Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aaa853827c9026d2c4
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°1/2023 N° RG 21/04143 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONBZ CBB/MB Décision déférée du 10 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00123) [O] [L] S.A.S. CVA C/ [X] [N] [K] [H] SARL RESPONSIVE BUSINESS SL DESISTEMENT D'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. CVA [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE SARL RESPONSIVE BUSINESS SL Immatriculée au RCS de Gérone (Espagne) [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse, en date du 10 juin 2021 qui s'est déclaré incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir et a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la S.A.S. CVA. Vu l'appel interjeté le 05 octobre 2021 par la S.A.S. CVA. Vu l'ordonnance sur requête du Président de la 3ème chambre civile du 07 octobre 2021 ayant autorisé la S.A.S. CVA à assigner à l'audience du 08 novembre 2021 9heures M. [X] [N], M. [K] [H] et la SARL RESPONSIVE BUSINESS SL RC DE GERONE représentée par Mrs [N] et [V]. Vu le renvoi de la procédure en incident pour statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté, soulevée par les intimés par voie de conclusions d'incident du 29 octobre 2021 et les renvois successifs intervenus, du fait de procédures parallèles intéressant les mêmes parties, Vu les conclusions de la S.A.S. CVA du 04 octobre 2022 aux fins de désistement et la demande d'ajournement de l'incident par courrier du même jour. Vu l'avis de fixation du 19 octobre 2022 à l'audience de plaidoirie du 07 novembre 2022 à 9heures, avec clôture de l'instruction le 31 octobre 2022. Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelant. Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.A.S. CVA est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie. En conséquence, il convient de donner acte à la S.A.S. CVA de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance. Les parties intimées, dans leurs conclusions au fond du 1er novembre 2021, ont sollicité reconventionnellement une indemnité de 4 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder la somme globale de 1500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à la S.A.S. CVA de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Condamne la S.A.S. CVA à verser à M. [X] [N], M.[K] [H] et à la SARL RESPONSIVE BUSINESS SL, la somme globale de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Laisse à la S.A.S. CVA la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63b677aaa853827c9026d2c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel