Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b1a853827c9026d2dc
- Date
- 4 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/06 N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFTI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 janvier à 08h30 Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2023 à 15H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [X] [O] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 02/01/2023 à 15 h 06 par [X] [O] A l'audience publique du 03/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [X] [O] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [R] [X] [G], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [X] [O], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 29 décembre 2022 à 14h30 à [Localité 2] à la gare [3] et a été placé en garde à vue à 15h20 pour vol aggravé et recel. M. [O] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois pris par le préfet du Rhône le 11 février 2022 et notifié le même jour et suivi d'assignation à résidence. Le 30 décembre 2022, le préfet du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 14h30 à l'issue de la garde à vue. M. [O] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) M. [X] [O] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 31 décembre 2022 à 10h23 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. 2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet du Rhône a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [X] [O] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 31 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h35. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er janvier 2023 à 15h20. M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 15h06. A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, M.[O] a principalement soutenu que : - la procédure est irrégulière car la notification des droits par interprète au téléphone a été faite sans justifier de l'impossibilité de sa présence physique, - la décision attaquée aurait dû être signée par le préfet sauf délégation de signature régulière et produite, - le préfet ne motive pas sa décision puisqu'il a de la famille en France et des problèmes de santé, - pour les mêmes raisons, le recours à la rétention sans justification autre que celle avancée par l'administration relève de l'erreur manifeste d'appréciation, de sorte que le placement en rétention administrative est irrégulier. Maître Mirepoix a fait parvenir des conclusions 29 minutes avant l'audience, tendant à l'infirmation de la décision, à l'irrecevabilité de la requête en prolongation et à la mise en liberté de M. [O], et soutenant : . l'irrégularité de la notification des droits via un interprète téléphonique, . l'irrégularité de la prolongation de la garde à vue pour permettre son éloignement, . le défaut d'information des procureur de la République de Lyon et Toulouse, . l'atteinte à ses droits résultant du délai de transport au centre de rétention. À l'audience, Maître Mirepoix a repris oralement les termes du recours et de ses écritures, maintenant notamment les moyens soulevés dans le recours, compétence du signataire et motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative. M. [O] qui a demandé à comparaître, a fait valoir qu'il a une activité à [Localité 2], dans le nettoyage et risque de perdre son travail. Le préfet du Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que M. [O] s'est déclaré SDF sur [Localité 2] et n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure antérieure à la rétention administrative la garde à vue L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.' Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée dans l'unique objectif de parvenir à l'éloignement de M. [O], objectif étranger aux nécessités de l'enquête qui ne permettait pas le maintien de la garde à vue. Les pièces versées aux débats montrent que : . après une dernière investigation le 30 décembre à 8h51, les enquêteurs ont avisé la préfecture à 9h13 et le procureur de la République à 9h30, . à 9h30, le procureur de la République a donné pour instruction de détruire bombe lacrymogène et tournevis, placer le téléphone aux objets trouvés, remettre un COPJ à M. [O], et 'attendre la décision administrative de la préfecture avant de lever la garde à vue du mis en cause' mais mettre fin à la garde à vue dans les délais si cette décision n'arrivait pas, . à 10h40, ont été actés les destructions et classement prescrits, et à 11h07, la victime a été avisée de la décision de délivrer une COPJ au gardé à vue, . la préfecture a transmis à 12h53 aux procureurs de la République de Lyon et de Toulouse sa décision de placement en rétention administrative, . cette décision a été réceptionnée à 13h30 par les service de police . le procès-verbal de fin de garde à vue a été ouvert à 14h11, actant notamment un refus de s'alimenter à 12h36, et l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [O] à 14h30. Il résulte de cette chronologie qu'à partir de 11h07, la mesure de garde à vue n'a eu pour objectif que la mise en oeuvre de la procédure administrative, un but étranger aux objectifs assignés à cette mesure par l'article susvisé et déjà atteints par les services de police. Elle a été ainsi maintenue, explicitement et effectivement, pendant trois heures supplémentaires sans fondement d'ordre pénal et alors que la décision de placement en rétention administrative a manifestement été prise avant 12h53. Il apparaît donc que la garde à vue a été irrégulièrement poursuivie après 11h07. Et de cette nullité qui entache la procédure initiale découle l'irrégularité du placement en rétention administrative qui s'en est suivi. Dans ces conditions, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [O] ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [X] [O], Rappelons à M. [X] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b677b1a853827c9026d2dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel