Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a6a853827c9026d2aa
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 024 424 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-02 N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS66 M. [L] [C] C/ M. [O] [D] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré **** APPELANT : Monsieur [L] [C] né le 17 Août 1978 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [D] né le 08 Novembre 1956 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte sous seing privé du 27 février 2020 avec effet au 21 avril 2020, M. [O] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [X] et à M. [L] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2], le domaine du cheval blanc, à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel indexé de 698 euros charges comprises. Par actes d'huissier de justice du 19 juillet 2021 pour M. [L] [C] et du 3 septembre 2021 pour Mme [W] [X], le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 841,56 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [X] le 7 septembre 2021 et de M. [L] [C] le 23 juillet 2021. Par actes d'huissier de justice des 25 et 26 novembre 2021, M. [O] [D] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Par ordonnance de référé en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : - constaté que la dette locative visée dans les commandements de payer des 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois, - constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 27 février 2020 entre M. [O] [D], d'une part, et Mme [W] [X] et M. [L] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 septembre 2021 à l'égard de M. [L] [C] et depuis le 4 novembre 2021 à l'égard de Mme [W] [X], - dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [W] [X] et à M. [L] [C] sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, - ordonné à Mme [W] [X] et M. [L] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2], le domaine du cheval blanc, à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, - dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 698,64 euros par mois, - dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 septembre 2021 pour M. [L] [C] et dès le 4 novembre 2021 pour Mme [W] [X], est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou a son mandataire, - condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] à payer à M. [O] [D] la somme de 5 334,76 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de la clause pénale, - débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021 et celui des assignations des 25 et 26 novembre 2021. - écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le 23 mars 2022, M. [L] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2022, il demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection sur les chefs 1 à 10, Statuant à nouveau, - constater que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois, - dire que M. [L] [C] pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge par échéances mensuelles et constantes de la somme de 223 euros sur une période de 36 mois, à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire sur ce point, dans la limite de 24 mois, - dire que M. [L] [C] devra s'acquitter à bonne date du montant de l'indemnité d'occupation, en sus du bon règlement de l'indemnité d'occupation, - dire que le respect de cet échéancier jusqu'à son terme entraînera la perte du bénéfice de la clause résolutoire qui devra être réputée n'avoir jamais joué, - confirmer l'ordonnance du 11 mars 2022 au titre des chefs 11 à 13 dont il a été fait appel, En tout état de cause, - condamner M. [O] [D] au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le même aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, M. [O] [D] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Rennes en ce qu'elle a : * constaté que la dette locative visée dans les commandements de payer des 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois, * constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 27 février 2020 entre M. [O] [D], d'une part, et Mme [W] [X] et M. [L] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], le domaine du cheval blanc, à [Localité 3] est résilié depuis le 20 septembre 2021 à l'égard de M. [L] [C] et depuis le 4 novembre 2021 à l'égard de Mme [W] [X], * dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [W] [X] et à M. [L] [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement, * ordonné à Mme [W] [X] et M. [L] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2], le domaine du cheval blanc, à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, * dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, * dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, * condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 698,64 euros par mois, * dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 septembre 2021 pour M. [L] [C] et dès le 4 novembre 2021 pour Mme [W] [X] est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou a son mandataire, * condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] à payer à M. [O] [D] la somme de 5 334,76 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * condamné conjointement Mme [W] [X] et M. [L] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer des 19 juillet 2021 et 3 septembre 2021 et celui des assignations des 25 et 26 novembre 2021, - infirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Rennes en ce qu'elle : * débouté M. [O] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, confirmant ainsi l'ordonnance rendue le 11 mars 2022 sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles : - déclarer irrecevable la demande de M. [L] [C] tendant à l'octroi de délais de paiement, - débouter M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise au bailleur à la date du 4 novembre 2021, les causes des commandements de payer signifiés le 19 juillet 2021 et le 3 septembre 2021 n'ayant pas été régularisées dans le délai légal de deux mois, ni depuis, les termes postérieurs restant également impayés, - à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties, aux torts exclusifs des locataires défaillants, pour non-paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir, pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise au bailleur, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, En conséquence, - dire M. [L] [C] occupant sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail, à celle de l'entière libération des lieux, - ordonner l'expulsion de M. [L] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser M [O] [D], en cas d'abandon du logement par le locataire, à effectuer l'inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu'il lui plaira aux frais de l'expulsé, - condamner M. [L] [C] à payer à M. [O] [D] au titre de la résiliation du bail au 4 novembre 2021: * une indemnité mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l'absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu'à l'entière libération des lieux et restitution des clefs, * la somme de 10 244,24 euros en principal au titre des termes dus à fin Mai 2022 selon décompte, terme de mai 2022 inclus, outre intérêts de droit à compter de l'assignation, * tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par la Cour, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus, - condamner M. [L] [C] à payer à M. [O] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [C] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer signifié le 19.07.2021, celui de l'assignation et des notifications à la direction de la cohésion sociale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. - Sur la demande d'irrecevabilité de la demande de délais de paiement M. [D] soulève l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement présentée par M. [C] pour la première fois en cause d'appel en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Il précise que M. [C], qui a été régulièrement assigné à domicile à l'audience de première instance, n'a pas comparu et n'a ainsi présenté aucune demande en première instance. M. [C] n'a pas répondu sur l'irrecevabilité soulevée aux termes de ses conclusions. L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. La demande de délais de paiement présentée par M. [C] pour la première fois en cause d'appel s'entend comme une des conséquences de la résiliation du bail et de l'expulsion sollicitée par le bailleur. Par ailleurs, il est constant que les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause (3ème Civ. 22 juin 2022 n°21-13.476). Cette demande est donc parfaitement recevable et M. [D] sera débouté de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. - Sur la demande de délais de paiement M. [C] ne conteste pas que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 juillet 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois. Il demande de pouvoir s'acquitter des sommes mises à sa charge par échéances mensuelles et constantes de 223 euros sur une période de 36 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire dans la limite de 24 mois et de considérer que le respect de cet échéancier jusqu'à son terme entraînera la perte du bénéfice de la clause résolutoire qui devra être réputée n'avoir jamais été acquise. Il fait valoir que depuis décembre 2021, il a repris le règlement des loyers à date. Il indique qu'il perçoit un salaire net mensuel de 1 308 euros et que sa proposition de règlement tient compte de ses dépenses de la vie quotidienne et de la prise en charge de sa fille de 7 ans. M. [D] s'oppose à cette demande de délais de paiement. Il soutient que M. [C] n'a pas repris le paiement du moindre loyer et que l'arriéré locatif s'élève au 8 juin 2022 à la somme de 10 244,24 euros. En vertu de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, cette possibilité n'est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d'une clause résolutoire prévue au bail. Tel est le cas en l'espèce, la résiliation du bail n'étant pas la conséquence du jeu d'une clause insérée au bail. A titre liminaire, il convient de relever que la proposition de M. [C] de verser 223 euros par mois sur trois années et a fortiori sur deux années ne permettrait pas d'apurer la dette locative qui s'élève au 8 juin 2022 à la somme de 10 244,24 euros, somme qui n'est pas contestée. Le créancier ne produit pas d'élément sur sa situation financière. M. [C] soutient qu'il a repris le règlement des loyers depuis décembre 2021 mais il n'en justifie pas, au contraire M. [D] produit un décompte au terme duquel il apparaît que l'arriéré locatif a augmenté entre janvier 2022 (7 430,68 euros) et juin 2022 (10 244,24 euros). M. [C] produit des extraits de virement d'une somme de 698 euros en août et septembre 2022. Il ne peut, dès lors, soutenir avoir mis tous les moyens dont il dispose pour remplir son obligation de paiement. S'agissant de sa situation financière actuelle, il produit la déclaration pré-remplie d'imposition 2021 et son bulletin de salaire de décembre 2021 qui fait apparaître un revenu net mensuel de 1 308 euros. Pour l'année 2022, il produit deux bulletins de salaire de janvier et février 2022 qui font apparaître un revenu net à payer de 600 euros. Il précise être en arrêt maladie et percevoir des indemnités journalières jusqu'au 8 avril 2022. Il n'a pas produit de pièces actualisées permettant de savoir s'il est toujours en arrêt maladie, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme. Au vu de ces éléments, M. [C] ne démontre pas qu'il rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu'il invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Il sera, par conséquent, débouter de sa demande de délais de paiement sur 36 mois et sur 24 mois. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement mais elle sera également confirmée en toutes ses dispositions notamment en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, en ce qu'elle a condamné les locataires à paiement d'une indemnité d'occupation, à la somme due à titre de provision sur l'arriéré locatif et en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des locataires, ces dispositions n'étant pas contestées par les parties. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [D] de voir condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 244,24 euros en principal au titre des termes dus à fin mai 2022, la cour ne pouvant être saisie que d'une demande de provision. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. [D] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel étant précisé que les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Déboute M. [O] [D] de la fin de non recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [C] à verser à M. [O] [D] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civile. Il préciarticle 1184 du Code civilarticle 565 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b677a6a853827c9026d2aa
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