Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc6a6b63637c907b7856
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 98 020 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N°2023/9 Rôle N° RG 21/07406 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPCW [I] [V] [F] NÉE [G] C/ S.C.I. SCI TRAVERSO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc WAHED Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 06 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3006. APPELANTE Madame [I] [V] [F] née [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-9761 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 19 Août 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SCI TRAVERSO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 5 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2013, la SCI TRAVERSO a donné à bail à Madame [F] un appartement situé à Marseille moyennnat un loyer mensuel de 400 euros. Suivant exploit de huissier en date du 19 octobre 2015, Madame [F] assignait sa bailleresse devant la juridiction des référés du tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise dans le but de faire constater l'insalubrité du logement donné à bail. Par ordonnance du 12 mai 2016, le juge des référés de Marseille rejetait les demandes de Madame [F] estimant que les pièces versées aux débats ne concernaient que les parties communes et ne permettait pas d'établir la réalité des faits allégués par cette dernière. À la suite d'une série de loyers impayés, la SCI TRAVERSO signifiait un commandement de payer visant la clause résolutoire à sa locataire, suivant exploit de huissier du 24 février 2016, pour la somme principale de 1.442,84 €. Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI TRAVERSO, suivant acte extrajudiciaire signifié à Madame [F] le 6 septembre 2016, sollicitait devant le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille que soit : *constatée la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires, *ordonné l'expulsion de Madame [F] et celle de tous occupants de son chef, * ordonné la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.876,67 € au titre de l'arriéré des loyers, comptes arrêtés au 1er septembre 2016 outre une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 16 février 2017, la SCI TRAVERSO demandait de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance ajoutant qu'il convenait de porter à la somme de 2.980,20 € sa demande de provision, comptes arrêtés au 14 février 2017. Elle s'opposait aux demandes reconventionnelles et à tout délai, faisant à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Madame [F] concluait au rejet des demandes de sa bailleresse, invoquant des désordres affectant le logement et sollicitait à nouveau une expertise. À titre subsidiaire elle demandait des délais de 36 mois pour s'acquitter de la dette locative et à titre très subsidiaire un délai de un an pour quitter les lieux. Elle sollicitait en outre la condamnation de la SCI TRAVERSO au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 16 mars 2017, le président du tribunal d'instance de Marseille a : * suspendu les effets de la clause résolutoire, * condamné Madame [F] au paiement de la somme de 2.980,20 euros, comptes arrêtés au 14 février 2017, * accordé à Madame [F] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative, le premier règlement devant intervenir dans les 15 jours de la présente décision, * dit que faute de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la dette restante deviendra immédiatement et de plein droit exigible et le bail sera résilié, * ordonné une expertise confiée à Monsieur [D], * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes plus amples ou contraires, *condamné Madame [F] aux entiers dépens. Monsieur [D] déposait son rapport d'expertise le 16 mars 2018. Suivant exploit de huissier en date du 31 juillet 2019, Madame [F] a assigné la SCI TRAVERSO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * condamner sa bailleresse au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, * condamner sa bailleresse au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner sa bailleresse aux entièers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'affaire était évoquée à l'audience du 18 septembre 2020. Madame [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance au motif que le logement qu'elle occupait ne présentait pas les caractéristiques d'un logement décent et salubre. La SCI TRAVERSO concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [F] et sollicitait sa condamnation au paiement : * de la somme de 6.674,63 € au titre de sa dette locative. * de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * aux dépens. Elle indiquait avoir donné à bail un logement parfaitement sain, ajoutant qu'en tout état de cause les troubles dont faisait état Madame [F] résultaient d'un usage inapproprié du logement par cette dernière, ces troubles par ailleurs n'ayant entraîné aucun préjudice réel pour celle-ci. Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *condamné la SCI TRAVERSO à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l'indécence du logement. *condamné Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 6.674,63 € au titre des loyers et charges impayés et des travaux de sortie au 8 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. *dit que les dettes réciproques des parties pourront se compenser partiellement à hauteur des montants respectivement dus et en conséquence que Madame [F] sera redevable auprès de la SCI TRAVERSO de la somme de 5.174,63 €. *débouté Madame [F] et la SCI TRAVERSO de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Madame [F] et la SCI TRAVERSO , chacun pour moitié, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. *débouté Madame [F] et la SCI TRAVERSO du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 15 août 2021, Madame [F] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - condamne la SCI TRAVERSO à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l'indécence du logement. - condamne Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 6.674,63 € au titre des loyers et charges impayés et des travaux de sortie au 8 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. - déboute Madame [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne Madame [F], pour moitié, aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance d'incident en date du 23 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en Provence a : * déclaré recevable l'appel formé, * rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formé par la SCI TRAVERSO, * condamné la SCI TRAVERSO aux dépens de l'incident. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [F] demande à la cour de : * accueillir sa demande comme étant recevable, * réformer le jugement entrepris, * constater que la responsabilité de la SCI TRAVERSO est engagée pour avoir donné à bail un logement indécent ne répondant pas aux exigences de mise en conformité au Règlement Sanitaire Départemental. * infirmer le jugement de première instance en augmentant les dommages-intérêts. * entendre condamner la SCI TRAVERSO au paiement de la somme de 10.000 € à valoir sur son préjudice moral. Si par extraordinaire la cour d'appel considère qu'elle doit un arriéré de loyers impayés, il sera opéré une compensation judiciaire des sommes. * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. * s'entendre condamner la SCI TRAVERSO au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné pour moitié Madame [F] à payer les dépens et frais d'expertise. * condamner la SCI TRAVERSO aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire. À l'appui de ses demandes, Madame [F] fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise en date du 16 mars 2016 Monsieur [D] a conclu que le logement qu'elle occupait, présentait de nombreux désordres, à savoir de la moisissure localisée dans la chambre, un défaut de ventilation complète et permanente du logement ainsi que la présence d'insectes nuisibles de nuit, ce dernier estimant les travaux à hauteur de 5.880 € TTC sur six jours d'intervention. Elle maintient que la SCI TRAVERSO a commis une négligence et une faute en n'effectuant pas les travaux de désinsectisation des punaises de lit, faisant preuve de mauvaise foi dans son refus de mise en conformité au Règlement Sanitaire Départemental et engageant ainsi sa responsabilité. Toutefois elle précise qu'ayant quitté le logement incriminé, sa demande en appel se limitera à l'octroi de dommages et intérêts et à la réduction des loyers qu'elle aurait dû payer, rappelant que le logement donné à bail ne remplissait pas les critères de décence. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI TRAVERSO demande à la cour de : * infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI TRAVERSO à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice issu de l'indécence du logement. Statuant à nouveau. * débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 6.674,63 € au titre des loyers et charges impayés et des travaux de sortie au 8 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. * condamné Madame [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Madame [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI TRAVERSO précise que Madame [F] a quitté le logement en février 2018, laissant une dette locative de 6.674,63 €. Elle indique que l'expert avait pour mission d'apprécier les préjudices éventuellement subis par sa locataire. Or ce dernier, même s'il a constaté certains désordres, n'a pu évalué aucun préjudice quantifiable, mentionnnant dans son rapport que 'depuis leur apparition les désordres n'étaient pas de nature à rendre le logement impropre à sa destination'. La SCI TRAVERSO rappelle que Madame [F] a quitté les lieux en février 2018 soit un mois avant le dépôt du rapport de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui justifier de préjudice postérieur à l'expertise. Elle souligne notamment qu'elle a donné à bail un logement nu et sain et ne peut être tenue responsable de l'usage inapproprié du logement fait par sa locataire et du choix de ses meubles et linges puisque l'expert, s'agissant des punaises de lit, indiquait qu'elles étaient apportées par transfert de linges ou bagages contaminés lors de déplacements ou par achats en recyclé entre particuliers d'encombrants. S'agissant des loyers impayés, la SCI TRAVERSO rappelle que Madame [F] n'a pas respecté les délais de paiement que le juge des référés lui avait accordés aux termes d'une ordonnance du 16 mars 2017 et qu'elle ne pouvait s'exonérer seule du paiement des loyers sauf à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité totale d'occuper le logement ce qui n'était pas le cas, cette dernière ayant occupé le logement critiqué avec sa famille. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 octobre 2022 et mise en délibéré au 15 décembre 2022, prorogé au 5 janvier 2023. ****** 1°) Sur les demandes de Madame [F] Attendu que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.' Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2020 que ' le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ; 3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.' Attendu que Madame [F] demande à la cour de condamner la SCI TRAVERSO au paiement de la somme de 10.'000 € à titre du préjudice moral. Qu'elle soutient que le logement donné à bail était un logement insalubre qui ne répondait pas aux exigences de mise en conformité au Règlement Sanitaire Départemental. Qu'elle indique notamment que des moisissures affectaient les murs et les sols de la cage d'escalier de l'immeuble et que la présence de chiens et de personnes étrangères au voisinage constituait autant de facteurs justifiant la caractérisation d'insalubrité du logement loué. Que les moisissures et l'humidité du logement ont eu un impact sur l'état de santé de son enfant comme en atteste le certificat médical rédigé par le Docteur [W] en date du 21 mars 2015. Qu'elle verse également des attestations attestant des troubles de jouissance et de la qualité du logement insalubre, ajoutant que le logement ne possèdait pas de chauffage. Qu'elle rappelle enfin que le rapport d'expertise réalisé par Monsieur [D] le 16 mars 2017 a conclu que le logement qu'elle occupait présentait de nombreux désordres estimant les travaux à hauteur de 5.880 € TTC sur 6 jours d'intervention. Attendu que la SCI TRAVERSO conclue au débouté de cette demande rappelant que Madame [F] n'a jamais été un jour de ses loyers et que l'expert a clairement conclu à l'absence de préjudice souffert pas cette dernière. Qu'il ajoute que ce dernier n'a jamais évoqué une prétendue insalubrité du logement de Madame [F] justifiant le non-paiement des loyers ni un quelconque préjudice même partiel de jouissance. Attendu qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée contradictoire signé le 26 juin 2013 par Madame [F] et la SCI TRAVERSO que l'appartement donné à bail était en bon état. Qu'il n'est nullement mentionné la présence de nuisibles, ni des traces d'humidité ou de moisissures, seulement la présence de taches sans plus de précision dans la chambre. Que Madame [F] explique que depuis son entrée dans les lieux, elle a pu constater des désordres et non-conformités notamment la présence de moisissures et d'humidité dans l'appartement, la présence de nuisibles punaises dans toutes les pièces et literies ainsi qu'un manque de chauffage et un défaut d'isolation. Qu'elle a ainsi dés le 19 octobre 2015 saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille pour voir ordonner une expertise du logement loué qu'elle estimait insalubre, demande qui sera rejetée avant que soit désigné par le tribunal judiciare Monsieur [D]. Attendu que Monsieur [D] a listé un certain nombre de désordres notamment la présence de moisissures sur un mur de la chambre , un défaut de ventilation efficiente de tous les locaux, la présence de nuisibles dans les éléments d'aménagement, les mobiliers, les literies avant d'ajouter que depuis leur apparition, ces désordres n'étaient pas de nature à rendre le logement impropre à sa destination. Qu'il précise notamment que quelque soit la localisation des punaises (literies, linges, mobiliers ou sous parquet) leur origine est extérieure au logement et donc du fait d'un usage inapproprié et de mauvaises pratiques de collectes et d'évacuation de déchets contaminés. Que la présence de moisissures localisées dans la chambre s'explique par un défaut de ventilation complète et permanente des locaux pièces humides et par la paroi froide d'un mur donnant sur l'extérieur. Qu'il indique également que le défaut de ventilation de l'appartement est dû à l'absence de grille d'air neuf sur les châssis ou coffres de volets roulants de façade des pièces sèches. Qu'enfin il relève que Madame [F] n'a pas la preuve du défaut de chauffage. Et de conclure à l'absence de préjudice quantifiable au jour de l'expertise. Attendu qu'il appartient au propriétaire, au terme des dispositions de l'article 2.6 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2020 de s'assurer que l'appartement donné à bail est doté d'un système de ventilation permettant un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptée à une occupation normale au fonctionnement des équipements, notamment de la cuisinière, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Que dés lors il est acquis que la SCI TRAVERSO a manqué à cette obligation. Que ce manquement a incontestablement entraîné un préjudice donnant droit à indemnisation étant rappelé que Madame [F] et ses enfants ont vécu dans cet appartement pendant près de 5 ans, les désordres étant apparus début 2016. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le préjudice de Madame [F] devait être indemnisé par la SCI TRAVERSO par le paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts. 2°) Sur la dette locative Attendu que Madame [F] fait valoir que le tribunal judiciaire de Marseille n'a pas pris la juste mesure des préjudices subis de sorte qu'il conviendra de réduire le loyer réclamé du fait de l'indécence du logement. Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame [F] a quitté le logement en février 2018 laissant une dette locative de 6.674,63€. Qu'il résulte également du rapport d'expertise que le logement n'était pas insalubre et que ce dernier pouvait être occupé dans son intégralité par Madame [F] et sa famille. Qu'il lui appartenait dés lors de saisir le tribunal, si elle estimait que le montant du loyer était excessif en raison de la prétendue indécence du logement, mais en aucun cas elle ne pouvait s'exonérer seule du paiement des loyers. Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 6.674,63 € au titre des loyers et charges impayés et des travaux de sortie au 8 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Attendu que Madame [F] demande aux termes de ses dernières écritures d'opérer une compensation des sommes dues par elle et les dommages et intérêts qui lui ont été accordés. Qu'il convient de faire droit à sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que les dettes réciproques des parties pourront se compenser partiellement à hauteur des montants respectivement dus et en conséquence que Madame [F] sera redevable auprès de la SCI TRAVERSO de la somme de 5.174,63 €. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Madame [F] est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [F] aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [F] à payer à la SCI TRAVERSO la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Madame [F] aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1721 du code civilarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63b7cc6a6b63637c907b7856
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