Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a3a853827c9026d299
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 968 095 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Arrêt n° du 4/01/2023 N° RG 22/00486 CRW/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 4 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00294) Madame [R] [S] exerçant sous l'enseigne TAXI TRIGALLEZ [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : Madame [M] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [M] [N] a été embauchée par la SAS Ambulances Trigallez, selon contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 14 août 2020. En contrepartie de ses fonctions d'ambulancière titulaire du DEA, exercées à hauteur de 17 h 30 par semaine, elle percevait une rémunération brute de 818,87 euros. Le même jour, elle était embauchée, sous les mêmes conditions de durée, temps de travail et rémunération, mais en qualité de chauffeur de taxi par [R] [S], par ailleurs mère du président de la SAS Ambulances Trigallez, laquelle exerce, à titre individuel, sous l'enseigne Taxis Trigallez. Se prévalant de l'exécution d'une prestation, le 5 août 2020, pour le compte des Taxis Trigallez, soit avant la signature du contrat liant les parties, du manquement de l'employeur à lui fournir un travail, de la rémunérer, [M] [N], par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Aux termes de ses dernières écritures, elle prétendait à la requalification de la relation salariale en un contrat de travail à temps plein et sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait ainsi la condamnation de [R] [S], exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez à lui payer, sous exécution provisoire, les sommes suivantes : - 1 613,66 euros à titre de rappel de salaire suite à requalification, - 161,36 euros à titre de congés payés afférents, - 95,75 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 5 août 2020, - 9,57 euros à titre de congés payés afférents, - 806,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 613,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 9 680,96 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice pour non remise des documents de fin de contrat, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicitait également la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir du certificat de travail, du reçu et solde de tout compte ainsi que de l'attestation destinée à Pôle Emploi. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a fait droit, pour les sommes sollicitées, aux demandes ainsi formées, sauf à débouter [M] [N] en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de remise des documents de fin de contrat et à réduire à la somme de 900 euros le montant de l'indemnité allouée à la salariée, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [S], exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles [R] [S], exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez conteste que [M] [N] a pu développer une activité à son profit le 5 août 2020, s'agissant d'une journée découverte. Elle conteste de même l'existence d'une relation salariale à compter du 14 août 2020 dès lors que l'insuffisance de son activité ne justifiait pas l'embauche de [M] [N], qui n'a effectué aucune prestation pour son compte. En conséquence, elle prétend à l'infirmation du jugement, au débouté de [M] [N] en l'ensemble de ses demandes, subsidiairement à son débouté en sa demande de requalification du contrat en un contrat à temps plein. En tout état de cause, [R] [S] prétend à la condamnation de [M] [N] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles [M] [N], sur la base du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties maintient qu'il incombait à son employeur de lui fournir du travail pour payer le salaire afférent, ce qu'il n'a pas fait et qu'à défaut pour ce contrat de respecter les prescriptions de l'article L3123-6 du code du travail, la requalification à temps plein s'impose. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, entendant voir produire, aux condamnations de nature salariale, intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, pour celles, de nature indemnitaire, produire intérêts à compter de la date du jugement. En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de [R] [S], exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce : Sur la prestation du 5 août 2020 [M] [N] affirme avoir travaillé pour [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez le 5 août 2020 et sollicite un rappel de salaire pour cette journée. [R] [S] conteste, en faisant valoir qu'il s'est agi uniquement d'une 'journée découverte' pour [M] [N]. C'est par une exacte et pertinente analyse des écritures et pièces que les premiers juges ont retenu l'exercice d'une prestation de travail le 5 août 2020 et fait droit à la demande de rappel de salaire subséquente. Le jugement sera ainsi confirmé, en l'absence de pièces de nature à remettre en cause cette exacte appréciation des faits. Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 14 août 2020 Il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à la partie qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. [M] [N] produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec prise d'effet au 14 août 2020, daté du 26 août 2020 comportant la signature de la chef d'entreprise, Mme [R] [S] et le tampon de l'entreprise. En présence de ce contrat, il appartient à [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez qui conteste la réalité de la relation salariale, de rapporter la preuve de son caractère fictif. Celle-ci ne verse aucune pièce utile de nature à démentir la présomption résultant de l'existence de ce contrat écrit, se bornant à affirmer qu'il n'a jamais été exécuté. Dès lors, il y a lieu de retenir l'existence d'un contrat de travail liant [M] [N] à [R] [S]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la requalification du contrat de travail en temps plein En application de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié. Un contrat à temps partiel peut être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié est mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail ne mentionne aucune répartition de la durée du travail, ni les modalités de communication des heures de travail pour chaque journée. Le formalisme afférent à la spécificité de ce type de contrat n'a donc pas été respecté. Aucun élément ne permet d'établir que [M] [N] avait la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. C'est par conséquent avec raison que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à temps complet à compter du 14 août 2020. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L.1222-1 du code du travail. Les manquements s'apprécient à la date à laquelle le juge statue. La date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, [M] [N] invoque l'absence de prestation de travail depuis le 29 août 2020 et produit aux débats des relevés horaires pour le 5 août 2020 et pour la période courant du 14 au 28 août 2020. Cependant, ces documents, à l'exception du 5 août 2020 concernent les prestations effectuées pour le compte de la SAS Ambulances Trigallez, puisqu'elles portent la mention 'ambulance'. Néanmoins, [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez, en revendiquant l'absence totale d'exécution du contrat de travail reconnaît nécessairement ne pas avoir fourni de travail à [M] [N]. Or, l'absence de fourniture de travail est un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. Sur la base de ce constat, les premiers juges ont donc pu prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts de l'employeur, pour celle-ci produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Alors que la rupture du contrat pouvait prendre effet le 4 février 2022, date du jugement, celle-ci sera fixée au 31 août 2020 tel que sollicité par la salariée, sauf pour la cour à statuer ultra petita. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les conséquences - le rappel de salaire Compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein, [M] [N] peut prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet. Selon le contrat de travail, la rémunération mensuelle était fixée à 806,83 euros pour une durée mensuelle de travail de 75,83 heures, soit un taux horaire de 10,64 euros. La rémunération mensuelle pour une durée de travail de 151,67 h s'élève ainsi à la somme de 1 613.76 euros. [M] [N] prétend au paiement de la somme de 1 613,66 euros sans préciser ses calculs, ni déterminer la période concernée. Il résulte des précédents développements que le contrat de travail de [M] [N] a couru du 14 août au 31 août 2020, soit douze jours ouvrés. [M] [N] peut donc prétendre au paiement de la somme de 893,76 euros (84 h x 10,64) à titre de rappel de salaire sur cette période outre 89,37 euros à titre de congés payés afférents. - l'indemnité compensatrice de préavis Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a accueilli la salariée en ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents, pour les sommes qu'il a retenues, non contestées dans leur quantum. - les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [M] [N] est également en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse lesquels sont fixés par le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise dont il n'est pas démontré qu'il est inférieur à 11 salariés et de l'ancienneté de [M] [N], le barème obligatoire fixe cette indemnité à un mois de salaire brut maximum. Compte tenu de l'âge de [M] [N], de son niveau de salaire, de son ancienneté, du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, de l'absence d'élément quant à sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture de son contrat, [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur le quantum. - les documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner la remise, par l'employeur, à sa salariée, des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié. En l'espèce, il est établi par un courrier de l'Urssaf que [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez n'a jamais procédé à la déclaration d'embauche de [M] [N]. Il est constant que le contrat de travail n'a jamais été exécuté. Il résulte de ce qui précède que la journée du 5 août 2020 était un essai professionnel. Dans ces conditions, il ne peut être reproché l'absence de déclaration préalable d'embauche de [M] [N]. En l'absence de preuve de toute prestation de travail, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas rapporté. En conséquence, [M] [N] sera déboutée de sa demande et le jugement infirmé de ce chef. Sur les autres demandes Il y a lieu de dire que les intérêts dus au titre des créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. En revanche, les intérêts dus sur les créances de nature indemnitaire courront à compter de la présente décision. Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables. Compte tenu des termes de la présente décision, [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxi Trigallez sera condamnée à payer à [M] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a pu exposer en première instance, par confirmation du jugement, et à hauteur d'appel. En revanche, sur le même fondement, elle sera déboutée en sa demande en paiement. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 4 février 2022 en ce qu'il a : - condamné [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez à payer à [M] [N] : . 1.613,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1.613,66 euros à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein, . 161,36 euros à titre de congés payés afférents, . 9.681,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - assorti la remise des documents d'une astreinte ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez à payer à [M] [N] les sommes suivantes : - 893,76 euros à titre de rappel de salaire sur requalification à temps plein, - 89,37 euros à titre de congés payés afférents, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute [M] [N] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables, Dit que les condamnations, de nature salariale, sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, Dit que les condamnations, de nature indemnitaire, sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez à payer à [M] [N] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [R] [S] exerçant sous l'enseigne Taxis Trigallez aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63b677a3a853827c9026d299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel