Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc696b63637c907b7854
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 05 JANVIER 2023 N°2023/8 Rôle N° RG 21/07337 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO35 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [J] [K] [R] [I] épouse [K] [V] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Daniel LAMBERT Me Jean-didier CLEMENT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 01 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02772. APPELANTE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP PARIBAS PF sous l'enseigne CETELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES Monsieur [J] [K] né le 06 Mai 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [R] [I] épouse [K] née le 25 Mai 1970 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [V] [H] mandataire liquidateur, domicilié ès qualités au SIS [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL ALLIANCE FRANCE DEVELOPPEMENT VENANT AUX DROITS DE SOLER, dont le siège social est sis [Adresse 4] demeurant [Adresse 2] (assigné à personne présente au siège social - Mme [M] [Y] Assistante- le 22/07/2021), défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022 puis les parties ont été informées que la décision était prorogé au 05 janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2015, Monsieur [K] a passé commande avec la société SOLER de panneaux photovoltaïques à son domicile pour un montant de 14.'000 € et a souscrit le même jour pour financer l'achat du matériel et son installation une offre de contrat de crédit affecté auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 14.000 € outre intérêts et assurances, remboursable en 180 mensualités. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2020, les époux [K] faisaient assigner la Société Alliance France Développement venant aux droits de la société SOLER et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * ordonner à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la communication d'un décompte définitif des sommes versées par eux au titre du contrat de prêt en date du 29 juin 2015. * prononcer la nullité du contrat de vente les liants avec la société SOLER. * prononcer la nullité du contrat de crédit affecté. * ordonner le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM des sommes versées. - À titre subsidiaire. * condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause. *condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser les sommes de : - 4.554 € au titre leur préjudice financier. - 3.000 € au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance. - 3.000 € au titre du préjudice moral. En tout état de cause. *condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux entiers dépens. L'affaire était évoqué à l'audience du 25 février 2021. Les époux [K] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demandait au tribunal de : - A titre principal * débouter les époux [K] de leur demande, - Subsidiairement si le contrat était annulé, * remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient et les condamner solidairement à lui rembourser le capital financer outre les intérêts à taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant pu intervenir. *dire que le montant de ce remboursement sera assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause. *condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner solidairement les requérants aux entiers dépens. La Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER n'était ni présente, ni représentée, cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 12 juillet 2018. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er avril 2021, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: * déclaré recevable l'action des époux [K], * débouté Madame [K] de l'intégralité de ses demandes, * prononcé la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et 51 831 conclus entre Monsieur [K] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER. * prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM. * condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [K] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision. *dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [K] . * débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financer. * débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des préjudices financier, économique et moral. * condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens. *débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif Par déclaration en date du 17 mai 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déclare recevable l'action des époux [K], - prononce la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et 51 831 conclus entre Monsieur [K] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER. - prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [K] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision. - dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [K] . - déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financer. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens. - déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - ordonne l'éxécution provisoire. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en- Provence a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2021 et a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, les époux [K]. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à la cour de : *d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit. - déclare recevable l'action des époux [K] - prononce la nullité des contrats de vente n°44 014, n° 51 830 et 51 831 conclus entre Monsieur [K] et la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER. - prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [K] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à rembourser les échéances perçues au titre du contrat de prêt conclu le 29 juin 2015 et versées par Monsieur [K] jusqu'au jour du présent jugement, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision. - dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de Monsieur [K]. - déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sa demande en remboursement du capital financer. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM à verser à Monsieur [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM aux dépens. Statuant à nouveau. - À titre principal. * dire les époux [K] mal fondés en toutes leurs demandes et les débouter. * dire que le contrat unissant les époux [K] à la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER est valable. * dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM n'a manqué à aucune de ses obligations à l'égard des emprunteurs et n'a commis aucune faute propre. * de ce fait, condamner solidairement les époux [K] à continuer à honorer le crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM. - À titre subsidiaire, si le contrat unissant les époux [K] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM était annulé par la cour. * remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence * condamner solidairement les époux [K] à lui rembourser le capital financé outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir. * condamner solidairement les époux [K] au paiement des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds et dire que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. * condamner la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER à garantir les époux [K] du remboursement de son prêt. En tout état de cause. * condamner solidairement les époux [K] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM fait valoir que le jugement déféré a estimé que l'action des époux [K] était recevable en ce qu'ils ne formulaient aucune demande financière à l'encontre de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER placée sous liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2018. Cependant ces derniers ont sollicité l'annulation du contrat de vente. Elle indique qu'en demandant l'annulation du contrat, la conséquence directe et naturelle implique nécessairement que la demande des époux [K] vienne impacter le patrimoine de la société placée en liquidation judiciaire. Or ces derniers n'ayant à aucun moment déclaré leur créance dans le délai prévu de deux mois, la cour devra déclarer irrecevable leur action en ce qu'ils ont agi après l'ouverture de la procédure de liquidation tout en ne démontrant pas avoir déclaré leur créance. S'agissant de la nullité du contrat de vente , la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM précise n'avoir été en possession que d'un seul et unique bon de commande le n°51 831, seul bon devant être applicable au présent litige. Par ailleurs si le prix détaillé n'est pas indiqué au bon de commande, elle précise que le prix global du bien ou du service est à chaque fois mentionné sur le bon de commande et qu'en mentionnant le prix total HT et TTC, le bon de commande répond parfaitement aux exigences de l'article L 111-1 du code de la consommation de sorte que l'absence de mention du prix détaillé ne serait entraîné la nullité de celui-ci. Elle souligne que si des vices viendraient affecter le bon de commande notamment s'agissant de la mention de la date de livraison et de la mise en service, elle soutient qu'en l'état d'une attestation d'exécution conforme des travaux, le consommateur ratifie le contrat principal et s'interdit d'en dénoncer ultérieurement la nullité. Aussi la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM maintient que le contrat de crédit affecté ne pourra pas être annulé dans la mesure où le contrat de vente était régulier. Si par impossible la cour prononçait la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté serait alors nécessairement annulé, chaque partie devant rendre à l'autre exactement ce qu'elle a reçu. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM rappelle qu'il n'existe aucun texte qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix. Il n'y a donc aucun fondement juridique permettant de retenir que commet une faute, l'établissement prêteur qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal ajoutant qu'il n'existe pas plus de normes professionnelles pour autoriser pareille conclusion. Elle indique n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, ayant pris toutes les mesures de précaution qui s'imposaient, précisant que les fautes reprochées résultaient uniquement du comportement de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER. Enfin elle indique que si la cour était amenée à constater l'existence d'une quelconque faute de sa part, un préjudice devrait nécessairement être démontré par les emprunteurs pour aboutir à une absence de restitution réciproque. En l'état des pièces versées aux débats, elle soutient que les époux [K] ne démontrent aucunement l'existence d'un préjudice qui leur aurait été causé directement par un quelconque comportement fautif de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de sorte que cette dernière ne pourra se voir priver de son capital de restitution. ****** La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a fait signifié à Maître [V] [H] , mandataire liquidateur de la Société Alliance France Developpement venant aux droits de la société SOLER sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces avec assignaion à comparaître devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 22 juillet 2021. L' ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2022 L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 octobre 2022 et mise en délibéré au 1er décembre 2022 et prorogée au 05 janvier 2023. ****** Les conclusions des époux [K] ayant été déclarées irrecevables, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile. ****** 1°) Sur la recevabilité de l'action de Monsieur et Madame [K] à l'endroit de la société ALLIANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SOLER Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM rappelle que les époux [K] sollicitent l'annulation du contrat de vente conclu avec la société ALLIANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SOLER , placée en liquidation judiciaire depuis le 12 juillet 2018. Qu'elle soutient que cela a pour conséquence directe le retour à l'état antérieur à la conclusion du contrat, cette demande impactant nécessairement le patrimoine de la société placée en liquidation judiciaire. Que cependant les époux [K] n'ont à aucun moment déclaré leur créance dans le délai prévu de deux mois de sorte qu'il y a lieu de déclarer leur action irrecevable. Attendu que la demande des époux [K] adressée à l'encontre de la société société ALLIANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SOLER se limite à voir ordonner la nullité du contrat de vente. Qu'ils ne formulent à son encontre aucune demande financière. Que cette demande ne se heurte donc pas à l'interdiction de poursuite formulée par les articles L.622-21 et L 622-22 du code du commerce. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point. 2°) Sur la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [K] d'une part et la société SOLER d'autre part a) Sur les mentions du bon de commande Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 111-1-I et L 111-1-II du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. Qu'il est également acquis que le contrat de vente a été conclu entre les parties à la suite d'un démarchage à domicile et donc hors établissement. Attendu qu'il résulte de l'article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu''avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.' Attendu que l'article R.111-1 du code de la consommation dispose que 'pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.' Attendu que le seul bon de commande produit en cause d'appel par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM porte le numéro 51 831 et a été conclu entre Monsieur [J] [K] et la société SOLER. Que seul le recto de ce bon de commande est versé aux débats. Qu'il convient dés lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de produire le bon de commande numéro 51 831 dans son intégralité en ce compris le recto et le verso et de sursoir sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mixte, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. DECLARE recevable l'action de Monsieur et Madame [K] à l'endroit de la société ALLIANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la société SOLER STATUANT AVANT DIRE DROIT, ORDONNE la réouverture des débats pour enjoindre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM de produire le bon de commande numéro 51 831 dans son intégralité en ce compris le recto et le verso. DIT que l'affaire sera examinée à l'audience du 21 juin 2023 à 9 heures salle 5 Palais Monclar. SURSOIS à statuer sur l'ensemble des autres demandes et des dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
63b7cc696b63637c907b7854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel