Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc756b63637c907b7873
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 027 Rôle N° RG 21/14957 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIWK S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER C/ [G] [B] S.C.I. DOLINA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GONTARD-QUINTRIC Me Marc DEZEUZE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07094. APPELANTE S.A.R.L. CABINET ROCHE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON INTIMÉES Madame [G] [B] née le 21 Juillet 1947 à ALGER (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] S.C.I. DOLINA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Toutes deux représentées et plaidant par Me Marc DEZEUZE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par ordonnance datée du 26 mai 2021 rendue sur requête de Mme [G] [B] et la SCI Dolina, dont elle est la gérante, toutes deux copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 1], le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné au syndic de la copropriété, la SARL Cabinet Roche Immobilier de : - faire nettoyer les parties communes de l'immeuble dans les plus brefs délais et justifier auprès de Mme [B] du contrat de nettoyage souscrit à cet effet ; - justifier à cette copropriétaire, des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI Dolina; - transmettre à la requérante les appels de charges du 2ème trimestre 2021 non envoyés concernant les lots 8 et 9 ; - mettre à sa disposition l'accès à l'extranet sécurisé avec la liste minimale des documents. Cette ordonnance, signifiée au syndic le 3 juin 2021, n'a pas fait l'objet de recours. Invoquant son refus d'exécution, Mme [B] et la SCI Dolina ont par assignation du 29 juillet 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l'effet de voir assortir d'une astreinte les obligations mises à la charge du syndic. Celui-ci régulièrement cité, n'a pas comparu et n'était pas représenté. Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 octobre 2021 le juge de l'exécution, tenant compte de l'envoi de l'appel des charges du 2me trimestre 2021 concernant les lots 8 et 9, a : ' assorti obligation incombant au cabinet Roche Immobilier de nettoyer les parties communes de l'immeuble du [Adresse 1] et de justifier à Mme [B] du contrat de nettoyage souscrit à cet effet, prononcée par ordonnance sur requête du 26 mai 2021, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois, ' assorti l'obligation incombant au même syndic de justifier à la même, des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI Dolina, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et cependant une durée de trois mois, ' assorti l'obligation de mise à disposition de Mme [B] l'accès à l'extranet sécurisé avec la liste minimale des documents, d'une astreinte provisoire de 30 euros parjour de retard à compter de la signification de la décision, et ce pendant une durée de trois mois. ' condamné le Cabinet Roche Immobilier au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Celui-ci a interjeté appel de cette décision, dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 21 octobre 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes de ses écritures notifiées le 7 décembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - recevoir le Cabinet Roche Immobilier en son appel ; - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau ; - constater que le cabinet Roche Immobilier a satisfait aux demandes de Mme [B] ; - dire n'y avoir lieu à le condamner ; En conséquence, - débouter Mme [B] et la SCI Dolina de leurs demandes ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Cécile Gontard-Quintric. A l'appui de ses demandes, le cabinet Roche Immobilier affirme pour l'essentiel qu'il a été répondu aux demandes de l'avocat de Mme [B], par mail du 28 mars 2021 auquel il n'a pas été donné suite, lui laissant penser que les réponses qu'il avait apportées étaient satisfactoires et qu'il a donc été surpris de la signification de l'ordonnance sur requête. Il précise qu'il a été nommé aux fonctions de syndic par une assemblée générale du 10 novembre 2020, a reçu le dossier de son prédécesseur le 18 décembre 2020 et que le premier appel de fonds date du 7 janvier 2021, démontrant sa réactivité. Il soutient qu'il n'y a eu aucune erreur sur les appels de fonds et l'historique des comptes des intimées, qu'il est bien doté de l'extranet dont Mme [B] possède les identifiants et qu'un contrat avec une entreprise de nettoyage était en cours. Il dénonce le harcèlement dont il fait l'objet de la part des parties adverses, qui ont produit des documents émanant d'elles, sans élément extérieur appuyant leurs affirmations péremptoires. Par écritures en réponse notifiées le 31 janvier 2022 , auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, Mme [B] et la SCI Dolina concluent à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions de la société appelante, dont elles réclament la condamnation au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de maître Marc Dezeuze. A cet effet Mme [B] explique à titre liminaire, être la seule des copropriétaire à occuper l'immeuble à titre professionnel, les deux autres copropriétaires résidant à [Localité 3] et n'occupant leur logement dans l'immeuble qu'à titre de résidence secondaire, une ou deux fois par an et pour des courts séjours. Elle rappelle que malgré ses demandes amiables et mises en demeure aucune réponse ne lui avait été adressée au sujet des ses réclamations, la contraignant à saisir le président du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête suivie d'une ordonnance qui n'a pas fait l'objet de recours de la part du syndic, désigné le 25 novembre 2020. Elle précise que ce n'est qu'au mois de juin 2021 qu'exceptionnellement le nettoyage des parties communes a été réalisé dans le seul but de faire dresser un constat d'huissier. Les intimées ajoutent que les identifiants extranet communiqués sont inopérants et qu'elles sont à jour de leur charge. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Défaillant en première instance le syndic conteste vainement les réclamations faites par Mme [B] et la SCI Dolina alors qu'il n'a formé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 26 mai 2021 dont le dispositif s'impose au juge de l'exécution et à la cour statuant avec ses pouvoirs, conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution. De même il prétend avoir fait réponse à ces doléances par mail du 28 mars 2021 resté sans réponse, sans toutefois communiquer cette correspondance qui ne figure pas à son bordereau de communication de pièces. Par ailleurs la date de son assignation devant le premier juge qui a été délivrée le 29 juillet 2021, ne justifie d'aucune mesure mise en oeuvre pour satisfaire aux obligations imparties par l'ordonnance du 26 mai 2021 signifiée le 3 juin 2021, à l'exception de la transmission des appels de charges du 2ème trimestre 2021 concernant les lots 8 et 9 qui a été obtenue le 15 juin 2021. Et à la date des dernières écritures des appelantes, le 31 janvier 2022, l'envoi à Mme [B] du contrat de nettoyage souscrit et la mise à sa disposition d'un accès à l'extranet opérant, ne sont toujours pas démontrés malgré mises en demeure du 25 octobre 2021 et 3 novembre 2021 signalant au syndic que les identifiants communiqués permettant cet accès n'étaient pas valides et que seul un devis de l'entreprise de nettoyage Bugeia lui avait été adressé . C'est à nouveau ce devis daté du 3 avril 2020 qui est produit, dont le « bon pour accord » de l'ancien syndic, le cabinet Immogest, daté du 3 avril 2020, n'est cependant corroboré que par la facture d'une unique prestation au mois de février 2021. Enfin le procès verbal d'huissier de justice dressé le 18 juin 2021 pour constater le nettoyage des parties communes de l'immeuble ne satisfait à l'injonction de communication du contrat souscrit à cette fin. En définitive le cabinet Roche Immobilier ne fournit aucun élément ni moyen de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui, par des motifs pertinents que la cour fait siens, a fait une exacte application des dispositions de l'article L.131-1 précité en assortissant les injonctions contenues à l'ordonnance sur requête du 21 mai 2021 d'une astreinte. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Il s'ensuit le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'appelant , qui succombant en son recours, supportera les dépens d'appel et sera tenu de verser aux intimées une indemnité complémentaire de 2400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL cabinet Roche Immobilier à payer à Mme [G] [B] et à la SCI Dolina la somme de 2400 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE la SARL cabinet Roche Immobilier aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marc Dezeuze, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
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- 5 janvier 2023
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- Action en responsabilité exercée contre le syndicat
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63b7cc756b63637c907b7873
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