Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b1a853827c9026d2e2
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14I N° N° RG 23/00050 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJM Du 04 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [O] né le 19 Mars 1987 à [Localité 6] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement au LRA de [Localité 5] comparant, assisté de Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618 et de M. [G] [J], interprète en langue arabe, assermente DEMANDEUR ET : La préfecture des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079 DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté du préfet du préfet des Hauts de Seine en date du 26 décembre 2022 assignant à résidence M. [N] [O] dans le département des Hauts de Seine pour une dureé de 45 jours et l'astreignant à se présenter au commissariat de police de [Localité 4] chaque mercredi et chaque vendredi à 10 h00, sauf jours fériés, notifié à M. [O] le 26 décembre 2022 à 11h30, Vu le placement en garde à vue de M. [O] le 29 décembre 2022 à 10h35 pour non-respect de l'obligation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, Vu le placement en retenue de M. [O] le 30 décembre 2022 à 13h00, Vu l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 30 décembre 2022 à 17h30, Vu l'obligation pour M. [O] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 30 décembre 2022, Vu l'arrêté de ce préfet du même jour portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, Le 03 janvier 2023 à 16 h 11, puis à 16 h23, puis encore à 16h50, M. [O] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 02 janvier 2023 à 16 h 10 qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de vingt-huit jours . Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il fait valoir: - détenir un passeport algérien dont l'original est détenu par les autorités préfectorales voire policières. - présenter des garanties de représentation, selon une attestation de son épouse aux termes de laquelle elle témoigne habiter aux côtés de son époux dans son logement d'Auneil ( 60 ). Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de la préfecture a soulevé in limine litis la tardiveté de l'appel. Il a fait valoir que la première déclaration d'appel intervenue hors délai, était dénuée d'effet pour ne pas avoir été signée, la seconde déclaration d'appel régularisée par signature ayant été adressée hors délai, soit le 02 janvier à 16h23. Le conseil de [O] ayant fait valoir que la première déclaration d'appel avait été envoyée dans les délais à 16h10 et comportait une signature dactylographique. Le conseil de M. [O] a ensuite soutenu les moyens d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé à titre subsidiaire la confirmation de la décision entreprise. M. [O] a confirmé que son passeport ne lui avait pas été restitué par le commissariat de police et a indiqué résider chez son épouse à [Adresse 3] ( 60 ) et que sa « vie était ici avec sa femme ». SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 03 janvier 2023 à 16h 11, la déclaration d'appel n'étant pas signée, tel que le reconnaît le conseil de M. [O] aux termes d'un mail adressé au greffe le 03 janvier 2023 à 16 h23 régularisant la première déclaration d'appel par l'envoi d'un nouvel exemplaire de la déclaration d'appel cette fois signée de façon manuscrite. Cependant force est de constater que la première déclaration d'appel du 03 janvier 2023 à 16h11, non signée, est dénuée d'effet et qu'en tout état de cause l'exemplaire de cette même déclaration d'appel régularisée par la signature du conseil de M. [O] a été adressée hors délai. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ayant rendu son ordonnance le 02 janvier 2023 à 16h10, en présence de l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le 03 janvier 2023 à 16h10, le délai étant décompté d'heure à heure. Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 02 janvier 2023 à 16h23 soit hors du délai précité, est tardif. Dès lors, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et contradictoirement; DECLARONS l'appel irrecevable, Fait à VERSAILLES le 04 janvier 2023 à 15h45 Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Odile CRIQ Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b677b1a853827c9026d2e2
Données disponibles
- Texte intégral
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