Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b2a853827c9026d2e6
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 9 387 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 JANVIER 2023
N° RG 20/02894
N° Portalis DBV3-V-B7E-UG4X
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
Société AERZEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE- BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/01512
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [Z]
né le 23 mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité française
10 [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-Laure REVEILHAC DE MAULMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0786 et Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
Société AERZEN
N° SIRET : 692 003 460
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Marie-Laure TIXERONT-GAUTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0861
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
2
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par la société Aerzen, en qualité d'assistant commercial bilingue français/allemand, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 avril 2001. En dernier lieu, il exerçait la fonction de gestionnaire administratif et commercial.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et la vente de suppresseurs et compresseurs à gaz. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3 474,36 euros.
Le 5 février 2018, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison des erreurs de facturation justifiées par un manque d'attention.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 18 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 octobre 2018.
Il a été licencié par lettre du 15 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« Nous avons le regret, à la suite de l'entretien préalable du 30 octobre 2018 au cours duquel vous étiez assisté par Madame [U] [O], de vous notifier par la présente votre licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Les raisons de la rupture de votre contrat de travail sont les suivantes :
Vous occupez depuis février 2001 les fonctions de gestionnaire administratif et commercial sur notre site d'[Localité 3] et vous devez, à ce titre, ainsi qu'il l'est défini à votre contrat de travail et dans le cadre de votre fiche de poste, administrer les commandes dans le respect des termes négociés et garantie de leur facturation et paiement.
Votre expérience et votre ancienneté dans l'entreprise imposent de votre part que nous puissions particulièrement compter sur votre autonomie et votre sens des responsabilités, ce d'autant plus que vous savez parfaitement que vous êtes le seul à occuper ce poste et que le traitement des commandes dépend donc en particulier et essentiellement de vous.
Au cours de ces derniers mois, nous avons dû, à de multiples reprises, vous rappeler l'importance de votre tâche et vous demander de vous concentrer d'avantage, certaines erreurs commises, de surcroît des erreurs répétées, n'étant pas normales à votre niveau.
Vous ne semblez pas avoir pris la mesure des différents avertissements oraux et même écrits qui vous ont été faits. Je vous ai moi-même reçu plusieurs fois, notamment les 22 février 2018 et 6 avril 2018, et vous ai nettement demandé de vous reprendre ou, à tout le moins, si vous aviez une difficulté, de me prévenir immédiatement pour que nous puissions prendre nos dispositions et nous assurer que le travail serait fait dans les temps.
Malgré notre patience, nos démarches d'accompagnement, l'avertissement déjà notifié début 2018 et toutes les mises au point qui ont été faites, vous ne réalisez plus les missions qui sont les vôtres et nous sommes au regret de constater que nous ne pouvons plus compter sur vous.
Dans le cadre de vos fonctions, vous devez,
- gérer, sur votre ordinateur, l'adresse [Courriel 4] et traiter immédiatement toutes les commandes qui y parviennent,
- gérer le stock d'étages surpresseur à [Localité 3] et veiller à ce qu'il soit toujours suffisant.
Or, à l'occasion de vos congés pris entre le 5 et le 21 septembre 2018, nous avons malheureusement constaté que vous n'avez tout simplement pas fait votre travail.
Sur la gestion de l'adresse « [Courriel 4] », le 5 septembre 2018, en reprenant le suivi de vos dossiers compte tenu de vos congés, Madame [P] [V], chef de service ADV, s'est aperçue qu'aucun dossier ou commande arrivé sur cette adresse n'avait été traité depuis le 28 juin 2018 !
Ce sont ainsi de nombreuses commandes ' 34 commandes - que nous avons découvertes non traitées depuis plus de 9 semaines pour un montant de plus de 93 875euros HT.
Cela n'est pas acceptable.
Le service ADV n'ayant plus que deux personnes pour faire face à la reprise d'activité, plus ce surcroît de commandes, nous avons accumulé beaucoup de retard nous obligeant à prendre 2 fois une semaine une personne en intérim avec le surcoût que cela implique.
Une telle situation nous oblige par ailleurs à rappeler nos clients et à justifier notre absence de réaction pendant plusieurs semaines, ce qui est commercialement déplorable, ne donne pas à notre entreprise une image très sérieuse et nous met largement en difficulté.
Sur la gestion du stock d'étages surpresseur, le 16 août 2017 je vous ai expressément demandé de me confirmer que nous avions toujours 2 étages de surpresseurs en stock à [Localité 3] afin de dépanner nos clients en toutes occasion car la semaine précédente le stock était à zéro.
Je vous ai clairement demandé de mettre en place un tableau permettant de tenir à jour en permanence l'état du stock. Vous ne l'avez pas fait.
Le 12 septembre 2018, fortuitement, suite à la commande d'un client pour un étage de GM35S de M. [D] [H], je me suis aperçu que le niveau de notre stock de référence à [Localité 3] n'était pas correct : sur 10 articles, 8 étaient en dessous du seuil mini et, pour 5 références manquantes, le niveau de réapprovisionnements (commandes usines) n'était même pas suffisant pour atteindre le stock de référence (mini).
Cette situation constitue en elle-même le non-respect par vous-même d'une directive que je vous ai personnellement donnée en date du 16 août 2017.
Elle est, en outre, une perte de temps pour la société, un risque de perdre la commande et génère nécessairement le mécontentement des clients.
Des commandes simples deviennent complexes, traitées dans l'urgence. Cela décale les facturations, apport d'argent frais pour le bon fonctionnement de la société.
Votre attitude, votre manque d'intérêt à vos fonctions, votre refus réitéré d'obéir aux instructions qui vous sont données sont d'autant plus grave que nous sommes en manque de techniciens à l'atelier à [Localité 3] pour la réparation d'étage de surpresseurs.
Vous savez parfaitement que ce stock fait partie de notre stratégie afin de satisfaire les clients pressés qui ne peuvent pas attendre 8 à 10 semaines pour réviser un étage de surpresseur.
Ces derniers manquements constatés, compte tenu au surplus du contexte dans lequel ils s'inscrivent et des possibilités qui vous ont été largement données de vous reprendre, nous conduisent au constat que n'assumez plus du tout les fonctions pour lesquelles vous êtes embauché.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour votre incapacité à assumer les fonctions qui sont les vôtres, le non-respect des directives données par votre direction et votre manque de sérieux dans votre travail quotidien entraînant des dysfonctionnements au sein de la société. »
Le 12 décembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Aerzen France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 6 548,48 euros à titre d'heures supplémentaires,
. 654,85 euros à titre de congés payés y afférents,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de Sécurité Sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient, en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
- rappelé que l'article R. 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du même code,
- reçu la société Aerzen France en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté,
- mis les éventuels dépens à la charge de la société Aerzen France.
Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il :
. a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. a condamné la société Aerzen France à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a débouté du surplus de ses demandes,
en conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Aerzen France à lui régler les sommes de :
. 50 378 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,
. 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sur l'appel incident de la société Aerzen France,
- débouter la société Aerzen France en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident,
en conséquence, sur ce point,
- confirmer le jugement des premiers juges ayant condamné la société Aerzen France à lui payer la somme de 6 548,48 euros à titre d'heures supplémentaires outre 654,89 euros à titre de prorata de congés payés,
y ajoutant,
- condamner la société Aerzen France aux entiers dépens,
- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aerzen demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la recevoir dans son appel incident,
statuant à nouveau,
- constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires semaine par semaine au-delà de l'horaire de 39 heures hebdomadaires,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé la somme de 6 548,48 euros d'heures supplémentaires et 654,84 euros de congés payés,
- débouter l'appelant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié expose qu'il était rémunéré sur une base horaire de 39 heures par semaine, qu'il justifie des heures réalisées au-delà de 39 heures avec précision depuis 2015 par la production de ses badgeages quotidiens et qu'en outre, l'employeur a reconnu la surcharge de travail dont il faisait l'objet.
En réplique, l'employeur s'oppose à la demande et affirme que devant la cour, le salarié ne produit aucune pièce justifiant des heures de travail effectif accomplies au-delà de l'horaire pratiqué par la société, à savoir 9h00-12h00 et 13h30-16h30 du lundi au vendredi ainsi que le montre la note de service qu'il produit, que les relevés de badgeage produits par le salarié sont tirés d'une machine qui renseigne uniquement sur les heures d'arrivée et de départ du site, donc des heures de présence, ce qui ne constitue pas la preuve d'un temps de travail effectif, qu'en outre, le salarié bénéficiait de deux « jours de cadre » et de « jours de badge » .
***
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit les éditions papier des rapports de badgeage mensuels qui rendent compte d'une heure d'entrée et de sortie le matin et d'une heure d'entrée et de sortie l'après-midi. Les journées dites « de badge », qui sont en réalité des jours de récupération, figurent sur les rapports de badgeage de même que les jours fériés et les jours de congés payés. Ces rapports sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se contente d'alléguer que les rapports de badgeage ne rendent pas compte du temps de travail effectif. Cette affirmation n'est toutefois assortie d'aucune offre de preuve.
