Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc786b63637c907b787b
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 5 250 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE RADIATION DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/ 01 Rôle N° RG 21/16031 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMNQ S.C.I. LA BASTIDE DES BAUX C/ S.A.S. PHENIX CAPITAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean Pascal JUAN Me Jean-Pierre TERTIAN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue pao le Président du Président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 15 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00361. APPELANTE S.C.I. LA BASTIDE DES BAUX représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 10] représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON INTIMEE S.A.S. PHENIX CAPITAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Jimmy SERAPIONIAN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé en audience publique le 03 janvier 2023 par M. Gilles PACAUD, Président, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière présente lors du prononcé. *** EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a : - écarté des débats la note transmise en cours de délibéré par le défendeur ainsi que la note en réplique du demandeur en date du 5 octobre 2021 ; - rejeté l'exception d'incompétence ; - déclaré recevable l'action de la société par actions simplifiée Phenix Capital tendant à obtenir l'expulsion de la société civile immobilière La Bastide des Baux ; - ordonné à la société civile immobilière La Bastide des Baux ainsi que de tous autres occupants de son chef de quitter et de rendre libre de toute occupation le terrain et les biens immobiliers sis [Adresse 10] figurant au cadastre section [Cadastre 8] au lieudit [Adresse 1] et section [Cadastre 9] à [Cadastre 6] le [Adresse 10], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société par actions simplifiée Phenix Capital tendant à faire fixer sa créance à hauteur de 52 500 euros au passif de la société civile immobilière La Bastide des Baux ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société par actions simplifiée Phenix Capital tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière La Bastide des Baux à lui payer la somme de 17 500 euros par mois à compter du 22 juillet 2021 et ce, jusqu'à la date de libération des lieux, et la somme de 100 euros par jour à compter du 22 juillet 2021 et ce, jusqu'à la date de libération des lieux ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration d'appel transmise par la société La Bastide des Baux le 15 novembre 2021 visant à critiquer l'ordonnance susvisée en intimant la société Phenix Capital et Me [S] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Bastide des Baux ; Vu la constitution de Me [V], le 18 novembre 2021, en défense des intérêts de la société Phenix Capital ; Vu la signification, par acte d'huissier en date du 20 décembre 2021, de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis de fixation à Me [S] [C], mandataire judiciaire, par la société La Bastide des Baux ; Vu l'avis de fixation transmise à l'appelante, le 15 décembre 2021, fixant l'affaire à l'audience du 3 janvier 2023 et la clôture au 14 décembre 2022 précédent ; Vu les dernières conclusions transmises le 20 octobre 2022 par la société La Bastide des Baux aux termes desquelles elle demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action sous réserve de la bonne exécution du protocole d'accord transactionnel conclu le 13 octobre 2022 ; - lui donner acte que ce désistement ne pourra être définitivement acté qu'après règlement effectif de l'indemnité transactionnelle, c'est-à-dire après la réalisation de l'immeuble ; - lui donner acte que si la vente de l'immeuble ne s'était pas réalisée, ni l'indemnité transactionnelle versée à la date du 3 janvier 2023, toute partie qui le décide pourra reprendre des conclusions au fond, le protocole étant de plein droit caduc ; Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2022 par la société La Bastide des Baux aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit et jugé recevable et bien fondée son action et ses demandes ; - juger que la société La Bastide des baux est occupant sans droit ni titre du terrain et du bien immobilier lui appartenant sis [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; - rejeter l'exception d'incompétence ; - déclarer recevable son action tendant à obtenir l'expulsion de la société civile immobilière La Bastide des Baux ; - ordonner à la société La Bastide des Baux, ainsi que tous autres occupants de son chef, de quitter et de rendre libre de toute occupation le terrain et les biens immobiliers susvisés ; - ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de la société La Bastide des Baux, ainsi que tous autres occupants du terrain et les biens immobiliers susvisés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours de la force publique ; - ordonner à la société La Bastide des Baux, ainsi que tous autres occupants de son chef, de quitter et de rendre libre de toute occupation le terrain et les biens immobiliers susvisés ; - ordonner l'expulsion de la société La Bastide des Baux, ainsi que tous autres occupants, du terrain et des biens immobiliers susvisés ; - juger que, à défaut d'avoir libéré entièrement les lieux dont s'agit dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : * la société La Bastide des Baux pourra y être contrainte par toute voie de droit et au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ; * tout huissier de justice choisi par ses soins sera autorisé à requérir, si besoin est, un officier de police judiciaire pour l'assister lors de l'expulsion ; * il pourra être procédé à l'enlèvement de tout meuble et objet se trouvant sur le terrain et dans les biens immobiliers en cause aux fins de transport dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais et risques de la société La Bastide des baux ; * la société La Bastide des Baux sera redevable d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes de condamnation à des indemnités contractuelles concernant les créances nées postérieurement au jugement de redressement ; - statuant à nouveau ; - condamner la société La Bastide des baux à lui verser : * une indemnité d'occupation de 17 500 € par mois telle que contractualisée dans l'acte de vente à rémérés, à compter du 22 juillet 2021 et ce, jusqu'à la date de libération des lieux ; * une indemnité de 100 € par jour à compter du 22 juillet 2021 et ce, jusqu'à la date de libération des lieux ; - condamner la société La Bastide des Baux à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de l'assignation introductive de la présente instance ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir ; -déclarer commun et opposable l'ordonnance à intervenir à Maître [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Les Bastide des Baux ; Vu le courrier en date du 16 décembre 2022 par lequel le conseil de la société Phenix Capital sollicite de la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, idéalement à partir du mois de mars 2023, au motif que les parties sont en cours de négociation en vue de la conclusion d'un protocole transactionnel qui mettrait définitivement fin à l'instance ; Vu le courrier en date du 15 décembre 2022 par lequel le conseil de la société La Bastide des Baux formule la même demande de renvoi ; Vu l'absence de constitution d'avocat pour la défense des intérêts de Me [S] [C] ; MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. En l'espèce, faisant état d'un accord transactionnel à intervenir, les conseils des sociétés La Bastide des Baux et Phenix Capital sollicitent le renvoi de l'affaire pour un éventuel désistement d'appel accepté. Ils ne se sont néanmoins pas présentés à l'audience pour soutenir cette demande. Ces éléments justifient, non pas le renvoi, mais, à défaut de retrait du rôle, la radiation administrative de l'affaire qui sera réinscrite au rang des affaires en cours en cas d'échec de la transaction. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 21/16031 en l'état d'un protocole transactionnel à intervenir ; Dit qu'elle sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas d'échec de la transaction en cours ; Réserve les dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63b7cc786b63637c907b787b
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