Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc656b63637c907b783e
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 19/06475 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEO2 Ordonnance n° 2023/M1 LE TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de Madame la Trésorière de [Localité 3] Représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascal DELCROIX avocat au barreau de MARSEILLE Appelant Me Pierre JULIEN Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS AQUALUX SAS AQUALUX Représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL DE SAINT RAPT & BERTHOLET Es qualité de Commissaire à l'éxécution du plande la SAS AQUALUX Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT DU 5 JANVIER 2023 Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du17 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Janvier 2023, l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de TARASCON a : -débouté le Trésor Public, pris en la personne de Mme la trésorière de [Localité 3], de sa demande, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le Trésor Public a fait appel de ce jugement le 16 avril 2019. Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 27 juin 2022, la société AQUALUX a demandé au conseiller de la mise en état de : -prononcer la péremption de l'instance, - condamner le Trésor Public aux dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Elle maintient intégralement ses prétentions initiales dans ses dernières conclusions communiquées au RPVA le 14 novembre 2022. Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, elle fait valoir qu'à défaut de diligence ultérieure au 25 octobre 2019 l'instance est périmée depuis le 25 octobre 2021. Elle écarte l'argumentaire adverse, soulignant que c'est bien aux parties et non au conseiller de la mise en état qu'il incombe de faire progresser leur affaire, notamment en sollicitant sa fixation au fond. Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 novembre 2022,le Trésor Public demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'incident de péremption d'instance, - débouter la société AQUALUX de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société AQUALUX aux dépens et à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle observe que les parties, qui n'ont plus la direction du procès depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, sont soumises aux diligences du conseiller de la mise en état qui, en application de l'article 912 du code de procédure civile, doit soit fixer l'affaire soit leur adresser des injonctions. Elle en tire pour conséquence que, n'ayant plus aucune diligence à accomplir, la péremption ne saurait être acquise et que les délais écoulés importent peu. Elle se fonde sur la jurisprudence et l'article 6-1 de la CEDH. L'incident, initialement fixé au 15 décembre 2022, a été déplacé à l'audience d'incident du 17 novembre 2022 à la demande des parties. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que: - l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, - la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire. En l'occurrence, le dernier échange avec le greffe date du 27 novembre 2019. Il s'agit d'un message aux termes duquel le Trésor Public adressait au greffe la justification de la signification, en date du 19 novembre 2019, de ses conclusions aux intimés défaillants. Dès lors, il y a lieu de considérer que le dernier acte interruptif de péremption est intervenu le 27 novembre 2019. A défaut de diligence de l'une quelconque des parties avant le 28 novembre 2021, l'instance était effectivement périmée à cette date. En conséquence ; - il convient de faire droit à la demande de la société AQUALUX et de déclarer l'instance périmée, - il doit être rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère force de chose jugée au jugement du 8 avril 2019. En effet, contrairement à ce qu'affirme le Trésor Public, le procès étant leur chose, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du code de procédure civile n'ont pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d'accomplir en temps utiles, conformément à l'article 2 du même code, toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et particulièrement de solliciter sa fixation au fond pour faire échec à la péremption. Cette analyse s'impose d'autant que : -les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile et l'application jurisprudentielle qui en est faite par la Cour de Cassation n'ont pas été déclarées contraires à l'article 6-1 de la CEDH, -il incombe au juge de statuer en application du droit positif de sorte qu'aucun ne peut se fonder sur une prétendue proposition de loi qui n'a pas été votée et promulguée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens de l'instance périmée et de l'incident resteront à la charge du Trésor Public. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AQUALUX. Elle sera déboutée de sa demande. La distraction des dépens sera autorisée pour le conseil de la société AQUALUX. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré : Déclarons l'instance périmée ; Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement du 8 avril 2019; Déclarons le Trésor Public infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Déboutons la société AQUALUX de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Autorisons la distraction des dépens au bénéfice du conseil de la société AQUALUX ; Condamnons le Trésor Public aux dépens de l'instance périmée et de l'incident. La greffière, La conseillère de la mise en état, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile la péremparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 912 du code de procédure civile narticle 912 du code de procédure civilearticle 6-1 de la CEDHarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 386 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63b7cc656b63637c907b783e
Données disponibles
- Texte intégral
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