Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc666b63637c907b7842
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 19/08923 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELW2 Ordonnance n° 2023/M4 Mme [P], [C] [G] veuve [J] Représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituant Me Roy SPITZ, avocat Appelante SAS GROUPEMENT EUROPEEN DE FOURNITURES AUTOMOBILES SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Marie-Sophie DE RANGO, avocat au barreau de PARIS Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse entre la société Groupement européen de fournitures automobiles et Mme [P] [G] veuve [J] ; Vu la déclaration d'appel de Mme [G] veuve [J] en date du 3 juin 2019 ; Vu notre ordonnance du 28 mars 2022, enjoignant au conseil de l'intimé de produire les documents réclamés par le conseil de l'appelante dans ses sommations et sommation réitérative de communiquer dans le délai d'un mois ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 avril 2022 par la SAS Groupement européen de fournitures automobiles aux fins d'entendre, vu les articles L.110-3, L.123-23, L.641-4 du code de commerce, 141du code de procédure civile : - à titre principal, déclarer Mme [P] [G] veuve [J] irrecevable en ses demandes de communication de pièces pour non-respect des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, rejeter la demande de communication du document d'admission des créances du GEFA au passif de la liquidation judiciaire de la société MAP, document qui n'existe pas, le liquidateur judiciaire de la société MAP ayant fait application des dispositions de l'article L.641-4 du code de commerce qui le dispense de la vérification du passif en raison du caractère impécunieux de cette liquidation judiciaire, - rejeter la demande de communication des justificatifs des écritures de la pièce n°7 du GEFA, cette communication de pièces étant non nécessaire à la solution du litige et insuffisamment déterminée pour permettre d'identifier précisément les pièces requises, - en tout état de cause, rétracter la décision d'injonction de produire du 28 mars 2022, - condamner Mme [G] veuve [J] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 novembre 2022 par Mme [P] [G] veuve [J] aux fins d'entendre rejeter les demandes de la société Groupement européen de fournitures automobiles et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, hormis le déféré à la cour dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, l'article 141 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité pour le juge de rétracter ou modifier sa décision, n'est pas applicable en l'espèce, ce texte étant relatif à la décision ordonnant la communication de pièces obtenues par un tiers. Aucune disposition similaire n'est prévue par les textes régissant la communication des pièces entre les parties et la production des pièces détenues par une partie. Le recours en rétractation formé par l'intimée sera en conséquence rejeté comme étant irrecevable. La société Groupement européen de fournitures automobiles sera condamnée aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclarons la société Groupement européen de fournitures automobiles irrecevable en son recours en rétractation, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Groupement européen de fournitures automobiles aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile les ordonarticle 700 du code de procédure civilearticle 141 du code de procédure civile qui prévoarticle L.641-4 du code de commerce qui le dispense darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 132 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63b7cc666b63637c907b7842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel