.1452-2 du code du travail, 'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.' L'article 57 du code de procédure civile précise que la requête contient, à peine de nullité outre, l'identité des parties et l'indication des pièces, les mentions énoncées à l'article 54 du même code à savoir l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et l'objet de la demande. Ainsi, comme l'a exactement relevé le juge départiteur, l'absence d'exposé sommaire des motifs de la demande n'est pas sanctionnée par la nullité ou l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, dans l'acte de saisine de la juridiction prud'homale, Mme [P] [N], agissant en sa qualité de représentante légale d'[H] [C], a sollicité la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes d'argent de nature salariale et indemnitaire et chiffré celles-ci après avoir indiqué que sa fille, embauchée en qualité d'apprentie mineure, a été victime d'illégalités en matière de temps de travail et de harcèlement moral. Ainsi, la requête enregistrée par le greffe du conseil de prud'hommes précise l'objet de la demande et comporte tant les chefs de demande qu'un exposé sommaire des motifs. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les mentions prévues par l'article 58 du code de procédure civile ont été respectées. Au surplus, la délimitation de l'objet exigée par l'article 57 précité n'est sanctionnée d'une nullité que lorsque celui qui s'en prévaut justifie d'un grief, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de la part de la SARL La Ronde des Sens. Dès lors, la cour à l'instar du juge départiteur retient que la requête était conforme aux textes précités et que l'exception d'irrecevabilité, par confirmation du jugement déféré, doit être rejetée. Sur la demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée de droit commun [H] [C] sollicite la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée aux motifs qu'elle a accompli des heures supplémentaires et a travaillé de nuit et les week-end en violation des dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs. Selon l'article L. L6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Il résulte de cette disposition que lorsque l'employeur ne satisfait pas à son obligation de formation et détourne le contrat d'apprentissage de son objet, celui-ci doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, il n'est pas soutenu par [H] [C] que son contrat ne répond pas aux exigences légales sus énoncées. Elle ne remet pas en cause l'obligation de formation incombant à son employeur ni ne prétend à un détournement de l'objet de son contrat d'apprentissage. Elle fonde sa demande de requalification sur la violation de la durée du travail. Or, aucune disposition légale ne sanctionne le dépassement de l'horaire de travail auquel est soumis un apprenti, ni le manquement par l'employeur des dispositions protectrices des jeunes travailleurs par la requalification en contrat de droit commun d'un contrat d'apprentissage. La caractérisation de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations est seulement susceptible d'aboutir au prononcé judiciaire de la rupture du contrat d'apprentissage. En conséquence, [H] [C] sera déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire. Le jugement sera confirmé de ces chefs, par substitution de motifs. Sur la communication des lettres de convocation aux visites médicales de reprise [H] [C] reproche à son employeur l'absence de transmission de trois lettres de convocation à la visite médicale de reprise, de sorte qu'elle n'a pas subi de visite médicale de reprise à l'issue de son arrêt maladie, évaluant à la somme de 2 000 euros le préjudice découlant de ce manquement de l'employeur à son obligation, au titre duquel elle sollicite sa condamnation. Elle soutient qu'en l'absence de visite médicale de reprise, elle n'a pas pu justifier auprès du CFA de l'arrêt définitif du contrat d'apprentissage, ni rechercher un autre contrat jusqu'à la fin de sa scolarité. Cependant, hors ses allégations, [H] [C] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef. Sur le remboursement de l'assurance complémentaire santé [H] [C] sollicite le remboursement des cotisations d'assurance maladie complémentaire aux motifs que l'article L.6243-2 du code du travail prévoit une exonération des cotisations salariales d'origine légale ou conventionnelle pour les apprentis. En l'espèce, [H] [C] a bénéficié de la couverture frais de santé de l'entreprise par application combinée des dispositions des articles L.6222-23 du code du travail et L. 911-7 du code de la sécurité sociale. En effet, selon le premier de ces textes ' l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.' Le second contraint toutes les entreprises à offrir à tous leurs salariés un régime minimal de frais de santé, qu'elles financent au moins pour moitié. Dans le cadre de cette couverture, des déductions salariales ont été effectuées sur la rémunération de [H] [C]. Des cas de dispenses d'affiliation sont prévus par les dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale. Il est ainsi possible, pour l'apprenti, si l'acte fondateur instituant la couverture frais de santé le prévoit, de refuser l'adhésion à celle-ci lorsqu'elle constitue une charge financière importante pour lui (cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute). Il s'en déduit que les exonérations de cotisations salariales prévues à l'article L.6243-2 du code du travail ne concernent pas la participation à la couverture santé. En conséquence, [H] [C] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur la demande additionnelle en paiement de la somme de 5 695,80 euros Se fondant sur les dispositions de l'article L6222 - 18 du code du travail, et se prévalant d'une décision récente de la Cour de cassation, [H] [C] sollicite le paiement des salaires dus du 19 décembre 2019, date de fin du paiement des indemnités journalières au 15 octobre 2020, date prévue pour la fin du contrat. La SARL La Ronde des Sens lui oppose l'irrecevabilité de cette demande, nouvelle à hauteur d'appel, pour conclure au débouté de la salariée en cette demande. Il est constant que cette nouvelle prétention à paiement, formée par [H] [C] ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à défaut de tendre à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. À défaut de tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, quand bien même [H] [C] soutient qu'il s'agit d'une demande en paiement de rappel de salaire, comme sollicité en première instance, alors qu'elle appréhende cette demande comme effet de la rupture du contrat d'apprentissage hors les cas fixés légalement, ayant précédemment sollicité l'exécution du contrat au titre de la requalification qu'elle sollicitait. Comme soutenu par la partie intimée, cette demande est irrecevable à hauteur d'appel, comme nouvelle. Toutefois, la seule conséquence d'une demande irrecevable est son irrecevabilité. N'ayant dès lors pas à examiner le bien-fondé de la demande, la cour ne saurait en débouter [H] [C]. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement doit être confirmé des chefs de l'indemnité de procédure et des dépens. Succombant en son appel, [H] [C] doit être déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à la SARL La Ronde des Sens la somme de 400 euros. [H] [C] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 19 novembre 2021 sauf du chef des dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence de communication des lettres de convocation aux visites médicales de reprise, L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 5 695,80 euros formée par [H] [C], Déboute [H] [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice résultant de l'absence de communication des lettres de convocation aux visites de reprise, Déboute [H] [C] en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [C] à payer à la SARL La Ronde des Sens la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [H] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 57 du code de procédure civile précise qarticle L.6243-2 du code du travail ne concernent pasarticle 450 du code de procédure civilearticle 58 du code de procédure civile ont été rarticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b677a2a853827c9026d297
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