Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b1a853827c9026d2de
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/07 N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFTL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 janvier à 10h00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [C] né le 09 Avril 1976 à [Localité 1] - AZRBAIDJAN de nationalité Azerbaïdjanaise Vu l'appel formé le 02/01/2023 à 17 h 29 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 03/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [C] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2022 prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [C], Vu l'appel interjeté par ce dernier le 30 décembre 2022 à 17h29, -:-:-:-:- Exposé des faits Monsieur [C] [W], se disant de nationalité Azerbaïdjanaise, est entré en France en 2005 selon ses propres déclarations. Par décision du 9 février 2009, notifiée le 12 février 2009, l'OFPRA a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; décision confirmée le 25 juin 2010 par la cour nationale du droit d'asile (notifiée le 30 juin 2010). Monsieur [C] a sollicité le 20 août 2010 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, au regard des enfants qu'il a eu en France avec Mme [O] [P], ressortissante arménienne titulaire d'une carte de réfugiée politique valable jusqu'en 2028. Il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours par décision préfectorale de la Haute-Garonne du 25 janvier 2021, notifiée le 3 février 2021. Décision non contestée et non exécutée. Monsieur [C] a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire national et d'une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois, décision prise le 7 mars 2022 par le préfet de l'Ariège. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 5 avril 2022 au 28 décembre 2022 sur la base de deux condamnations prononcées par les juridictions pénales de FOIX et PERPIGNAN respectivement en date des 19 avril 2022 et le 3 mai 2021. Suite à la demande délivrance de laissez-passer du 13 décembre 2022 formulée par la préfecture de l'Aveyron, les autorités azerbaïdjanaises ont refusé de reconnaître Monsieur [C] [W]. Une demande similaire a été effectuée auprès des autorités consulaires arméniennes, le 28 décembre 2022. A sa levée d'écrou le 28 décembre 2022, Monsieur [C] a fait l'objet d'une décision de placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron le même jour et notifiée immédiatement. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[2]. Il a contesté cette décision le 29 décembre 2022 à 16h25 et par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C]. Par déclaration d'appel du 2 janvier 2023 à 17h29, Monsieur [C] conteste cette décision pour plusieurs motifs : L'exception de procédure : Le placement en rétention lui a été notifié le 28 décembre 2022 à 9h13 mais les procureurs de la République de Rodez et Toulouse ont été informés dès 8h50. Toutefois, ils n'ont pris connaissance des messages qu'à 10h06 et 10h32 soit une quarantaine de minutes après le placement en rétention administrative, donc dans un délai tardif qui rend la procédure irrégulière, La contestation du placement en rétention : Le placement n'est pas suffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de l'intéressé qui bénéficie d'une prise en charge par la MDPH, Le placement n'est pas suffisamment motivé au regard de sa proportionnalité puisque Monsieur [C] possède deux enfants vivant chez leur mère et il contribue à leur entretien et leur éducation en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale, La mesure viole son droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CEDH puisqu'il n'a plus aucun proche dans son pays d'origine, Le défaut de diligences : Monsieur [C] ne pouvant se prévaloir que d'un certificat de naissance délivré le 16 avril 1975 par les autorités azerbaïdjanaises, la préfecture a demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaires aux autorités azerbaïdjanaises et arméniennes auprès de la police aux frontières. Après refus de reconnaissance des autorités azerbaïdjanaises, les autorités préfectorales ont relancé les autorités arméniennes via la direction centrale de la police aux frontières qui indique que l'identification de l'intéressé est toujours en cours. Lors de l'audience du 3 janvier 2023, il a abandonné le motif soulevé devant le juge des libertés et de la détention, relatif à la compétence de la personne signataire de la décision de placement en rétention. Il a toutefois précisé que dans son audition du 22 novembre 2022, il avait signalé être inscrit au dispositif MDPH et que cet élément n'est même pas évoqué par la décision de placement en rétention. En outre, la préfecture a commis une erreur de fait en retenant qu'il avait encore des attaches familiales en Azerbaïdjan alors même qu'il a déclaré que ses parents étaient décédés. Il s'interroge sur le retard de diligences pour s'adresser aux autorités consulaires arméniennes alors qu'il avait déjà excipé de cette nationalité début 2022. Enfin, il rappelle que dans son jeu de mémoire devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture avait conclu à « l'annulation de la décision de rétention administrative ». Il considère donc qu'il s'agit d'un désistement implicite. Par mémoire en défense, le préfet de l'Aveyron expose que : La cheffe de bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aveyron a reçu délégation de signature par arrêté du 24 octobre 2022, ce qui rend incontestable sa compétence, En dehors de troubles du sommeil, l'intéressé ne justifie d'aucun problème de santé, Si effectivement Monsieur [C] est titulaire de l'autorité parentale sur deux enfants mineurs, il n'en demeure pas moins qu'il a été contraint au paiement d'une pension alimentaire par le juge des enfants ; or il ne démontre pas le versement régulier de cette somme mensuelle de 100 euros pour chacun des enfants, En outre, son passé pénal remet en cause sa stabilité sereine sur le territoire national, Il ne dispose d'aucune garantie de représentation, d'aucun passeport en cours de validité ni d'aucune adresse fixe, Il est divorcé de Mme [O] qui ne l'héberge pas et ne témoigne pas de son assiduité dans le respect de ses obligations paternelles. Lors de l'audience du 3 janvier 2023, le représentant de la préfecture a repris ces arguments en précisant que l'erreur matérielle commise dans le mémoire présenté devant le juge de la liberté et de la détention, n'emporte aucune conséquence puisque le corps du texte exprimait correctement la demande de confirmation de la décision de rétention administrative. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R. 743-11 du CESEDA, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Les conditions étant remplies, l'appel sera déclaré recevable. SUR L'EXCEPTION DE PROCEDURE Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme. Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [C] le 28 décembre 2022 à 9h13 tandis que les procureurs de la République de Rodez et Toulouse en ont été informés par courrier électronique à 8h50, puis par courriel de rappel à 10h00. Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède de quelques minutes la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [C] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief puisque l'avis est adressé aux procureurs dans un temps si proche de la notification de 9h13 (23 minutes), qu'il peut être analysé comme concomitant. D'autre part, la circonstance que l'information par courrier électronique ait été consultée à 10h06 et 10h32 par les procureurs de la République, ne contrevient nullement au texte susvisé qui impose seulement que le procureur ait été mis en mesure d'exercer son contrôle immédiatement, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'ils disposaient de l'information dès 8h50 et qu'il importe peu à cet égard qu'ils en aient accusé réception à 10h06 et 10h32. Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté. SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN DETENTION L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. Premièrement, pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Il a été satisfait aux impératifs du texte étant rappelé que la décision évoque notamment : Les formalités accomplies par Monsieur [C] le 16 juin 2005 (OFPRA), le 10 mars 2009 (CNDA), demande d'admission au séjour (20 août 2010) ; Le passé pénal de l'intéressé ; L'OQTF dont il fait l'objet le 25 janvier 2021 non exécutée ; Secondement, Monsieur [C] a déclaré voir le psychologue et le psychiatre en maison d'arrêt car il n'arrive pas à dormir la nuit : « il a des problèmes dans sa tête ». il serait admis au bénéfice du dispositif MDPH. Nonobstant ses affirmations, il ne produit aucun élément concret qui établirait qu'il serait à ce point affecté d'une vulnérabilité ou d'un handicap, que la préfecture devrait renoncer à tous les autres arguments relevés dans sa décision de placement en rétention. Troisièmement, il ne sera pas considéré que la mesure est entachée d'erreur ou d'insuffisance et donc violerait le principe de proportionnalité puisque comme relevé par le juge des libertés et de la détention, Monsieur [C] ne démontre pas qu'il est respectueux de la décision du juge aux affaires familiales du 17 août 2018 (en audience de laquelle il était absent), constatant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs, mais fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère en imposant versement mensuel d'une contribution alimentaire à Monsieur [C]. Il affirme vouloir vivre avec Madame [O] [P] dès sa sortie de prison. Or aucun élément concret ne remet en cause la décision du juge aux affaires familiales qui fixe la résidence de Madame de façon autonome. Ce que le juge des libertés et de la détention a parfaitement relevé. Quatrièmement, le droit à la vie privée et familiale de Monsieur [C] n'est en rien bafoué puisqu'il n'apparaît nullement qu'il serait au quotidien présent auprès de ses enfants ; Monsieur le préfet souligne à cet égard que Monsieur [C] échoue à démontrer un quelconque intérêt de Mme [O] pour accepter la présence ou la compagnie de ce dernier dans son environnement immédiat. Enfin, il a précisé que ses parents seraient décédés, le père en Azerbaïdjan et la mère en Arménie, mais sans donner d'explications concrètes sur le défaut total de relations avec tous les autres membres éventuels de sa famille. De la sorte que le respect de son droit à la vie privée et familiale, s'il doit effectivement être pris en compte, n'est cependant pas de nature en l'espèce à remettre en cause les autres éléments de la procédure. C'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement est régulière. SUR LE DEFAUT DE DILIGENCES Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En conséquence, le maintien en rétention est justifié s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, lesquelles seront envisageables si la préfecture a effectué des diligences nécessaires mais en outre si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l'espèce, il s'évince des éléments de la cause que : Le préfet de l'Aveyron a demandé le 13 décembre 2022 la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'Azerbaïdjan et l'Arménie ; Les autorités azerbaïdjanaises ont exprimé leur refus de reconnaître Monsieur [C] le 19 décembre 2022 ; Le 28 décembre 2022, une relance a été effectuée auprès de la direction centrale de la police aux frontières pour la délivrance d'un laissez-passer par les autorités arméniennes ; Or, d'une part il convient de rappeler que Monsieur [C] a été placé en retenue le 28 décembre 2022. Les diligences auxquelles doit se soumettre la préfecture débutent chronologiquement dès le placement en rétention. Ce qui a été fait en l'espèce auprès des autorités arméniennes le même jour. D'autre part, comme rappelé par le juge des libertés et de la détention, il ne peut être considéré ab initio que cette démarche serait vouée à l'échec dans un délai excédant une durée raisonnable. D'où il s'en déduit que le juge des libertés a convenablement évalué comme suffisantes les diligences effectuées au visa de l'article suscité. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 décembre 2022 à 17h34, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron , service des étrangers, à M. [W] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI P.ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L 741-8 du CESEDA que le procureur de la Rarticle 8 de la CEDH puisqu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b677b1a853827c9026d2de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel