Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677a9a853827c9026d2bc
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 7 350 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°8 N° RG 21/03811 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLOB PB/CO Décision déférée du 12 Juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 20/03285 M.RIEU S.A. CREATIS C/ [P] [M] [T] [J] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. CREATIS [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Sans avocat constitué Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 4] sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente ,P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P.BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, président, et par C. OULIE, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2016, la Sa Creatis a consenti à M. [P] [M] et M. [T] [J] un crédit portant regroupement de différents crédits, d'un montant de 73500 €, remboursable en 144 mensualités au taux débiteur de 5,39 % l'an. Arguant d'impayés, la Sa Creatis a, par acte en date du 27 octobre 2020, fait assigner devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse M. [P] [M] et M. [T] [J] à l'effet de les voir condamner à payer les sommes de : -70045,79 € majorée des intérêts au taux de 5,39 % l'an depuis l'arrêté de compte du 14 octobre 2020 ; -500 € à titre de dommages et intérêts outre 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] a comparu en première instance, exposant envisager le dépôt d'un dossier de surendettement. Monsieur [M], régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement en date du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] à payer à la Sa Creatis la somme de 48460,43 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] aux dépens ; -débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 3 septembre 2021, la société Creatis a relevé appel du jugement. M. [P] [M] et M. [T] [J] ne sont pas représentés en cause d'appel. La clôture est intervenue le 30 mai 2022. Vu les conclusions déposés au Rpva, régulièrement signifiées, respectivement par remise à domicile et par dépôt à étude d'huissier le 30 novembre 2021 à Monsieur [P] [M] et à Monsieur [T] [J], auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la société Creatis demandant, au visa des articles L 311-11 et suivants du Code de la consommation et 1134 du Code civil, de : -infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ; -statuant à nouveau, -condamner solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] à payer sans délai : la somme principale de 70045,79 € majorée des intérêts au taux de 5,39 % depuis l'arrêté de compte du 14 octobre 2020 ; la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts ; la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -prendre acte de ce que M. [P] [M] bénéficie d'un plan de surendettement depuis le 20 avril 2020 ; -juger qu'à défaut de respect des dispositions de ce plan de surendettement, l'intégralité de la créance telle que fixée par jugement à intervenir deviendra immédiatement exigible ; -condamner solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts motif pris que le crédit ne comportait pas les éléments distribuant entre le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire ; que le même crédit ne mentionnait pas les modalités selon lesquelles l'emprunteur pouvait ne pas adhérer à l'assurance facultative ; que la fiche pré-contractuelle d'informations ne comportait pas la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle il indiquait en avoir pris connaissance n'étant qu'un indice de remise non corroboré par des éléments complémentaires ; que ni le crédit ni la fiche pré-contractuelle ne comportaient l'adresse de l'intermédiaire de crédit ; qu'il n'était enfin pas justifié de la consultation du FICP à l'égard de M. [P] [M]. La société de crédit fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas acquise dès lors qu'il est produit un justificatif de la consultation du FICP pour M. [M] et que la mention type figurant au contrat selon laquelle les emprunteurs déclarent avoir eu connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles est corroborée en l'espèce par la production de cette fiche. Aux termes de l'article L 312-16 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la date d'octroi du crédit, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. La sanction d'un défaut de vérification est, aux termes de l'article L 341-2 du Code de la consommation, la déchéance en tout ou partie du droit aux intérêts. Le prêteur justifie en l'espèce d'un consultation du FICP pour les deux emprunteurs, notamment pour M. [M], la consultation pour celui-ci ayant été effectuée le 19 août 2016, le jour du versement des fonds. Aux termes des stipulations contractuelles (§ I-1 conditions d'acceptation ou de rétractation du crédit), le contrat de crédit ne devenait définitif que 14 jours calendaires après son acceptation par l'emprunteur, laquelle est intervenue le 05 août 2016, et sous réserve de l'agrément du prêteur lequel ne s'est matérialisé que par le versement des fonds. Dès lors que le contrat de crédit n'était pas définitif à la date de consultation du FICP, le prêteur n'a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, étant justifié par ailleurs de pièces de solvabilité (fiches de paie, avis d'imposition) sollicitées des emprunteurs. Aux termes de l'article L 312-29 du Code de la consommation, anciennement L 311-12, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. En l'espèce, l'offre préalable de crédit mentionne expressément «vous pouvez ne pas adhérer à l'assurance facultative. Si tel est votre choix, il vous suffit de cocher la case «sans assurance»», case qui figure à coté de la signature des emprunteurs. Il s'en déduit que le manquement imputé au prêteur de ce chef n'est pas établi. Concernant la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles, il ressort d'une mention expresse de l'offre préalable signée que les emprunteurs ont indiqué «avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées». Si cette mention n'est qu'un indice de remise de la fiche, la banque produit en l'espèce la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées laquelle correspond au crédit litigieux dans ses caractéristiques, notamment son montant et son taux. Il est donc inopérant d'invoquer, comme l'a fait le premier juge, l'absence de paraphe de cette fiche par les emprunteurs. La cour observe par ailleurs qu'un des deux emprunteurs était comparant en première instance et n'a jamais contesté avoir eu connaissance de cette fiche de sorte que le juge ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, invoquer une absence de démonstration de remise de cette fiche. De même, le juge ne pouvait invoquer la violation des articles R 312 et 312-10 du Code de la consommation, relatifs à l'absence de mention de l'adresse de l'intermédiaire de crédit, alors que l'offre de crédit mentionne le nom de l'intermédiaire ayant traité l'opération «Partners Finances (Agences)». Il ne pouvait non plus invoquer le fait que le crédit ne comportait pas les éléments distinguant le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire alors qu'aucun des emprunteurs n'invoquait une violation des articles R 314-18 à R 314-21 du Code de la consommation et que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.565). Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le prêteur justifie du principe et du montant de sa créance par les pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable signée et le décompte de créance arrêté au 14 octobre 2020. La demande en paiement sera en conséquence accueillie, outre intérêts au taux nominal de 5,39 % l'an à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 64294,57 €, montant du capital restant dû. L'existence d'une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de son droit de solliciter un titre exécutoire en garantie de sa créance, étant précisé toutefois que les mesures validées par la commission de surendettement pour M. [M] prévoit un effacement partiel de la créance en cas de respect des mesures validées. La banque ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement de sorte que la demande en dommages et intérêts a, à bon droit, été écartée par le premier juge. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, comme à bon droit relevé par le premier juge, et il n'y a pas lieu d'en faire application au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2021 sauf en ce qu'il a : -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] aux dépens ; -débouté la Sa Creatis de ses demandes en dommages et intérêts ; -ordonné l'exécution provisoire. Statuant des chefs infirmés, Condamne solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] à payer à la Sa Creatis la somme de 70045,79 €, outre intérêts au taux de 5,39 % l'an à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 64294,57 €, montant du capital restant dû. Y ajoutant, Dit qu'à défaut de respect des mesures recommandées par la commission de surendettement, l'intégralité de la créance fixée par cet arrêt deviendra immédiatement exigible à l'égard de M. [M]. Rappelle que le respect des mesures validées par la commission de surendettement peut entraîner un effacement de la dette si les mesures validées le prévoient. Déboute la Sa Creatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne solidairement M. [P] [M] et M. [T] [J] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
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- 4 janvier 2023
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Référence
63b677a9a853827c9026d2bc
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