Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b2a853827c9026d2ec
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 6 309 520 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 4 JANVIER 2023 N° RG 21/00078 N° Portalis DBV3-V-B7F-UH3W AFFAIRE : [W] [S] C/ SAS MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES Section : C N° RG : F 19/00015 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Ghislain DADI Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [S] né le 6 juillet 1991 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 APPELANT **************** Société MAUFFREY TRANSPORT ET MANUTENTION N° SIRET : 433 398 591 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] a été mis à disposition de la société Mauffrey Transport et Manutention, en qualité de chauffeur routier, par l'entreprise Manpower au mois de mars 2018. Il a par la suite été engagé par la société Mauffrey Transport et Manutention par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018. Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports. Le 15 septembre 2018, le véhicule du salarié a été impliqué dans un grave accident de la route ayant entraîné le décès d'un conducteur de motocyclette. Du 19 septembre 2018 au 12 janvier 2019, le salarié a été placé en arrêt pour maladie. Par lettre du 10 octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 octobre 2018. Il a été licencié par lettre du 30 octobre 2018 pour faute grave dans les termes suivants : « Les faits reprochés sont les suivants : Le 15/09/18, un accident de motard a eu lieu sur la route départementale (RD) 76. En effet, en arrivant de [Localité 5], au lieu de tourner à droite en sortant de [Localité 3], vous avez coupé la RD 76. Une moto arrivait en face et une voiture était sur cette route. Il y a eu une collusion, la moto a heurté l'arrière du camion et elle a fini sa course encastrée dans la voiture. Le motard est mort sur le coup. Lors de l'entretien, vous avez évoqué : « j'avais le temps de tourner, la moto était à 400 ou 500 mètres et elle roulait à 150 km/h ». En tant que professionnel de la route (que vous êtes censé être), vous devez faire preuve d'anticipation, respecter le code de la route et avoir un comportement sécuritaire vis-à-vis de vous et des usagers de la route. Au vue des faits, il s'avère que vous avez fait preuve d'un manque de pragmatisme et d'analyse de la situation. Suite à cet accident, nous avons retracé les faits et nous nous sommes aperçu qu'en amont de celui-ci, vous vous êtes rendu à [Localité 8] (78), commune de [Localité 7]. A [Localité 8], vous avez forcé le système informatique de Tachy afin de vous mettre en position « travail » au lieu de vous mettre en « repos ». Cela, vous a donc généré des heures supplémentaires alors que vous n'effectuiez aucune activité pour le compte de l'entreprise. Vous avez manipulé intentionnellement le Tachy afin de flouer l'entreprise et de vous faire rétribuer des minutes durant lesquelles vous étiez en coupure. Lors de l'entretien, vous avez énoncé que le Tachy « s'était mis tout seul en travail » ; ce qui est un mensonge. Non seulement, vous volez l'entreprise en vous faisant rétribuer des heures non effectuées ; mais de plus, vous vous prenez la liberté de mentir en nous faisant croire que le Tachy se met tout seul en travail. De plus, lors de l'entretien vous avez évoqué avoir fait cette coupure chez votre cousin afin d'aller chercher des chaussures de sécurité ; car selon vous, vous n'en aviez pas. Pourtant, les EPI sont fournies à l'embauche et elles sont renouvelées sur demande auprès de l'exploitation. Là encore, les faits sont mensongers, vous avez eu les EPI nécessaires lors de votre arrivée. Et quand bien même, vous disiez la vérité, vous auriez dû demander (où à minima informer) l'exploitation de modifier votre trajet initial. En effet, vous ne pouvez unilatéralement changer votre itinéraire car cela n'est plus gérable pour l'exploitation si chacun vaque à ses occupations personnelles. De plus, dans le cas présent, outre le mensonge qui est inacceptable, il est d'autant plus inadmissible que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles pour vous rendre chez votre cousin. Enfin, au regard, des éléments ci-dessus, il est indéniable que nous ne pouvons vous maintenir dans l'entreprise. Votre comportement n'est pas digne de ce que nous attendons d'un conducteur au sein de notre entreprise. Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre. » Le 11 janvier 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de plusieurs sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a : - requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [S] les sommes suivantes : . 4 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 782,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 200 euros au titre de rappel de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, . 100 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de formation, . 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, . 70 euros au titre du remboursement des consultations du psychologue, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Mauffrey Transport et Manutention de remettre à M. [S] les documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard le délai de l'astreinte courant à compter de 30 jours après la date de réception de la notification du présent jugement et ordonne la liquidation de l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [S] de sa demande au titre de la réintégration et du rappel de salaire du 30 octobre 2019 au jour de la réintégration ainsi que des congés payés y afférent, - débouté la société Mauffrey Transport et Manutention de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné la société Mauffrey Transport et Manutention aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 8 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, sur la rupture du contrat de travail, - dire le licenciement nul, - ordonner sa réintégration, - condamner la société Mauffrey Transport et Manutention à lui verser les sommes suivantes : . 45 000 euros au titre de rappel de salaire du 30 octobre 2019 au jour de la réintégration (somme à parfaire ou à diminuer), . 500 euros au titre des congés payés afférents (restant à parfaire), . 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Mauffrey Transport et Manutention à ajouter aux indemnité allouées les sommes suivantes : . 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à : . 1 782,42 euros à titre d'indemnité de préavis, très subsidiairement, - requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse et lui allouer 1 782,42 euros au titre du préavis, sur l'exécution du contrat de travail ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Mauffrey Transport et Manutention au paiement des sommes suivantes : . 200 euros à titre de rappel de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, . 100 euros à titre de rappel de salaire sur les primes de formation, . 100 euros mais y ajouter 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, . 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, . 306,72 euros au titre du remboursement de frais kilométriques, . 70 euros mais y ajouter 350 euros au titre du remboursement des consultations du psychologue, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, - ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150,00 euros par document et par jour de retard à compter du 2ème jour suivant le jugement, dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2, - condamner la société Mauffrey Transport et Manutention au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel - condamner la société Mauffrey Transport et Manutention aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Mauffrey Transport et Manutention demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 17 décembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de nullité, de réintégration et de rappels de salaire au titre de la formation, en conséquence, statuant à nouveau, - dire que le licenciement repose sur une faute grave, y faisant droit, - fixer la moyenne des salaires à 1 660,40 euros bruts, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes ou à tout le moins en diminuer substantiellement le montant, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave. Le licenciement a été prononcé le 30 octobre 2018 alors que le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie consécutive à un accident du travail. Il est reproché au salarié d'avoir le 15 septembre 2018, « manqué de pragmatisme et d'analyse de la situation » relativement à un accident mortel de la circulation. Cette affirmation revient en définitive à lui reprocher une erreur de conduite et à faire peser sur le salarié la responsabilité de l'accident, alors pourtant que la société ne verse aux débats aucune pièce pour le démontrer. Aucune faute de conduite n'étant démontrée, ce grief ne peut être retenu, étant ajouté que la seule implication dans un accident de la route ne peut suffire à justifier le grief retenu contre le salarié. Il est aussi reproché au salarié d'avoir, le jour même, avant l'accident, pendant qu'il était en coupure et s'était rendu chez son cousin pour des raisons non professionnelles, placé son « Tachy » en position « travail » alors qu'il devait être en position « repos » ce qui a généré des heures supplémentaires qui n'étaient pas dues. Il lui est aussi reproché d'avoir menti en affirmant que le « Tachy » s'était « mis tout seul en travail ». Il ressort des explications du salarié qu'avant l'accident, il s'est rendu, avec le camion de la société, chez son cousin ' qui est aussi un collègue de travail ' résident à [Localité 7], sans que soit précisé combien de temps le salarié est resté chez son cousin. En tout état de cause, le salarié ne conteste pas que le chronotachygraphe aurait dû être en position « repos » ; il a en revanche expliqué que le dispositif s'était automatiquement placé en position « travail ». Il explique aussi s'être arrêté chez son cousin pour récupérer des chaussures de sécurité car la déchetterie dans laquelle il devait se rendre refusait l'accès au camion si le chauffeur n'en était pas équipé. Cependant, il ressort des témoignages produits par l'employeur et du courriel que la société Manpower a adressé à la société que le salarié était équipé en chaussures de sécurité ce qui remet en cause les allégations du salarié s'agissant des motifs qui l'ont conduit à rendre visite à son cousin. En ce qui concerne la manipulation du chronotachygraphe : dès lors que le salarié avait fait un détour chez son cousin pour une cause sans rapport avec son travail , son arrêt devait être décompté comme une coupure. Or, il n'est pas contesté que cet arrêt n'a pas été enregistré comme un temps de pause mais comme un temps de travail. Il ressort à cet égard des explications de la société que, lorsque le camion est en arrêt, le logiciel bascule en mode « pause » de manière automatique, mais que le chauffeur a la possibilité de modifier cet état, ce qui est contesté par le salarié. Or, l'employeur n'apporte sur ce point précis , déjà relevé par le conseil de prud'hommes, aucun élément propre à montrer que le logiciel du véhicule peut être modifié par une manipulation du chauffeur. En définitive, seule peut être retenue la faute ayant consisté, pour le salarié, à faire un détour chez son cousin pour des raisons non professionnelles. Ce fait ne présente pas un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le licenciement du salarié est donc nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 précités. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement. L'employeur est tenu de réintégrer le salarié si celui-ci en fait la demande, ce qui est le cas en l'espèce. Par ailleurs, l'employeur n'allègue pas que la réintégration est impossible. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration et, statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner la réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Le salarié peut en outre prétendre au paiement d'une somme représentant une indemnité d'éviction correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Tel qu'il résulte du dispositif de ses conclusions, le salarié forme une demande de rappel de salaire du « 30 octobre 2019 » au jour de sa réintégration et ajoute « sauf à parfaire ou à diminuer ». La moyenne des salaires bruts perçus par le salarié au cours de la relation contractuelle, représente une somme de 1 660,40 euros. Entre le 30 octobre 2019 et le 4 janvier 2023 ' jour du présent arrêt ' se sont écoulés 38 mois, ce qui représente une somme de 63 095,20 euros. Toutefois, de cette somme, doivent être déduits les revenus de remplacement que le salarié a perçus au cours de la même période. Or, le salarié n'apporte sur ce point aucun élément. Dès lors il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 ' ainsi qu'il est demandé ' et le jour de sa réintégration, cette indemnité devant être calculée sur un salaire de base de 1 660,40 euros bruts, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement et participation compris, en intégrant l'évolution salariale conventionnelle, sauf à déduire les revenus de remplacement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont le salarié devra justifier auprès de l'employeur. Il reviendra à ce dernier de dresser les comptes dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt. En cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Le salarié ne s'explique pas sur cette demande. N'apportant aux débats aucun élément et ne demandant pas formellement la confirmation de ce chef du jugement dans son dispositif, il convient, faute de pouvoir faire application de l'article 954 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et la demande de remboursement des consultations du psychologue Le salarié, selon lequel l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de résultat, reproche à l'employeur d'avoir eu, le jour de l'accident, le plus grand mal à joindre le chef d'exploitation. Il précise que l'accident est survenu à 13h00 et que le chef d'exploitation n'est arrivé sur les lieux qu'à 19h00 ; que l'employeur n'a mis en place aucune mesure pour assurer sa sécurité, se contentant d'accepter de financer la première séance chez un psychologue. L'employeur rétorque qu'il a mis spontanément en place une prise en charge psychologique du salarié pour deux séances immédiatement après l'accident ; qu'au surplus, M. [Z] s'est rendu sur le lieu de l'accident dès qu'il a pu. Il ajoute qu'immédiatement après l'accident, il a informé ses salariés de la situation et leur a rappelé les règles de sécurité. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, ainsi qu'il résulte des attestations précises et circonstanciées de MM. [Z] et [F], ce dernier a été avisé de l'accident par le salarié à 15h00 étant précisé qu'il résulte des explications du salarié que l'accident est survenu à 13h00, que M. [F] en a avisé M. [Z], que ce dernier a tenté vainement de contacter le salarié pour savoir où avait eu lieu l'accident et par conséquent où il devait se rendre et n'a pu avoir connaissance du lieu de l'accident qu'après avoir fait des investigations auprès des services de gendarmerie, de sorte qu'il n'est pas arrivé sur les lieux de l'accident à 19h00 mais à 18h00. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité parce qu'il serait arrivé trop tard. En outre, il ressort de l'attestation de M. [Z] qu'il a raccompagné le salarié à son domicile en prenant soin de lui dire qu'il serait opportun qu'il rencontre un médecin le soir même, que le salarié ayant indiqué à M. [Z] qu'il voulait reprendre son travail dès le 18 septembre, (soit 3 jours après l'accident), il le lui a refusé et qu'au surplus, M. [Z], par mesure de prévention, a demandé au service RH un suivi psychologique du salarié. Deux entretiens ont, dans ce contexte, été organisés et financés par l'entreprise. L'employeur a donc pris des mesures adaptées à la situation et n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié du chef de manquement à l'obligation de sécurité. Statuant à nouveau le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. En outre, le salarié demande le remboursement des frais qu'il a exposés pour la consultation de son psychologue. Le salarié produit sur ce point sa pièce 8 montrant qu'après les deux entretiens financés par la société, il en a bénéficié d'un de plus, ce qui lui a coûté 70 euros. Toutefois, la société n'est pas responsable de l'accident du 15 septembre 2018 et elle n'a pas vocation à rembourser les frais de santé exposés par le salarié du fait de cet accident, que ce soit au titre de son obligation de sécurité ou à quelque autre titre que ce soit. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du salarié et, statuant à nouveau, il en sera débouté. Sur la demande de dommages-intérêts relatifs à l'obligation de formation Le salarié fait reproche à l'employeur de n'avoir organisé à son profit aucune formation. Il précise qu'il n'était pas habitué à conduire un camion neuf avec « AmpliRoll ». En réplique, l'employeur fait observer que le salarié ne justifiait, lors du licenciement, que d'une ancienneté de 5 mois. Il ajoute que le salarié ne s'explique dans ses écritures ni en droit ni en fait. *** Il ressort des articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du code du travail que l'employeur est débiteur d'une obligation générale d'information et de formation et doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il engage et de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. En l'espèce, le salarié n'indique pas en quoi le fait de conduire un « camion neuf avec AmpliRoll » serait différent de la conduite d'un autre camion. Il n'allègue pas ' et il ne ressort d'ailleurs d'aucun élément du dossier ' qu'un défaut de formation est en lien avec l'accident qu'il a causé. Le salarié n'établit pas non plus la réalité du préjudice qu'il allègue. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre. Statuant à nouveau, le salarié sera débouté de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes et au titre de la prime de formation Le salarié demande un rappel pour ses astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, expliquant que les chauffeurs de la société sont au volant 5 jours et astreints à leur domicile 1 jour par semaine. Il ajoute qu'il a formé trois de ses collègues mais n'a pas perçu de prime de formation à ce titre. A juste titre, l'employeur objecte que le salarié ne présente pas de pièces au soutien de ses demandes. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ces chefs de demande. Sur le remboursement des frais kilométriques Le salarié ne présente sur ce point aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette demande, dont il avait été débouté devant les premiers juges. Le jugement sera de ce chef confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de remboursement des frais kilométriques et en ce qu'il a condamné la société Mauffrey Transport et Manutention à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens, INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT nul le licenciement de M. [S], ORDONNE la réintégration de M. [S] dans son emploi ou dans un emploi équivalent au sein de la société Mauffrey Transport et Manutention, CONDAMNE la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [S] une indemnité, couvrant la période comprise entre le 30 octobre 2019 et sa réintégration, calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 660,40 euros, congés payés, règlement des caisses de retraite et de prévoyance, intéressement, participation et évolution salariale conventionnelle inclus, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus par le salarié durant la période d'éviction, revenus dont il devra justifier auprès de l'employeur, DIT qu'il reviendra à la société Mauffrey Transport et Manutention de dresser les comptes dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, DIT qu'en cas de désaccord il appartiendra à la partie la plus diligente d'en référer à la cour, DÉBOUTE M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, de rappel de salaire sur les astreintes des 4, 15 et 25 août 2018, de rappel de salaire sur les primes de formation,de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de formation, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,et de remboursement des consultations du psychologue, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Mauffrey Transport et Manutention à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Mauffrey Transport et Manutention aux dépens. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du code du travail dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b677b2a853827c9026d2ec
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- Texte intégral
- Résumé officiel