En revanche, c'est à juste titre que l'employeur expose que les « journées de badge » ne peuvent être décomptées comme du temps de travail effectif puisqu'il s'agissait en réalité de journées non travaillées. De même, le salarié ne peut prétendre avoir effectué un temps de travail effectif durant les jours fériés. Or, le calcul qu'il présente à la cour montre qu'il considérait les journées de badge et les jours fériés comme du temps de travail effectif. Deux exemples ' non exhaustifs ' peuvent à cet égard être cités :
. pour la semaine du 7 au 11 novembre 2016, le rapport de badgeage rend compte d'un cumul hebdomadaire de 41h42. Ce cumul intègre 7 heures de travail au titre de la journée du 11 novembre, laquelle figure bien comme un jour férié dans le rapport. Cette semaine là, le salarié, qui a en réalité accompli 34h42 de travail effectif, ne peut prétendre aux heures supplémentaires qu'il revendique pourtant à concurrence de 2h42 ;
. pour la semaine du 14 au 18 novembre 2016, le rapport de badgeage rend compte d'un cumul hebdomadaire de 41h46. Ce cumul intègre 7 heures de travail au titre de la journée du 18 novembre, laquelle figure bien comme un « jour de badge » dans le rapport. Cette semaine là, le salarié, qui a en réalité accompli 34h46 de travail effectif, ne peut prétendre aux heures supplémentaires qu'il revendique pourtant à concurrence de 2h46.
Compte tenu de ces éléments, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer ainsi les heures supplémentaires non rémunérées réalisées par le salarié au-delà de 39 heures :
. 2016 : 121h21 ;
. 2017 : 101h33 ;
. 2018 : 116h50, dont 7 heures 27 minutes et 13 heures 27 minutes respectivement pour les mois de juillet et août.
Statuant dans les limites de la demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 6 548,48 euros à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 654,85 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la rupture
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Il est reproché au salarié deux manquements constatés en dépit d'un avertissement prononcé le 4 février 2018 :
. le fait de ne pas avoir fait son travail puisqu'au 5 septembre 2018, concomitamment au départ en congés du salarié, l'employeur s'est aperçu qu'aucune des 34 commandes arrivées à l'adresse « [Courriel 4] » n'avait été traitée depuis le 28 juin 2018 ;
. le fait ' constaté le 12 septembre 2018 ' de ne pas avoir suivi une directive de son employeur donnée le 16 août 2017, visant à l'élaboration d'un tableau permettant de tenir à jour en permanence l'état du stock de surpresseurs.
Le salarié invoque à titre liminaire le fait qu'en l'absence de règlement intérieur, l'avertissement dont il a fait l'objet le 5 février 2018 est dépourvu de base légale et donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 1321-1 du code du travail.
Selon l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 20 salariés.
Ce document fixe notamment les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur (art. L. 1321-1 du code du travail).
Il résulte de ce texte qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur qu'il prescrit.
Il n'est en l'espèce pas discuté que la société employait habituellement 29 salariés dans le courant de l'année 2018. Il en résulte que l'employeur aurait dû établir un règlement intérieur. Il n'est pas non plus discuté que le 4 février 2018, date de notification de l'avertissement litigieux, la société n'avait pas établi de règlement intérieur. Par conséquent, l'employeur ne pouvait prononcer à l'encontre du salarié aucune sanction autre qu'un licenciement de sorte que l'avertissement litigieux est nul.
En ce qui concerne les manquements constatés courant septembre 2018, le salarié invoque en substance le fait que les reproches qui lui ont été adressés n'entraient pas dans ses fonctions, le fait qu'il n'était pas seul dans le service administration des ventes, le fait qu'il a été gêné dans son travail par des dysfonctionnements de son matériel informatique et par de multiples coupures de courant dues à une installation électrique défectueuse, le fait que son service connaissait une situation chronique de sous-effectif impliquant une surcharge de travail.
En premier lieu, s'agissant de la matérialité des manquements :
. l'employeur soutient à juste titre que 34 commandes qui auraient dû être traitées ne l'ont pas été durant l'été 2018. Il ressort en effet de l'attestation de Mme [V], salariée de la société travaillant dans le service du salarié, que ces commandes ont été adressées à « [Courriel 4] », adresse « exclusivement gérée par M. [Z]. Il n'y avait pas d'ingérence extérieure sauf en cas de congés ». De cette même attestation, précise et circonstanciée, il ressort que la témoin explique : « après avoir cliqué sur « mettre à jour le dossier » les emails se sont affichés montrant un retard de traitement depuis le 28 juin 2018 jusqu'au départ en congé de M. [Z] le 5 septembre 2018. Ce sont 34 commandes non traitées (') que nous avons découvert » ;
. en outre, selon l'attestation de M. [T], certes responsable du service après-vente de la société seulement depuis 2019 mais engagé par elle depuis juillet 2013, « Concernant la gestion du stock de surpresseurs, ce stock est physiquement visible du bureau de M. [Z]. M. [Z] ne prenait pas le temps de descendre à l'atelier pour compter les étages de surpresseurs qui sont visibles sur étagères. Cette démarche aurait évité des problématiques de rupture de stock ». Il est donc établi que le salarié n'avait pas dressé de liste des surpresseurs disponibles. L'employeur montre encore, par la production d'un échange de courriels d'août 2017, que M. [X], président de la société, s'était inquiété le 16 août 2017 de l'état des stocks de surpresseurs, déplorant à cette occasion : « la semaine dernière j'ai eu besoin d'un GM35S et le stock était à zéro ». En réponse, le salarié exposait qu'il était difficile de prévoir les ventes et faisait valoir que le stock ne devait pas être trop élevé. M. [X] lui donnait alors l'instruction suivante : « Merci de mettre en place un tableau excel afin de tenir un état à jour en permanence ».
En définitive, la matérialité des deux manquements invoqués par l'employeur est établie.
En second lieu, le contrat de travail du 16 avril 2001 par lequel le salarié a été engagé en qualité de gestionnaire administratif et commercial, indique qu'il était chargé de « contribuer au succès commercial de l'entreprise depuis l'offre puis l'exécution des commandes jusqu'à la facturation, en appui des ingénieurs commerciaux en France et en liaison avec l'usine en Allemagne ». Les deux manquements ci-dessus rappelés sont en lien direct ou indirect avec l'« offre puis l'exécution des commandes ». C'est donc à tort que le salarié estime que les reproches qui lui sont adressés sont étrangers à ses fonctions.
En troisième lieu, il a été admis que le salarié était éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires. Les manquements qui lui sont imputés concernent une période de 2 mois : juillet et août 2018. La cour a évalué à 7 heures et 27 minutes puis à 13 heures 27 minutes le rappel qui lui était dû au titre des heures supplémentaires respectivement pour les mois de juillet et août, lesquels se sont étendus sur 9 semaines complètes.
Compte tenu de ce que les rappels ont été octroyés au salarié au-delà de 39 heures hebdomadaires et donc, que 4 heures supplémentaires lui étaient déjà rémunérées, la cour évalue à 56h54 ([4x9]+7h27+13h27) le volume d'heures supplémentaires réalisées par le salarié sur les 9 semaines en question, soit 41,33 heures en moyenne par semaine. Ce volume global d'heures supplémentaires représente l'équivalent d'1,63 semaine de travail (pour une semaine de 35 heures) et traduit, comme l'indique le salarié, une charge de travail importante puisqu'il a réalisé en l'espace de 9 semaines ce qu'un salarié soumis à l'horaire légal de 35 heures réalise en 10,63 semaines. En revanche, si effectivement, le salarié explique que ses deux collègues ont alternativement pris leurs congés en juillet et août de sorte que sur l'ensemble de la période, seuls les deux tiers des salariés de son service étaient présents, il demeure que la lecture des rapports de bagdeage montre que le salarié n'a, dans les faits, pas été amené à travailler plus en juillet et en août que les autres mois de l'année. De là il suit que l'argument qu'il avance relativement à un accroissement de sa charge de travail durant la période estivale est dénuée de toute pertinence.
En quatrième lieu, s'il ressort de l'attestation de M. [J] ' salarié de la société entre octobre 2008 et mai 2020 ' que « les problèmes électriques (') [ont] entraîné à plusieurs reprises des coupures de courant dépassant parfois plusieurs jours (jusqu'à plus d'une semaine) rendaient la charge de travail locale encore plus difficile à accomplir », il demeure que, faute pour le témoin de dater les faits, il n'est pas établi que les manquements reprochés au salarié dans le courant de l'été 2018 sont bien en lien avec les coupures de courant alléguées. En outre, les dysfonctionnements informatiques invoqués par le salarié ne sont pas établis et, au demeurant, il ressort au contraire de l'attestation de Mme [V] que : « Il est à noter qu'aucun dysfonctionnement était constaté après les changements des ordinateurs au mois de juin 2018. M. [Z] n'a jamais évoqué un problème sur la boîte email « [Courriel 4] » qu'il gérait ».
En synthèse de ce qui précède, il convient de retenir :
. que les deux manquements reprochés au salarié sont établis, lui sont imputables et ont un lien avec les fonctions qui lui étaient confiées ;
. que ces manquements ne s'expliquent pas par un dysfonctionnement des systèmes informatique et électrique,
. qu'à l'époque desdits manquements, la charge de travail du salarié était importante, mais n'était pas plus importante que le reste de l'année et qu'en conséquence, les manquements reprochés au salarié ne s'expliquent pas non plus par une surcharge de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit justifié le licenciement du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 1 000 euros sur ce même fondement pour les frais engagés devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Aerzen à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Aerzen aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quart. L. 1321-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 1321-1 du code du travail.article 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b677b2a853827c9026d2e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel