Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc6d6b63637c907b7867
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/5 Rôle N° RG 21/11923 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XT [C] [H] [O] [L] [Z] S.C.I. SCI NAZAR C/ S.C.I. MATTEO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arie GOUETA Me Michel LABI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 30 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01736 . APPELANTS Monsieur [C] [H] Né le 10 février 1970 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2] Madame [O] [L] [Z] Née le 01 décembre 1993 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] ou encore [Adresse 1] SCI NAZAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe COHEN INTIMEE S.C.I. MATTEO représentée par son mandataire la société GIA MAZET exerçant sous l'enseigne Agence LA COMTESSE dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement situé [Adresse 4] représentée par le Président de son directoire en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2017, la société civile immobilière (SCI) Matteo a donné à bail à la société L'Euphrate un local à usage de snack-restauration sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxe et 100 euros de charges mensuelles. Le 31 juillet 2018, la société L'Euphrate a cédé son fonds de commerce à monsieur [C] [H], agissant pour le compte de la société par actions simplifiée (SAS) Atmali. Le 5 août 2019, cette dernière a cédé son droit au bail à la SARL Nazar représentée par madame [O] [L] [Z]. Lors de cette cession, Mme [O] [L] [Z] et M. [C] [H] se sont engagés, en qualité de caution, pour une durée de neuf années et dans la limite de 36 mois de loyers. Par acte d'huissier en date du 9 février 2021, la SCI Matteo a fait délivrer à SARL Nazar un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8 395,42 euros et de justifier de l'assurance du bien loué. Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, elle a, par exploits des 16, 21 et 23 avril 2021, fait assigner la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 juin 2021 a : - constaté la résiliation du bail liant les parties ; - ordonné, en conséquence, l'expulsion immédiate de la SARL Nazar ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], au besoin avec l'assisstance d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; - ordonné, si les meubles laissés dans les lieux ne sont pas dépourvus de valeur, leur séquestration aux frais, risques et périls de la SARL Nazar ; - condamné solidairement la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] à payer à la SCI Matteo, à titre provisionnel, la somme de 10 935,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel charges en sus à compter du 1er mai 2021 jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné solidairement la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] à payer à la SCI Matteo la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] au dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce. Selon déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision, ladite déclaration étant ainsi rédigée : Appel suivant motivations sous forme de conclusions jointes. Par dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle : - réforme le jugement rendu et la suspension de la clause résolutoire ; - dise et juge que la société n'a pas d'exercice à son actif ; - subsidiairement, accorde les plus larges délais dans l'hypothèse où une dette subsisterait. Par dernières conclusions transmises le 8 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Matteo demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' constaté la résiliation du bail liant les parties ; ' ordonné, en conséquence, l'expulsion immédiate de la SARL Nazar ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au besoin avec l'aide d'un serrurier et l'assistance de la force publique ; ' ordonné, si les meubles laissés dans les lieux, ne sont pas dépourvus de valeur, leur séquestration aux frais, risques et périls de la SARL Nazar ; ' condamné la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] solidairement à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 935,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2021 outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de l'arriéré de loyer mensuel charges en sus à compter du 1er mai 2021 jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ; ' condamné solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné solidairement les défendeurs aux dépens du référé en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce ; - pour le surplus, réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté ses demandes ; - juger que la SARL Nazar doit justifier de la mise aux normes et d'un certificat de conformité des installations électriques et produire le certificat de conformité du contrat d'entretien des installations de protection incendie ; - condamner la SARL Nazar à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le certificat de conformité des installations électriques, le certificat de conformité et le contrat d'entretien des installations de protection incendie ; - se réserver de liquider l'astreinte ; - en tout état de cause : ' débouter la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] de lintégralité de leurs demandes ; ' condamner solidairement la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] à lui payer à la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner solidairement la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement de payer et celui de sa dénonce. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2022. Par soit-transmis en date du 23 novembre 2022, la cour a demandé à Maître Labi, conseil de l'intimée, de lui communiquer les actes de signification de l'ordonnance entreprise. Maître Labi les a transmis le jour même. Il en résulte que l'ordonnance entreprise a été signifiée aux appelants le 22 juillet 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'acquittement du droit de procédure L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ; En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Les appelants n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé à leur à son avocat le 28 juillet 2022, (faisant suite à celui du 5 octobre précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 20 septembre, renvoyée au 15 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de la SCI Mattéo, formé le 8 octobre 2021 et donc postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le vendredi 6 août 2021 à minuit. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nonobstant la légèreté des appelants, ci-avant caractérisée, la SCI Mattéo a conclu et articulé une défense en cause d'appel. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] supporteront en outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel interjeté 4 août 2021 par la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Déclare irrecevable l'appel incident formé par la société Matteo ; Condamne in solidum la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] à payer à la SCI Matteo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Nazar, M. [H] et Mme [Z] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 550 du code de procédure civile
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- Date
- 5 janvier 2023
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cc6d6b63637c907b7867
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