Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc6b6b63637c907b785a
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 13 350 769 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 026 Rôle N° RG 21/07736 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQI4 S.A. ERILIA C/ [M] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent GAY Me Lisa SCEMAMA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02156. APPELANTE S.A. ERILIA inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée et assistée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lisa SCEMAMA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par une ordonnance rendue le 13 mai 2004 le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille saisi par la société d'Hlm Erilia ,a entre autres dispositions : ' condamné Mme et M. [S] à payer à la bailleresse à titre provisionnel, la somme de 3 316.73 euros comptes arrêtés le 11 février 2004, ' les a autorisés à se libérer en 12 versements, mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l'ordonnance en sus des loyers en cours, ' dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail étant résilié automatiquement, l'expulsion des époux [S] demeurant à [Adresse 4] diligentée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et la partie défenderesse serait condamnée à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus. Cette ordonnance a été signifiée aux époux [S] le 9 juin 2004. Les lieux ont été libérés le 13 juillet 2017. En vertu de l'ordonnance précitée du 13 mai 2004 la société Erilia a fait pratiquer par procès verbal daté 5 février 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [M] [S] pour le recouvrement de la somme de 10 474,35 euros en principal, intérêts et frais, saisie qui s'est avérée infructueuse. Ce procès verbal a été dénoncé le 12 février 2021à Mme [S] qui par assignation du 10 mars 2021 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet, pour l'essentiel, de voir juger nul et de nul effet le procès verbal de saisie et sa dénonce, prononcer la caducité de la saisie-attribution, déclarer prescrites les sommes réclamées au titre des indemnités d'occupation non échues, juger que les paiements effectués par les époux [S] sont imputables sur l'arriéré locatif fixé par l'ordonnance de référé et en conséquence constater qu'ils se sont libérés de la dette locative et juger irrecevable la saisie-attribution, dont en tout état de cause il y a lieu d'ordonner la mainlevée. La société Erilia régulièrement citée n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2021, le juge de l'exécution a : ' déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [S] ; ' rejeté les demandes de nullité du procès-verbal de saisie attribution du 5 février 2021 et l'acte de dénonciation de cette saisie attribution du 12 février 2021, ' ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société Erilia contre Mme [S] selon procès-verbal de saisie du 5 février 2021 dénoncé le 12 février 2021, ' rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [S] ; ' condamné la société Erilia à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; ' condamné la société Erilia aux dépens. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution le premier juge énonce en ces motifs que ne figure pas au décompte la date des paiements effectués par les époux [S] en sorte qu'il ne peut être déterminé si les indemnités d'occupation réclamées sont ou non prescrites. La société Erilia a interjeté appel de cette décision, par déclaration en date du 25 mai 2021, limité aux chefs du dispositif qui ont : - déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [S] ; - ordonné la mainlevée de la saisie attribution ; - condamné la société Erilia au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières écritures notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour au visa des articles L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 2224 du code civil, L 3252-11 et R 3252-15 du code du travail, de : - reformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution ; - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - reformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Erilia aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [S] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions et notamment de son appel incident, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes l'appelante rappelle à titre liminaire que Mme [S] n'ayant pas respecté les termes de l'échéancier fixé par l'ordonnance du 13 mai 2004, le bail a été résilié et elle est alors devenue débitrice d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu'à libération des lieux le 13 juillet 2017. Elle approuve le premier juge d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, devenue décennale , du titre exécutoire, qui a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 15 mai 2018. Elle soutient que sa créance d'indemnité d'occupation n'est pas prescrite dès lors que selon procès-verbal de saisie-rémunération du 19 janvier 2017, une conciliation a pu être ordonnée, Mme [S] représentée par son époux, ayant reconnu être débitrice de la somme de 6 223,72 euros, qui correspondait à la somme due au jour de la requête. Au surplus cette reconnaissance vaut renonciation à cette prescription, conformément à l'article 2251 du code civil , et s'agissant de la première indemnité d'occupation due postérieurement à l'audience de conciliation en saisie des rémunérations, elle date du mois de février 2017, et n'était donc pas prescrite au temps de la saisie-attribution querellée. Par ailleurs l'appelante se prévaut d'un relevé de compte daté du 21 mai 2021, pour la période du 1er octobre 2002, début du bail, et jusqu'au 13 juillet 2017, date de la libération des lieux, tenant compte des régularisations de charges, de l'encaissement du dépôt de garantie, ainsi que de l'encaissement de l'intégralité des versements effectués par les époux [S], relevé conforme au décompte de la créance réclamée, justifiant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en cause. Les écritures et pièces notifiées et communiquées le 28 septembre 2021 par Mme [S] qui a formé appel incident ont été déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 15 mars 2022 qui n'a pas fait été déférée à la cour. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 20 septembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, de sorte que lorsque les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables en appel, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La saisie-attribution en cause a été pratiquée en vertu de l'ordonnance de référé du 13 mai 2004 pour obtenir le recouvrement de la somme de 3 316,73 euros en principal et les indemnités d'occupation dues depuis le mois de février 2004 déduction faite des versements opérés par les débiteurs pour un montant total de 133 507,69 euros. Si depuis la loi du 17 juin 2008 la société Erilia peut poursuivre pendant dix ans l'exécution de l'ordonnance du 13 mai 2004, elle ne peut, en vertu de l'article 2221 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des indemnités d'occupation échues plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle la décision judiciaire avait été obtenue. Toutefois l'appelante se prévaut d'actes interruptifs de prescription qui en vertu de l'article 2231 du code civil effacent le délai de prescription acquis et font courir un nouveau délai de même durée que l'ancien et d'une renonciation par l'intimée à la prescription. Indépendamment de cette renonciation contestée en première instance par Mme [S], il résulte du décompte produit par la société Erilia que des paiements partiels de la dette initiale et des indemnités d'occupation, ont été réglés mensuellement ou trimestriellement par les débiteurs postérieurement à l'ordonnance du 13 mai 2004 et jusqu'au mois de mars 2017. Or, chacun de ces paiements a interrompu la prescription en application de l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, lequel de surcroît a été interrompu, en vertu de l'article 2244 du même code, par la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée par la société Erilia courant 2016 et la reconnaissance de la dette à hauteur de 6 223,72 euros faite par M. [S] en son nom personnel et en sa qualité de mandataire de son épouse, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 19 janvier 2017 devant le juge des saisies des rémunérations, étant rappelé qu'en vertu de l'article 2245 du code civil la reconnaissance de dette par l'un débiteur solidaire interrompt la prescription à l'égard du codébiteur. Dans ces conditions à la date de la saisie-attribution en cause pratiquée le 5 février 2021, la prescription de la créance de la société Erilia n'était pas acquise. Il convient dans ses conditions et par infirmation du jugement déféré, de débouter Mme [S] de sa demande de mainlevée de ladite saisie et de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. L'intimée, partie perdante supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas contraire à l'équité que la société Erilia, qui n'a pas cru devoir comparaître en première instance pour faire valoir ses moyens de défense, supporte ses frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées ; Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant, DEBOUTE Mme [M] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 fevrier 2021 à la requête de la SA Erilia ; REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2245 du code civil la reconnaissance de dearticle 2221 du code civilarticle 2231 du code civil effacent le délai de prarticle 2240 du code civil qui dispose que la recoarticle 2251 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b7cc6b6b63637c907b785a
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