Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc696b63637c907b7850
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 17 768 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 21/04082 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHELL Ordonnance n° 2023/M8 M. [G] [N] Représenté et assisté de Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE S.A.R.L. MONDIAL YACHTING prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée et assistée de Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE Appelants M. [C] [J] Mme [R] [Y] Représentée eet assistée de Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE Me [D] [U] mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société TEN CLUB, Représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT du 5 janvier 2023 Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 9 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 janvier 2023, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse entre M. [G] [N] et la SARL Mondial Yachting d'une part, M. [C] [J], Mme [R] [Y] et Maître [D] [U] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel de M. [G] [N] et la SARL Mondial Yachting en date du 18 mars 2021, à l'encontre de M. [C] [J], Mme [R] [Y] et Maître [D] [U] mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 novembre 2022 par Maître [D] [U] agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club aux fins d'entendre, vu les articles 528, 538, 540, 547 et 564 du code de procédure civile : - rejeter comme irrecevable l'appel en ce qu'il est formé à l'encontre de Maître [D] [U] mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club, alors qu'il n'était pas partie en première instance, - subsidiairement et dans l'hypothèse où il serait jugé que Maître [D] [U] est partie à la procédure à titre personnel, - rejeter comme tardif et par conséquent irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la société Mondial Yachting et par M. [N] à l'encontre de Maître [D] [U] à titre personnel, - très subsidiairement, rejeter comme irrecevables toutes demandes de la société Mondial Yachting, nouvelles en appel, autres que celle relative aux frais irrépétibles, - condamner la société Mondial Yachting et M. [N], chacun, à verser à Maître [D] [U] personnellement une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2022, Mme [R] [Y] demande à la cour, vu les articles 528, 529, 538 et 564 et suivants du code de procédure civile de : - débouter Me [U] de sa demande visant à rejeter comme irrecevable l'appel en ce qu'il est formé à l'encontre de Maître [D] [U] mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club, alors qu'il n'était pas partie en première instance, - déclarer comme tardif et par conséquent irrecevable l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la société Mondiale Yachting par M. [G] [N] à l'encontre de Mme [Y] [R], - rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel prises par la SARL Mondial Yachting qui ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 18 janvier 2021, - rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par la SARL Mondial Yachting, autres que celle relative aux frais irrépétibles, - déclarer recevable uniquement la demande de la SARL Mondial Yachting concernant sa demande d'article 700 du CPC, conformément à la seule demande formulée par cette dernière dans le cadre de son acte introductif d'instance en date du 11 mars 2019, - rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [G] [N], - déclarer et retenir que les demandes formulées par M. [G] [N] en première instance ont toutes été abandonnées en cause d'appel, - rejeter comme irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d'appel à l'encontre de Mme [Y] dans les termes suivants : 'Condamner solidairement Mme [R] [Y], M. [J] et Maître [D] [U] à payer à M. [G] [N] la somme de 135000 euros au titre de la perte de chance de percevoir un salaire pour les exercices 2014 à 2017 (45000 euros x 3) au profit de M. [G] [N] en qualité de directeur commercial de la Société Mondial Yachting', - déclarer que le projet de cession de droit au bail litigieux a été conclu entre la Société Ten club et la société Mondial Yachting et que M. [G] [N] qui n'est pas et n'a jamais été le représentant légal de la société Mondial Yachting, est dépourvu de qualité à agir à l'encontre de Mme [Y], - en conséquence, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. [G] [N], faute d'intérêt et de qualité à agir, - déclarer que Mme [Y] ne dispose d'aucun droit, ni d'aucune qualité à agir concernant le lot N°1 et que le propriétaire du lot N°1 [Localité 3] n'a pas été appelé à la présente procédure, alors que les demandes sollicitées par M. [G] [N] et la SARL Mondial Yachting concernent indissociablement les lots N°1 et 2, objet du projet de cession de bail litigieux, - en conséquence, débouter la SARL Mondial Yachting et M. [G] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [G] [N] et la société Mondial Yachting chacun à verser à Mme [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Me Le Moine Audrey ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 novembre 2022 par M. [G] [N] et la SARL Mondial Yachting aux fins d'entendre : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [G] [N] ès qualités de représentant de la société Mondial Yachting, - déclarer recevables les demandes formulées par la société Mondial Yachting en ce que celles-ci sont connexes aux demandes de M. [G] [N], - déclarer que Maître [D] [U] a effectivement été appelé en la cause en première instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ten club et commissaire à l'exécution du plan de la société Mondial Yachting, - condamner solidairement Mme [R] [Y], M. [C] [J] et Maître [D] [U] à payer à M. [G] [N] et à la société Mondial Yachting la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner tout contestant aux entiers dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel diligenté contre Maître [D] [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club : L'intimation de Maître [D] [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club et non à titre personnel ne résulte pas d'une erreur de plume comme l'affirme Mme [Y] mais d'un choix délibéré qui est réaffirmé par les appelants dans leurs conclusions sur incident. M. [G] [N] et la société Mondial Yachting soutiennent que Maître [D] [U] était partie au jugement de première instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ten club et commissaire à l'exécution du plan de la société Mondial Yachting. Cette affirmation est toutefois contredite par les termes de l'assignation délivrée le 6 mars 2019 à Maître [D] [U] sans mention de ces qualités, aux fins notamment de faire juger que la responsabilité délictuelle de Maître [U] est engagée en application de l'article 1240 du code civil et d'entendre 'condamner in solidum Mme [Y], M. [J] et Maître [U] à payer à M. [N] les sommes de 31162,97 euros au titre des travaux réalisés à perte et 177684 euros au titre de la perte de chance de bénéfice'. Même si les demandeurs reprochaient à Maître [D] [U] une faute commise à l'occasion de l'exercice de sa mission de mandataire judiciaire de la société Ten club, il se déduit de la nature et du fondement de la demande présentée à son encontre qu'il était nécessairement attrait à titre personnel. Le jugement dont appel ne fait par ailleurs aucune mention d'une intervention de Maître [U] ès qualités. L'appel formé à l'encontre de Maître [U] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ten club, non partie au jugement dont appel, sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile. Sur la tardiveté de l'appel : Le jugement dont appel a été signifié par acte remis à M. [G] [N] et à la société Mondial Yachting le 4 février 2021, à Mme [Y] le 10 février 2021 et à M. [J] à une date non précisée, le PV de signification le concernant n'étant pas produit. Contrairement à ce qu'affirme Mme [Y] la société Mondial Yachting a bien formé appel du jugement du 18 janvier 2021 aux côtés de M. [N] ainsi qu'il ressort de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 26 mars 2021 conformément à l'article 902 du code de procédure civile, qu'elle verse elle-même aux débats. Les appelants ne contestent pas qu'en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile le délai qui leur était imparti pour faire appel expirait le 4 mars 2021 et que leur appel est tardif. M. [N] allègue toutefois une grande vulnérabilité liée à de graves problèmes de santé l'ayant empêché de prendre connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, au sens de l'article 540 du code de procédure civile. Cette argumentation est cependant inopérante dès lors que M. [N] ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d'une demande en relevé de forclusion conformément aux dispositions du texte qu'il invoque. Les appelants ne contestent pas que le jugement dont appel profite solidairement ou indivisément à Mme [Y], M. [J] et à Maître [U] en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de condamnation solidaire qui étaient formées à leur encontre par M. [N]. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable à l'égard de l'ensemble des intimés. Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles à Mme [Y] et Maître [U] comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable à l'égard de l'ensemble des intimés l'appel interjeté le 18 mars 2021 par M. [G] [N] et la société Mondial Yachting à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse, Condamnons in solidum M. [G] [N] et la société Mondial Yachting à payer à Maître [U] la somme de 1500 euros et à Mme [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [G] [N] et la société Mondial Yachting aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 547 du code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et darticle 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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63b7cc696b63637c907b7850
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