Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a8a853827c9026d2b6
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°6 N° RG 21/01426 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCC5 PHD/CO Décision déférée du 01 Février 2021 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 19/01775 M.GUICHARD Association MOBILITES GARAGE SOLIDAIRE C/ S.C.I. SCI LASSERRE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Association MOBILITES GARAGE SOLIDAIRE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.I. SCI LASSERRE représentée par son gérant, Monsieur [C] [M] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE & COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoie - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé du litige L'association Mobilités Garage Solidaire(l'association) est une association à but non lucratif qui exploite un garage automobile sous la forme d'un chantier d'insertion. Elle emploie plus de quinze salariés. Son bailleur, la SCI Lasserre(la SCI), lui reproche d'utiliser de façon intempestive et répétée des places de parking qui ne lui sont pas réservées et d'occuper la voie réservée aux pompiers. Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, relevant que suivant procès-verbal de constat du 19 janvier 2018, l'association avait pris des dispositions pour respecter les clauses contractuelles, pour ne plus occuper les places de parking qui ne lui sont pas attribuées et pour laisser libre le passage de la 'voie pompier' située à l'arrière du bâtiment, a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande principale du bailleur en constat du jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail. Par jugement du 1er février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Toulouse, saisi le 24 mai 2019 par le bailleur d'une action en résiliation du bail, a - constaté que les manquements de l'association sont graves et répétés et qu'ils justifient la résiliation du bail, - prononcé la résiliation du bail du 9 septembre 2014, liant l'association à la SCI relatif à des locaux sis à [Adresse 6], - ordonné l'expulsion de l'association et de tous occupants de son chef, avec l'assistance éventuelle de la force publique, - dit que l'association disposera d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement pour vider les lieux, - fixé l'indemnité d'occupation à compter du jugement à la somme de 2517, 72€ par mois, - condamné l'association au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 mars 2021, l'association a relevé appel du jugement, Avis de fixation de l'affaire à bref délai a été dlivrée par le Greffe le 23 avril 2021. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la présidente de chambre, déléguée du Premier président, a débouté l'association de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire. Vu les conclusions n° 2 du 20 juin 2022 de l'association demandant à la cour - d'infirmer le jugement attaqué : - à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement, de lui accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l'arrêt, - de condamner la SCI à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions responsives n° 2 du 21 juin 2022 de la SCI demandant à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter l'association de ses demandes, - de condamner l'association à lui payer la somme de 6000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 4 juillet 2022. Motifs Il est constant que suivant contrat du 9 septembre 2014, la SCI a donné à bail à l'association des locaux d'une surface de 355 mètres carré comportant un entrepôt de 289m2 et des bureaux de 66m2 outre 10 places du parking extérieur. L'article 18 du contrat dispose que le preneur ne fera rien qui nuit à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants ou voisins des locaux loués. Il prévoit encore que le preneur ne devra pas embarasser ou occuper, même temporairement, les parties des locaux loués, non comprises dans la présente location. L'article 19 du contrat prévoit que le preneur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'usage des parkings, dont il est locataire, soit strictement réservé aux membres de son personnel et aux visiteurs accrédités par lui. Il devra se conformer à toutes les dispositions particulières prévues pour les parkings et notamment dans le réglement inétrieur et/ou dans le réglement de copropriété. L'association expose que l'activité de garagiste implique, de par sa nature, la venue fréquente, le gardiennage et le stationnement de véhicules pour une durée plus ou moins longue et que la SCI a accepté de donner les locaux litigieux à bail à l'association en toute connaissance de l'activité de celle-ci. Cependant, la seule activité de garagiste, même connue du bailleur, ne saurait autoriser l'association à phagociter l'ensemble du parking et des voies annexes au profit de sa seule activité, au détriment des autres locataires et à méconnaître les clauses du bail limitant l'assiette de la chose louée à une certaine surface. Pas davantage, le fait que l'association conteste l'appellation de 'voie pompier' et la destination de ce passage situé à l'arrière de l'entrepôt ne peut justifier l'encombrement dudit passage par des véhicules en réparation alors que ce passage n'est pas compris dans la surface des locaux donnés à bail et qu'il incombe à l'association de laisser libre le passage aux autres usagers pour circuler sur la ZAC, ou, en cas de besoin, à des véhicules de secours, s'agissant d'un établissement recevant du public. C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement attaqué a relevé qu'en dépit des engagements de l'association pris devant le juge des référés, l'association avait persisté postérieurement au 27 mars 2018 à utiliser de manière intempestive et anarchique les places de parking comme 'la voie pompier' et à gêner les autres usagers ainsi que le révèlent les multiples constats dressés sur l'intiative du bailleur ou de voisins. Ainsi, le constat d'huissier des 10, 17, 19, 26 avril et 2 mai révèle l'encombrement du parking sur plusieurs jours consécutifs. Le 14 septembre 2018, l'huissier mandaté par la SCI a relevé que la 'voie pompiers' était obstruée par la présence de huit véhicules stationnés le long de l'accès arrière au garage, un mécanicien lui confirmant que ces véhicules étaient en cours de réparation; l'huissier a également constaté la présence de cinq véhicules stationnés hors tout emplacement, le long des locaux occupés par la société D2R tandis qu'une dépanneuse portant la mention ELK dépannage est stationnée sur l'emplacement n° 1 qui n'est pas attribué à l'association. Les 15 et 16 novembre 2018, l'huissier mandaté par la SCI a constaté qu'à la première date, six véhicules, stationnés le long de l'accès arrière du garage obstruaient la 'voie pompiers' et interdisaient l'utilisation de cette voie ; à la seconde date, l'huissier a constaté que six véhicules obstruaient la même voie ; l'un d'entre eux, stationné au centre de la voie, était en cours de réparation, son capot ouvert. Cinq véhicules, manifestement utilisés par des clients du garage, étaient stationnés hors tout emplacement réservé à l'association, de part et d'autre de l'accès au garage, deux autres stationnés face à l'accès au garage réduisaient la largeur du passage destiné aux véhicules circulant sur le parking, la dépanneuse était toujours stationnée hors emplacement réservé à l'association. Le 14 novembre 2018, la SCI Thibaud Promotion Boudeville, autre locataire de la SCI Lasserre, a écrit au bailleur pour se plaindre du blocage fréquent de l'accès à son entreprise, de l'occupation récurrente et permamente de 15 à 20 véhicules du garage de l'espace public constitué par 'la place permettant l'accès aux différents locaux' et de l'impossibilité pour les poids lourds d'utiliser le parking comme 'raquette de retournement'. Cette même société a mandaté un huissier qui a constaté le 28 novembre 2018 que douze véhicules étaient stationnés sur la 'voie pompiers' tandis que sur la raquette située devant l'entrée du [Adresse 3], se trouvaient plusieurs véhicules qui semblaient anciens, accidentés ou hors d'état de fonctionnement. Le 6 décembre 2018, ce même huissier a constaté la présence, sur la 'voie pompiers' de 15 véhicules stationnés, la présence d'une personne en train de réparer un véhicule sur cette même voie tandis que sur la raquette située devant le [Adresse 3], se trouvaient toujours les véhicules qui semblaient anciens, accidentés ou hors d'état de fonctionnement. Le 10 juin 2021, l'huissier mandaté par la SCI Lasserre a de nouveau constaté que la 'voie pompiers' était de nouveau emcombrée par le stationnement d'une dizaine de véhicules, depuis l'arrière des locaux occupés par l'association jusqu'au long de la partie de la voie située du côté droit du bâtiment du garage. Sur le côté opposé à la voie pompiers, sur la gauche en entrant sur le site, l'huissier a constaté que l'extrémité de ce passage était bouché par le stationnement de trois véhicules, stationnés à l'arrière du local du garage. Ces éléments révèlent que, contrairement aux pièces produites par l'association dont la cour ne retient pas la force probante, l'association occupe de façon récurrente et habituelle les espaces jouxtant son entrepôt, au point d'empêcher le passage d'autres véhicules, notamment le passage de véhicules de secours ou des véhicules d'autres usagers ou locataires des lieux et abusent du droit d'utiliser le parking en stationnant des véhicules sur des emplacements qui ne lui sont pas réservés. C'est donc par des motifs que la cour adopte que le jugement attaqué a retenu que les manquements graves et répétés de l'association justifiaient la résiliation du bail, a prononcé la résiliation du bail en fixant une indemnité de résiliation et a ordonné l'expulsion de l'association des lieux loués. Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le délai pour vider les lieux. En effet compte tenu de l'activité de l'association, subventionnée par des aides publiques, destinée à une clientèle vivant dans la précarité économique et de la difficulté pour transporter dans un autre local le matériel et les machines inhérentes à l'activité de garagiste, il y a lieu d'accorder à l'association un délai de quatre mois à compter de la sigification de l'arrêt pour vider les lieux. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf en sa disposition concernant le délai pour vider les lieux ; Ordonne à l'asssociation Mobilités Garage Solidaire de vider les lieux sis à [Adresse 5], dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne l'asssociation Mobilités Garage Solidaire aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'asssociation Mobilités Garage Solidaire, la condamne à payer à la SCI Lasserre la somme de 1500€. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 19 du contrat prévoit que le preneurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 18 du contrat dispose que le preneur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b677a8a853827c9026d2b6
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