Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc676b63637c907b7848
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 19/17954 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGMH Ordonnance n° 2023/M7 EURL MAJIC Représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Elisa DEBRY, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me BALLESTRACCI, avocat Appelante SARL LES FLEURISTES Représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Nice entre la SARL Les fleuristes et l'EURL Majic ; Vu la déclaration d'appel de l'EURL Majic en date du 25 novembre 2019 ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 1er juin 2022 par la SARL Les fleuristes aux fins d'entendre, vu l'article 386 du code de procédure civile : - constater la péremption de l'instance à défaut de diligence des parties depuis le 20 mai 2020, - dire et juger que le jugement déféré du 4 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nice a force de chose jugée, - condamner la société Majic au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 15 juin 2022 par l'EURL Majic aux fins d'entendre débouter la société Les fleuristes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et la condamner aux entiers dépens. MOTIFS Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il résulte de la consultation du dossier numérique que l'intimée a déposé et notifié ses conclusions le 20 mai 2020 et qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties dans les deux ans suivant cette notification. La péremption est en conséquence acquise depuis le 20 mai 2022 à minuit. La circonstance que l'affaire était en état d'être jugée et en attente de fixation par le conseiller de la mise en état ne dispense pas les parties de manifester, avant l'expiration du délai de deux ans, leur volonté de poursuivre l'instance. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, aucune disposition de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne permet de proroger un délai de péremption expirant le 20 mai 2022. La péremption sera en conséquence constatée, conférant au jugement dont appel la force de chose jugée conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile. Partie succombante, l'EURL Majic sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Constatons la péremption de l'instance, conférant au jugement dont appel la force de chose jugée, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons l'EURL Majic aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état copie délivrée aux avocats des parties ce jour Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63b7cc676b63637c907b7848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel