Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc796b63637c907b787f
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 030 Rôle N° RG 21/16265 N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEO [R] [T] épouse [D] [V] [D] C/ [O] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ARNOUX Me Laurent MARTIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01182. APPELANTS Madame [R] [T] épouse [D] née le 04 Avril 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [V] [D] né le 13 Décembre 1957 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés et assistés par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [O] [B] né le 06 Mai 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022, puis prorogé au 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par un arrêt en date du 18 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé un jugement du tribunal d'instance de Marseille prononcé le 21 octobre 2016 qui avait, dans le cadre d'une action en bornage, homologué le rapport d'un expert judiciaire, monsieur [P], et ordonné le bornage des parcelles conformément au plan établi par cet expert en annexe 21 de son rapport du 29 janvier 2015. Monsieur [V] [D] et son épouse madame [R] [D] ont fait citer par acte du 22 janvier 2021, leur voisin monsieur [O] [B] pour obtenir l'exécution des décisions de justice précitée grâce au prononcé d'une astreinte. Le juge de l'exécution de Marseille dans une décision du 28 octobre 2021 a : - débouté monsieur et madame [D] de leurs demandes, - condamné solidairement les demandeurs à payer à monsieur [O] [B], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter in solidum les dépens. Il retenait qu'il ne pouvait modifier le dispositif d'une décision de justice dont l'exécution était recherchée alors que monsieur [B] n'était pas à l'instance lorsque le jugement élaboré avait été prononcé puisqu'il n'est devenu propriétaire des parcelles qu'à la suite d'un acte authentique du 8 janvier 2020. Ses parents, monsieur et madame [B]-[S] lui ayant cédé le bien immobilier. Monsieur et madame [D] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2021 après avoir reçu notification du jugement par voie postale. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 janvier 2022 auquel il est renvoyé, ils demandent à la cour de : Vu l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire ; Vu les articles L.121-3, L.131-1 et L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu les pièces versées au débat, - les accueillir en leur appel, - le dire régulier en la forme et fondé au fond, - infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - débouter monsieur [O] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que monsieur [B] s'oppose à ce que soient exécuté le jugement du 21 octobre 2016 et l'arrêt du 18 octobre 2018, - condamner monsieur [O] [B] à laisser intervenir madame [F] [M], géomètre-expert, à l'effet de procéder au bornage conformément au plan établi par l'expert en annexe de son rapport, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - juger que la présente juridiction se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - condamner monsieur [O] [B] à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner monsieur [O] [B] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens . Les appelants exposent que le jugement rendu, ordonnant le bornage, a été publié, ils disposent donc d'un titre opposable à monsieur [B] le nouveau propriétaire. Sur le fondement de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est demandé au juge de fixer une astreinte pour garantir l'exécution d'une décision prononcée par un autre juge. Le litige court depuis 10 ans et ils se heurtent à la mauvaise foi de leurs voisins qui font tout pour résister à leurs demandes légitimes. Ses moyens et prétentions étant exposées dans des conclusions en date du 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé Monsieur [O] [B] demande de : Vu l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; - confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021, - debouter les consorts [D] de l'ensemble des demandes, fin et conclusions ; - condamner les consorts [D] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens. Il est devenu propriétaire le 8 janvier 2020 du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] figurant au cadastre de cette commune section AT n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 1.014m², à la suite d'une cession consentie par ses parents, monsieur et madame [B] en raison de leur divorce. Il ne s'oppose pas au bornage mais lorsqu'il a été convoqué a répondu et ne pouvait y assister personnellement à la suite d'une fracture de la jambe. Il n'a pas été tenu compte de ses réponses et une carence a été constatée. Il n'est pas de mauvaise foi, rappelant qu'il n'était pas propriétaire du bien à l'origine et qu'il n'est établi aucune opposition effective de sa part, pouvant justifier une astreinte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Il convient également de rappeler que le juge de l'exécution ne peut modifier un titre exécutoire et donc la décision dont il est chargé d'assurer la mise en oeuvre. L'astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu'elle assortit, elle doit permettre l'exécution volontaire d'une décision de justice en l'assortissant d'une contrainte financière. Elle est l'accessoire d'une décision de justice mais n'est pas l'accessoire de l'obligation elle même, ce que considèrent actuellement les époux [D]. En l'espèce, comme l'a déjà relevé le premier juge, le titre exécutoire constitué par un arrêt du 18 octobre 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmatif d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 21 octobre 2016 a certes ordonné le bornage des parcelles conformément au plan établi par monsieur [P] dans son rapport, mais dans un procès qui concernait monsieur [U] [B] et madame [E] [S], son épouse, parents et précédents propriétaires des parcelles concernées. Le titre exécutoire est certes opposable au nouveau propriétaire quant à la portée et aux limites de son droit réel, mais il ne le concerne pas directement et à titre personnel. De plus, pour en assurer l'exécution, les appelants demandent en outre que soit ordonnée l'intervention de madame [F] [M], géomètre-expert, à l'effet de procéder au bornage conformément au plan, ce qui est un ajout à la décision de fond initiale. Au demeurant la nécessité du prononcé de l'astreinte relève de l'appréciation de la cour, alors que monsieur [B] déclare dans ses conclusions qu'il n'est pas opposé au bornage et qu'il justifie au cours de l'année 2020 avoir connu des difficultés de santé, à savoir une fracture tibia-péroné de la jambe droite en juin 2020 ayant nécessité une ostéosynthèse et limité jusqu'en octobre 2020 la station debout prolongée, selon certificat du docteur [W], généraliste. Cette date mérite d'être rapprochée du PV de carence établi le 8 octobre 2020 par la société Altageo, géomètre expert. La motivation qui précède prive de base la demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de monsieur [B]. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc mis à la charge des appelants qui succombent en leur recours. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE monsieur et madame [D] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63b7cc796b63637c907b787f
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