Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a8a853827c9026d2b8
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 720 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°1 N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCHB PHD/CO Décision déférée du 10 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2020/45 M.PICCIN S.A.R.L. POINT BLEU C/ S.A. SOC EXPERTISE AQUITAINE LANGUEDOC (SODECAL) S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. POINT BLEU [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. SOC EXPERTISE AQUITAINE LANGUEDOC (SODECAL) RCS MONTAUBAN [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [G], en qualité de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1] [Localité 2] avocat non constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé du litige Suivant lettre de mission du 3 janvier 2017, la société Soc Expertise Aquitaine Languedoc(la SODECAL) a exercé une mission d'expertise comptable pour le compte de la société Point Bleu, société ayant pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers. Le 14 novembre 2018, elle a adressé à la société Point Bleu une facture d'honoraires complémentaires de 7200 €TTC. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société Point Bleu et a désigné la Selarl Benoit et associés en qualité de mandataire judiciaire. Le 15 février 2019, la SODECAL a déclaré sa créance, à concurrence de la somme de 6945,60€, somme correspondant au montant de la facture du 14 novembre 2018 diminuée d'un avoir de 254, 40€ ; cette créance a été contestée par la société Point Bleu. Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Point Bleu pour une durée de cinq ans et a désigné la Selarl Benoit et associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance du 19 mai 2020, le juge-commissaire a : - constaté que la contestation présente un caractère sérieux et se trouve susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la créance déclarée, - s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation relative à l'exécution du contrat, fondement de la déclaration de créance, - dit que la contestation ne rélève pas de son pouvoir juridictionnel, dit qu'il y a lieu de sursoir à statuer sur l'admission de la créance et a invité le créancier à saisir le juge compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, afin que celui-ci statue statue sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. La Sodecal a saisi le tribunal de commerce de Montauban par assignation du 5 juin 2020. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a : - constaté la défaillance de la société Point Bleu dans son obligation de paiement envers son créancier la SODECAL, - condamné la société Point Bleu à payer à la SODECAL la somme de 6945, 60€, une pénalité de 3, 03€ en application des stipulations contractuelles, une somme de 40€ à titre d'indemnité de recouvrement outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SODECAL de sa demande au titre de la résistance abusive - débouté la société Point Bleu de l'intégralité de ses demandes, - fixé en conséquence la créance de la SODECAL au passif de la société Point Bleu. Par déclaration du 29 mars 2021, la société Point Bleu a relevé appel de ce jugement, sauf en sa disposition conncernant le débouté de la demande formée par SODECAL pour résistance abusive. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge-commissaire a : -rejeté la demande d'admission de créance de la Sodecal comme étant manifestement prématurée, - maintenu le sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la présidente de chambre, déléguée du Premier président de cette cour, a débouté la société Point Bleu de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 10 mars 2021. Vu les conclusions du 16 décembre 2021 de la société Point Bleu demandant à la cour : - de réformer le jugement sauf en sa disposition conncernant le débouté de la demande formée par SODECAL pour résistance abusive , - de constater que la SODECAL était tenue à une obligation d'information envers elle, - de dire que la SODECAL a manqué à son obligation d'information et de loyauté contractuelle, - de constater que la SODECAL ne justifie pas de sa créance tant dans son principe que dans son montant, - de dire que la SODECAL a commis plusieurs erreurs dans l'exercice de sa mission, - de dire que ces différents manquements qui constituent une faute lui ont causé un préjudice, - de dire que la facture est infondée, - de débouter la SODECAL de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SODECAL à lui payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, d'ordonner une compensation, - de condamner en tout état de cause la SODECAL à lui payer la somme de 4000€ en application de l'article 700 du cpc. Vu les conclusions n° 2 du 30 décembre 2021 de la SODECAL demandant à la cour: A titre principal - de confirmer le jugement sauf en ce que celui-ci l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive - de condamner la société Point Bleu à lui payer la somme de 5000€ pour résistance abusive; A titre subsidiaire - de constater la défaillance de la société Point Bleu dans son obligation de paiement envers son créancier la SODECAL; - de condamner la société Point Bleu à lui payer la somme de 6945, 60€ en principal, une pénalité de 3, 03€ en application des stipulations contractuelles, une somme de 40€ à titre d'indemnité de recouvrement outre celle de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile; - de constater que le préjudice matériel de la société Point Bleu ne peut être supérieur à 179€; - de limiter en conséquence les demandes reconventionnnelles de la société Point Bleu à la somme de 179€; - d'ordonner, le cas échéant, compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties; - de débouter la société Point Bleu de ses autres demandes; - de condamner la société Point Bleu à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile; - de fixer en conséquence sa créance au passif; En tout état de cause, de condamner la société Point Bleu à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Assigné par acte d'huissier du 18 juin 2021, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 31 janvier 2022. Motifs Il convient de rappeler, en liminaire, que, par suite de l'ordonnance du juge-commissaire relevant l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyant les parties à saisir le juge du fond pour trancher cette contestation, il appartient à la cour de statuer sur l'exécution fautive ou non du contrat liant les deux parties ; en revanche, il revient au seul juge-commissaire, exclusivement compétent, d'admettre ou de rejeter la créance, au vu de l'arrêt à intervenir, la cour, quelle que soit la teneur de sa décision, ne pouvant condamner la société Point Bleu au paiement d'une créance qui est antérieure au jugement du 5 février 2019 ouvrant son redressement judiciaire. Pas davantage, la société Sodecal ne peut, hors le délai de déclaration des créances désormais foclos, ajouter d'autres sommes à la somme qu'elle a déclarée, limitée à 6945, 60€. Il est constant, au fond, que suivant le chapitre 3 dénommé 'conditions financières' de la lettre de mission du 3 janvier 2017, les honoraires de la Sodecal 'sont calculés sur la base du temps passé par chaque collaborateur, plus frais et débours divers. Les taux horaires varient en fonction des responsabilités, de l'expérience et des compétences requises' Il est ensuite précisé : 'Nous vous proposons la facturation : - d'une provision d'honoraires annuelle de 2496€, hors taxes, à valoir sur le décompte définitif en fonction du travail effectué et de l'évolution de votre entreprise. - Nous nous engageons à vous tenir informé des raisons et des causes influençant sensiblement les temps prévus. Nos honoraires seront alors ajustés par l'établissement d'une note de régularisation et par la modification des acomptes. Cette provision sera répartie sur l'année 2017 selon une périodicité mensuelle - d'un forfait mensuel de 25€, hors taxes, pour la mise à disposition de notre logiciel en ligne. - les photocopies, les frais de déplacement et autres débours avancés pour votre compte seront ajoutés à la facturatIon. La continuation de la mission implique le paiement à la bonne date de nos honoraires. Les honoraires sont payables par prélèvement.... Les conditions financières seront par la suite revalorisées chaque année civile, sans qu'il soit besoin d'un avenant;' Suivant le chapitre dénommé 'durée de la mission', la mission confiée à la Sodecal était conclue pour une durée d'une année correspondant à l'année civile et renouvelable chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant le début de la nouvelle année civile. Contrairement aux énonciations du jugement, la société Point Bleu a bien résilié le contrat et mis fin à la mission de l'expert comptable le 30 septembre 2018 puisque celui-ci le reconnaît expressément dans un courriel du 12 novembre 2018(pièce n° 3 de la société Point Bleu), sans remettre en cause les formes de cette résiliation. La facture d'honoraires complémentaires d'un montant TTC de 7200€ correspond au 'pointage, classements et régularisation bilan 2017 et exercice 2018 au 30 septembre 2018, au suivi de contrôle fiscal et au suivi et accompagnement détournement lors de la prise du dossier'. Il convient pourtant de relever que la société Point Bleu s'est acquittée scrupuleusement de l'intégralité des mensualités dues au titre des honoraires de l'expert-comptable durant l'exercice 2017 s'élevant à la somme totale de 3355, 20€ sans qu'à aucun moment, la Sodecal n'ait avisé son client, dans les conditions du chapitre 3 de la lettre de mission précitée, de la nécessité d'ajuster le montant de ses honoraires et /ou de régulariser un suplément d'honoraires. S'il n'est pas contesté que la société Point Bleu a été victime de détournements ce qui a donné lieu à une condamnation pénale des auteurs de ces faits et qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour l'exercice 2017, la Sodecal n'a pas modifié au cours de l'année 2018 le montant des mensualités qui ont été intégralement réglées par le client à concurrence de 2559, 60€ et n'a pas avisé la société Point Bleu, au cours de l'exécution de sa mission, de la nécessité d'augmenter ses honoraires en raison d'une cause particulière ou d'un événement spécifique. Ce n'est d'ailleurs que par courriel du 25 octobre 2019(pièce n° 8 de la société intimée), soit plus d'un an après la résiliation de la lettre de mission, que l'expert comptable a écrit au mandataire judiciaire :' nous avons traité des retards et des ajustements liés à cette situation, comme d'ailleurs le contrôle fiscal qui en a découlé. Les heures passées non prévues dans notre lettre de mission, plus les difficultés de traitement liées à ce dossier nous ont amené à établir cette facture complémentaire de 7200€ ttc. Le dépassement des temps sur ce dossier justifie amplement cette facture exceptionnelle'. Si les prestations accomplies par la Sodecal étaient réalisées hors lettre de mission, elles impliquaient pour l'expert-comptable, dans un souci de loyauté et du respect des clauses du contrat, d'aviser le client et de recueillir son avis préalable sur une augmentation du coût de ses honoraires et l'établissement d'un avenant au regard du caractère prétendument exceptionnel de ces prestations. En outre, la seule lecture de la lettre de mission ne permet pas au client de l'expert-comptable d'avoir connaissance du taux horaire pratiqué qui est déterminé unilatéralement par l'expert-comptable. Le détail du temps de travail passé sur le dossier de la société Point Bleu, édité le 21 janvier 2020 par la Sodecal, pour justifier a postériori de la facture d'honoraires supplémentaires et communiqué aux débats constitue un document unilatéralement établi par l'expert-comptable sans possibilité de contrôler la réalité et la durée des prestations accomplies. La cour observe que certains courriers produits aux débats intéressent une autre société que la société Point Bleu, soit en l'occurrence la société Comme com ; ainsi, la pièce n° 7 produite par la société Point Bleu, correspondant à un courrier adressé par la Sodecal à la société Com com, est étrangère au présent litige et ne peut utilement être invoquée par la Sodecal pour justifier de l'information donnée à la société Point Bleu sur la facturation de ses honoraires. Dès lors, à défaut pour l'expert-comptable d'avoir informé en cours d'exécution de sa mission et de manière contradictoire la société Point Bleu de la nécessité de réhausser ses honoraires, la créance invoquée par la Sodecal n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. La société Point Bleu a donc légitimement refusé de régler la facture d'honoraires supplémentaires de sorte que la demande de la société Sodecal en paiement de dommages et intérêts pour résitsance abusive doit être rejetée. En revanche, les éléments communiqués aux débats par la société Point Bleu ne permettent pas de caractériser en quoi l'expert-comptable, qui a établi une comptabilité sur la base des informations transmises par la société Point Bleu, notamment celles relatives à la TVA, et a retraité des informations dans le cadre du contôle fiscal, a commis une faute dans l'exécution de sa mission ; le jugement, qui a débouté la société Point Bleu de sa demande en paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts, sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Point Bleu de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts ; Constate que la Sodecal ne peut voir statuer la cour sur des sommes excédant le montant de la créance déclarée, soit 6945, 60€ ; Dit que la créance de 6945, 60€ en principal n'est fondée ni en son principe, ni en son montant ; Déboute en conséquence la Sodecal de ses demandes en paiement, principale comme subsidiaire ; Déboute la Sodecal de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Renvoie les parties devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montauban afin que celui-ci statue sur l'admision ou le rejet de la créance déclarée par la Sodecal au vu du présent arrêt ; Condamne la société Soc Expertise Aquitaine Languedoc(SODECAL) aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Point Bleu et de la société Soc Expertise Aquitaine Languedoc. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du cpc.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63b677a8a853827c9026d2b8
Données disponibles
- Texte intégral