Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677aba853827c9026d2d6
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 479 639 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
04/01/2023 ARRÊT N°8/2023 N° RG 22/01019 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVK5 CBB/IA Décision déférée du 03 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] ( 22/00052) Mme [R] S.A. PACIFICA C/ [C] [V] [J] [V] DEFAUT DE SAISINE DE LA COUR Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS Madame [C] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François TANDONNET, avocat plaidant au barreau D'AGEN Monsieur [J] [V] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François TANDONNET, avocat plaidant au barreau D'AGEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS Monsieur et Madame [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] depuis 2016. De graves fissures sont apparues en juillet 2020. Le 11 janvier 2021, les époux [V] ont assigné leur vendeur, monsieur [K] [G] et Madame [M], l'entreprise [O] [T] désignée pour réaliser des travaux d'urgence sur le toit et son assureur Ergo France devant le Président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de d'expertise. Par ordonnance en date du 18 mars 2021, M. [I] a été désigné en qualité d'expert. Au terme de la première réunion, l'expert s'orientait vers une cause liée à la destruction d'une cheminée extérieure appartenant à la maison mitoyenne située [Adresse 2] et appartenant à Madame [A], travaux réalisés par l'entreprise France Charpentes assurée auprès des MMA à l'époque des faits et actuellement par la SMABTP. Les opérations d'expertise ont alors été étendues par ordonnance du 7 octobre 2021 à Mme [A] et à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la Sas France Charpentes. Puis l'expert considérant que le sinistre pouvait trouver sa cause soit dans un dégât des eaux soit dans un phénomène de sècheresse, les époux ont entendu mettre en cause leur assureur multirisque habitation, la SA Pacifica qui couvre le risque de fuite ainsi que les risques liés aux catastrophes naturelles. La SA Pacifica a déjà réglé à titre d'avance les sommes de 86'126,60 € et 38'748,90 €. PROCEDURE Par acte en date du 16 février 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner la SA Pacifica devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban statuant en matière de référé à heure indiquée sur le fondement des articles 145, 331 et suivants et 835 du code de procédure civile, afin de lui rendre communes et opposables les mesures d'expertises, sa condamnation à mettre en 'uvre les travaux confortatifs indiqués par l'expert judiciaire et sa condamnation à titre provisionnel à payer les frais d'investigation, soit 1860 € au titre de la recherche de fuite ainsi que 4796,40€ au titre du diagnostic géotechnique. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge a': - déclaré étendues et communes à la SA Pacifica l'ordonnance de référé du 18 mars 2021 ayant désigné M. [I], en qualité d'expert, et les opérations menées par celle-ci ; - dit que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, - condamné la SA Pacifica à faire réaliser tous travaux confortatifs indiqués par l'expert judiciaire de nature à prévenir le dommage imminent (effondrement des immeubles et danger pour la sécurité des personnes) ; - condamné la SA Pacifica au paiement des sommes provisionnelles suivantes : * 1 860 euros au titre de la recherche de fuite * 4 796,40 euros au titre du diagnostic géotechnique - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration en date du 11 mars 2022, la SA Pacifica a interjeté appel de la décision. La déclaration d'appel mentionne «'appel partiel'». MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA Pacifica, dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 809 et suivants du code de procédure civile, de': in limine litis - rejeter la demande des consorts [V] visant au débouté des demandes fins et conclusions de la SA Pacifica - ordonner la jonction de la présente procédure RG : 22/01019 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 22/01755 sous un numéro unique. au fond - réformer la décision rendue le 3 mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Montauban , statuant en référé, en ce qu'elle a : * condamné la compagnie Pacifica à faire réaliser tous travaux de confortement indiqués par l'expert judiciaire de nature à prévenir le dommage imminent (effondrement des immeubles et danger pour la sécurité des personnes) * condamné la compagnie Pacifica au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 1860 € au titre de la recherche de fuite et 4796,40 euros au titre du diagnostic géotechnique * dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens statuant à nouveau : - débouter M. et Mme [V] de leurs demandes relatives à la réalisation de travaux de confortement et à l'octroi d'une provision pour ce faire, ainsi qu'à l'octroi d'une provision pour la réalisation des investigations nécessaires à la détermination des causes des désordres. - condamner M. et Mme [V] au règlement une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Catherine Houll, avocat, conformément à l'article 699 du même code. M. et Mme [V], dans leurs dernières écritures en date du 5 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, de': à titre principal - juger que l'acte d'appel de la SA Pacifica en date du 11 mars 2022 est dépourvu d'effet dévolutif en l'absence de précision des chefs de jugement critiqués - juger que la Cour n'est valablement saisie d'aucun chef de réformation de l'ordonnance du 3 mars 2022. à titre subsidiaire - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 en conséquence et en tout état de cause - débouter la SA Pacifica de ses demandes, fins et conclusions - condamner la SA Pacifica à payer à M. et Mme [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me De Lamy conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2022 la cour a déclaré irrecevable l'appel formé par la SA Pacifica le 5 mai 2022 à l'encontre de la même ordonnance de référé du juge de [Localité 8] du 3 mars 2022; de sorte que cette instance inscrite au greffe de la cour sous le n° RG 22/1755 ne peut être jointe avec la présente instance inscrite au rôle sous le n° 22/1019. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile exige de l'appelant qu'il mentionne les chefs de jugement expressément critiqués. Ainsi, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, en mentionnant seulement dans la déclaration d'appel «'Appel partiel'» sans préciser qu'elle sollicite la réformation de la décision sur les chefs du jugement qu'elle entend précisément expressément critiquer, la SA Pacifica n'a pas valablement saisi la cour. PAR CES MOTIFS La cour - Rejette la demande de jonction avec l'instance déclarée irrecevable le 20 septembre 2022 inscrite au rôle sous le n° RG 22/1755. - Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 11 mars 2022. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Pacifica à payer à M. et Mme [V] la somme de 1500€. - Condamne la SA Pacifica aux dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile exige dearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63b677aba853827c9026d2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel