Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b1a853827c9026d2e0
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/08 N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFUV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 janvier à 14H20 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 Janvier 2023 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [H] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 03/01/2023 à 15 h 02 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 04/01/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [H] assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [I] [H] à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de prise d'identité imaginaire et non-respect des obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie alors qu'il était assigné à résidence. Par arrêté du 3 décembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a ordonné son placement en rétention. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la prolongation de la rétention de M. [H] a été ordonnée. Par requête du 1er janvier 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [H]. Par ordonnance rendue le 2 janvier 2023 à 16h16, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [H] pour une nouvelle durée de 28 jours. M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 3 janvier 2023 à 15h02. M. [H] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que : ' la requête est irrecevable en ce que n'y était pas joint le courrier du 30 novembre 2022 portant saisine des autorités consulaires algériennes, ' l'insuffisance des diligences de l'administration. M. [H] n'a fait aucune déclaration. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la recevabilité de la requête L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ». L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, M. [H] fait valoir que n'était pas joint à la requête le courrier du 30 novembre 2022 portant saisine des autorités consulaires algériennes. Cependant, il résulte de l'ordonnance du 5 décembre 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un recours et à ce jour définitive que l'administration a justifié avoir, dès le 30 novembre 2022, saisi le consul d'Algérie à [Localité 3] lui demandant de bien vouloir identifier l'intéressé afin qu'un laissez-passer consulaire puisse éventuellement lui être délivré. De plus, l'administration a joint à sa requête la réponse des autorités consulaire, postérieure à l'ordonnance du 5 décembre 2022 puisque datée du 16 décembre 2022 qui indique qu'elles sont disposées à établir un laissez-passer au nom de l'intéressé. Dès lors, la saisine des autorités consulaires, antérieure à l'ordonnance portant première prolongation de la rétention n'apparaît pas comme une pièce utile. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». M. [H] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir transmis les photos d'identité sollicitées par le consul algérien et l'absence de relance depuis le 16 décembre 2022. Il résulte des pièces versées qu'ainsi qu'il a été dit les autorités françaises ont saisi les autorités algériennes dès le 30 novembre 2022 et qu'il a été répondu le 16 décembre, étant rappelé qu'aucune relance n'avait à être adressée, s'agissant d'une autorité souveraine. De plus, une demande de routing a été effectuée dès le 16 décembre 2022. Enfin, et selon son habitude, l'autorité algérienne a sollicité que les photographies d'identité soient adressées une semaine avant la date prévue pour le départ. Dès lors, en l'absence de date fixée pour ce départ, il n'y a pas lieu de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligence. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 02 janvier 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
63b677b1a853827c9026d2e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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