Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a6a853827c9026d2ae
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-10 N° RG 22/03354 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SZKG Mme [D] [G] Mme [Y] [G] M. [N] [G] C/ Mme [V] [Z] épouse [P] Société CARDIF ASSURANCES VIE SA Rectification de l'arrêt n°137 du 04 mai 2022 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Octobre 2022 devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSES suivant requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt n°137 rendu le 04 mai 2022 Madame [D] [G] née le 16 Juillet 1961 à [Localité 10] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] [G] née le 06 Décembre 1962 à [Localité 14] [Adresse 3] [Adresse 7], [Adresse 7] (ÉTATS-UNIS) Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [N] [G] né le 18 Mars 1966 à [Localité 15] [Adresse 6] [Adresse 13] (BELGIQUE) Représenté par Me Anne-Sophie CLAISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES DEFENDERESSES : Madame [V] [Z] épouse [P] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat née le 31 Octobre 1939 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Société CARDIF ASSURANCES VIE SA [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ********** Par arrêt du 4 mai 2022, la cour d'appel de Rennes a : confirmé le jugement ; - en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande en paiement d'intérêt de retard de leur demande en paiement d'intérêts de retard majorés au titre du contrat assurance-vie B de B-Vie Multiplacements 2 AS/00939349.0002, - en ce qu'il a débouté Mme [Y] [G] de sa demande en paiement d'intérêts de retard majorés au titre des contrats assurance-vie Natio Vie Multiplacements privilège n°S/7179057 et Libertea Privilege n°S/9264236, - en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande d'intérêts de retard pour non respect des délais de mise en demeure de paiement sous astreinte, - en ce qu'il a débouté les consorts [G] de leur demande de production forcée de pièces sous astreinte, - en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, débouté Mme [D] [G] et M. [N] [G] de leur demande en paiement d'intérêts de retard majorés au titre des contrats assurance-vie Natio Vie Multiplacements privilège n °S/7179057 et Libertea Privilege n°S /9264236, débouté les consorts [G] de leur demande de dommages-intérêts, Y ajoutant, - condamné les consorts [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société Cardif Assurances Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamné les consorts [G] aux dépens en cause d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, rejeté le surplus des demandes présentées par les parties. Le 25 mai 2022, Mme [D] [G] et Mme [Y] [G] ont saisi la cour d'une requête aux fins de voir rectifier leur adresse mentionnée dans l'en-tête de la décision précitée. Le 30 septembre 2022 les parties ont été informées de la date de fixation pour la plaidoirie à l'audience collégiale du 26 octobre 2022. DISCUSSION : Mme [D] [G] et Mme [Y] font valoir que la décision entreprise est entachée d'une erreur en ce qui concerne leurs adresses respectives. Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La cour ayant commis une erreur matérielle dans l'adresse des parties précitées, il convient de faire droit à la requête de Mme [D] [G] et de Mme [Y] [G] et de corriger l'en-tête de l'arrêt en mentionnant leur bonne adresse respective. Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour : - Dit qu'il y a lieu à rectification de l'erreur matérielle affectant la décision de la cour, - Dit qu'en première page de l'arrêt n°137 du 4 mai 2022 dans l'en-tête, La mention : ' Madame [D] [G], née le 16 juillet 1961 à [Localité 10] [Adresse 8])' est remplacée par la mention : ' Madame [D] [G], née le 16 juillet 1961 à [Localité 10] [Adresse 12]' La mention : ' Madame [Y] [G], née le 06 décembre 1962 à [Localité 14] [Adresse 7] (Etats-Unis) ' est remplacée par la mention : ' Madame [Y] [G], née le 06 décembre 1962 à [Localité 14] [Adresse 7] (Etats-Unis) ' - Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; - Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge du trésor public. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63b677a6a853827c9026d2ae
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