Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aba853827c9026d2d2
- Date
- 4 janvier 2023
Demande formée par l'usufruitier
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Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°6/2023 N° RG 22/00532 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDM CBB/CD Décision déférée du 17 Septembre 2021 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/00791) M. SAINATI [T] [M] [S] [M] C/ [X] [M] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [T] [M] divorcée [R] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉ Monsieur [X] [M] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M.BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Au décès de [J] [M] en 2015, son époux s'est vu attribuer sur sa part de succession l'usufruit d'une maison située à [Localité 8] et d'un bois cadastré A [Cadastre 7] [Adresse 10] et ses enfants dont [T] et [S] [M] en ont obtenu la nue-propriété. Ils soutiennent que leur père a aménagé le sous-sol de la maison en studio sans autorisation et qu'il a procédé également sans autorisation à des coupes de bois. PROCEDURE Par acte en date du 29 avril 2021, Mme [T] [M] divorcée [R] et M. [S] [M] ont fait assigner M. [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance contradictoire en date du 17 septembre 2021, le juge a': - donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité, - déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées, - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, - ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, - débouté les demandeurs au titre de l'expertise concernant la maison d'habitation, - ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise concernant la parcelle boisée et commis pour y procéder M. [E] [W], à défaut M. [U] [V], - débouté les parties de toutes demandes sur l'article 700 du code de procédure civile, - les a réservés en tant que de besoin, - condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens. Par déclaration en date du 2 février 2022, Mme [T] [M] divorcée [R] et M. [S] [M] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle les a déboutés de l'expertise concernant la maison d'habitation avec mission de : * se rendre sur les lieux du litige cadastrée ZC [Cadastre 5] et [Cadastre 3] situé [Adresse 11], * se faire communiquer tout document utile à l'exercice de sa mission, * entendre les parties en leurs doléances, dires et observations, * décrire la nature des travaux de transformation du sous-sol, déterminer la date de réalisation de ces travaux et préciser qui en est le donneur d'ordre, vérifier si ces travaux ont été faits par un professionnel du bâtiment, conformément aux règles de l'art, et avec les autorisations administratives nécessaires à leur réalisation, chiffrer le coût de remise en état des lieux dans leur état d'origine ainsi que le coût nécessaire à la mise en conformité des lieux ainsi transformés. * analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, * recueillir de manière générale tous éléments techniques et de fait utiles à la compréhension du litige, à l'évaluation des préjudices subis par le requérant et à l'établissement des responsabilités. - Entendre dire que l'expert déposera, préalablement à son rapport définitif, un pré-rapport qui sera adressé aux parties, en leur laissant un délai suffisant pour leur permettre, le cas échéant, d'adresser un dire auquel l'expert sera tenu de répondre après l'avoir annexé à son rapport définitif. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [T] [M] divorcée [R] et M. [S] [M], dans leurs dernières écritures en date du 4 avril 2022, demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de': - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les consorts [R] [M] de leur demande d'expertise concernant la maison d'habitation cadastrée ZC [Cadastre 5] et [Cadastre 3] et située [Adresse 11], statuant à nouveau : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel(s) expert(s) qu'il lui plaira, avec mission habituelle et notamment, s'agissant de la maison d'habitation cadastrée ZC [Cadastre 5] et [Cadastre 3], située [Adresse 11], avec mission de : * se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 11], * se faire communiquer tout document utile à l'exercice de sa mission, * entendre les parties en leurs doléances, dires et observations, * décrire la nature des travaux de transformation du sous-sol, déterminer la date de réalisation de ces travaux et préciser qui en est le donneur d'ordre, vérifier si ces travaux ont été faits par un professionnel du bâtiment conformément aux règles de l'art, et avec les autorisations administratives nécessaires à leur réalisation, chiffrer le coût de remise en état des lieux dans leur état d'origine ainsi que le coût nécessaire à la mise en conformité des lieux ainsi transformés, * analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, * recueillir de manière générale tous éléments techniques et de fait utiles à la compréhension du litige, à l'évaluation des préjudices subis par le requérant et à l'établissement des responsabilités. - entendre dire que l'expert déposera, préalablement à son rapport définitif, un prérapport qui sera adressé aux parties, en leur laissant un délai suffisant pour leur permettre, le cas échéant, d'adresser un dire auquel l'expert sera tenu de répondre après l'avoir annexé à son rapport définitif. M. [X] [M], dans ses dernières écritures en date du 20 avril 2022, demande à la cour de': - donner acte à M. [X] [M] de ce qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour sur les mérites de l'appel interjeté par deux de ses enfants, et de ce qu'il considère les chefs de mission complémentaires sollicités inutiles et entend formuler les protestations et réserves d'usage, - laisser les dépens à la charge des demandeurs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022. MOTIVATION L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Toutefois l'exigence de motivation de l'article 145 fait obstacle à ce qu'il soit recouru à cette procédure de manière abusive par un plaideur pour qui, il serait aisé de réunir les preuves demandées sans recourir au juge. En l'espèce, M. [X] [M] reconnaît l'exécution de travaux en sous-sol de la maison et que la déclaration préalable de travaux du 30 septembre 2015 est postérieure au décès de Mme [J] [M] du 25 janvier 2015 bien qu'il soutienne avec deux de ses autres enfants que ces travaux avaient été commencés avant par commodités et ce au vu et au sus de leurs frère et soeur. [T] et [S] [M] sollicitent l'expertise de l'aménagement de la maison afin d'une part, de vérifier si les travaux ont été faits avec toutes les autorisations administratives requises et dans les règles de l'art et d'autre part, pour leur permettre, «'le cas échéant, d'évaluer le coût des travaux de remise en état de l'immeuble dans sa situation d'origine'». Ils soutiennent que leur père n'a pas répondu au courrier recommandé du 10 mars 2020 sollicitant la production de l'autorisation de tous les nus propriétaires, d'un permis de construire modificatif délivré par la mairie et la déclaration aux services fiscaux. Ce faisant ils n'ont jamais demandé la production de factures de travaux. Or, dès lors que M. [X] [M] a produit la déclaration préalable pour une construction ne nécessitant pas de permis de construire en date du 30 septembre 2015, qu'il est constant que tous les nus propriétaires n'ont pas donné leur accord à la création d'un studio dans la maison qui au vu de cette déclaration de travaux ont été effectués après le décès de Mme [M], qu'il n'est produit aucune pièce permettant de justifier d'un litige plausible relatif à la qualité de l'aménagement en studio du sous-sol de la maison nécessitant une remise en état antérieur et ce, alors qu'il n'a pas même été sollicité la production des factures d'exécution des travaux, l'expertise n'apparaît ni pertinente, ni avoir pour but d'établir ou conserver une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du en toutes ses dispositions. - Condamne [T] et [S] [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par l'usufruitier
Référence
63b677aba853827c9026d2d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel