Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b677b6a853827c9026d302
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 4 JANVIER 2023 N° RG 21/02256 N° Portalis DBV3-V-B7F-UUH3 AFFAIRE : SA [Adresse 9] C/ [R] [X] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt Section : E N° RG : F 16/02481 Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Joyce KTORZA Copie numérique adressée à : Pôle Emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre) le 25 avril 2019 SA [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant: Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438, Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 **************** DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [R] [X] né le 10 janvier 1965 à [Localité 3] ([Localité 2]) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant: Me Joyce KTORZA de la SELARL CABINET KTORZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 POLE EMPLOI Le [Adresse 8] [Localité 3] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Exposé du litige La SA [Adresse 9] a relevé appel le 6 juillet 2017 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 15 juin 2017 dans le litige l'opposant à M. [R] [X]. Par arrêt du 25 avril 2019, la cour d'appel de Versailles (6ème chambre) a: - infirmé partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 15 juin 2017, en ce qu'il a fixé le point de départ de la requalification au mois de février 2011 et qu'il a condamné la SA SECP à payer à M. [X] la somme de 32 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, -fixé au 21 août 2007 le point de départ de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; -condamné la SA SECP à payer à M. [X] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -l'a confirmé pour le surplus ; y ajoutant, - condamné la SA SECP à payer à M. [X] les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 décembre 2016 sur les créances salariales et à compter du jugement pour la créance indemnitaire ; - condamné la SA SECP à payer à M. [X] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA SECP au paiement des dépens ; Par déclaration du 12 juillet 2021, la SA [Adresse 9] a formé un pourvoi contre l'arrêt du 25 avril 2019 dans le litige l'opposant à M. [X] et à Pôle Emploi. Le 2 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle de la décision du 25 avril 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. L'affaire a été enregistrée sou le n° RG: 21/02256 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022. Lors de l'audience de plaidoirie du 20 octobre 2022, les parties ont informé la cour d'un accord en cours et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2022. Par conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA [Adresse 9] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instane et d'action, de constater l'extinction d'instance, de déclarer le dessaisissement de la cour s'agissant de la présente instance enregistrée sous le n° RG: 21/02256 et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens pour ce qui la concerne. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [X] demande à la cour de prendre acte du désistement de l'appel de la SA [Adresse 9] et de prendre acte de ce que M. [X] renonce à toutes demandes reconventionnelles contre la société. Motifs En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SA [Adresse 9] se désiste de son appel. M. [X] accepte ce désistement ce qui le rend parfait. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel la SA [Adresse 9]. Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la SA [Adresse 9] demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, M. [X], dans ses conclusions d'acceptation du désistement, ne s'y opposant pas. Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel de la SA [Adresse 9] accepté par M. [X], Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b677b6a853827c9026d302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel