Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7c6b63637c907b7885
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 7 208 210 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 020 N° RG 21/17584 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRFA [V] [N] C/ [K] [J] [O] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ALIAS Me OHANNESSIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Tarascon en date du 06 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00927. APPELANT Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1986 , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Algérie), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mademoiselle [O] [J] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Par jugement, du 30 mars 2015, le tribunal correctionnel d'Aix en Provence : - déclarait monsieur [N] coupable des faits de violences en réunion suivies d'une ITT supérieure à huit jours, à l'égard de madame [O] [J], - sur l'action civile, condamnait, solidairement messieurs [N], [S] et [D], à payer des provisions de 6 000 € à madame [O] [J] alors représentée par ses parents, et de 1 000 € à monsieur [K] [J] et madame [G] [J], et chacun des prévenus à payer à chaque partie civile une somme de 150 € au titre de ses frais irrépétibles. Un arrêt du 1er mars 2017 confirmait la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles précitées en ajoutant une indemnité de 150 € à chaque partie civile mise à la charge de messieurs [N] et [S]. Statuant sur intérêts civils, un jugement du 19 octobre 2017 du tribunal correctionnel d'Aix en Provence condamnait solidairement messieurs [N] et [S] à payer : - à madame [O] [J], la somme de 34 163 € de dommages et intérêts et une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles, - à madame [G] [J] et monsieur [J], les sommes de 5 000 € et 4 225 € de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles outre les frais d'expertise judiciaire sur justificatifs et les frais d'huissier de justice afférents à la procédure, - les sommes précitées produisant intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'année suivante. Le 2 juillet 2019, monsieur [J], mesdames [G] et [O] [J] déposaient, au greffe du tribunal d'instance de Tarascon, une requête aux fins de saisie des rémunérations, sur le fondement des décisions précitées, pour obtenir paiement de la somme de 33 864,31 €. Un jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Tarascon déboutait les consorts [J] de leurs demandes et les condamnait à payer les dépens et une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Le 22 mars 2021, monsieur [J] et madame [O] [J] déposaient au greffe du tribunal précité une nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [N] pour un montant de 6 732,82 € outre intérêts au taux légal renforcé à compter du 28 juin 2019. A l'audience du 2 décembre 2021, monsieur [J] demandait au juge de l'exécution de Tarascon de : - fixer sa créance à 6 372,82 €, outre intérêts au taux légal majoré depuis sa requête du 28 juin 2019, - autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [N] pour la somme précitée, - condamner monsieur [N] à lui payer une somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité du même montant pour frais irrépétibles et les entiers dépens. Aux termes d'un jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution de Tarascon : - rejetait la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, - autorisait la saisie des rémunérations de monsieur [N] au profit de monsieur [J] pour un montant de 6 372,82 € avec intérêts au taux légal majoré à compter de la requête du 22 mars 2021, - condamnait monsieur [N] à payer à monsieur [J], une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge écartait l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2021 ayant annulé une précédente requête pour défaut de présentation distincte des sommes réclamées, et non pour un motif inhérent à l'existence de la créance. Il retenait l'existence de plusieurs décisions statuant sur intérêts civils et constitutifs de titres exécutoires et rejetait l'existence d'une double indemnisation, en l'état d'une décision de la CIVI allouant à madame [O] [J], des montants supérieurs à ceux alloués par le tribunal correctionnel, monsieur [N] restant débiteur de la différence entre les montants alloués par les deux décisions de justice. Il considérait que les abus de résistance et de procédure n'étaient pas caractérisés. Par déclaration du 14 décembre 2021, monsieur [N] interjetait appel du jugement précité. Le 23 décembre 2021, monsieur [J] et madame [O] [J] constituaient avocat devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] et madame [O] [J] de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de saisie de ses rémunérations, - à défaut, prononcer la nullité de la demande de saisie de ses rémunérations, - condamner solidairement monsieur [J] et madame [O] [J] à lui payer une somme de 5 037, 38 € de dommages et intérêts et une indemnité de 6 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il soulève l'absence de mention des chefs du jugement à réformer dans les conclusions d'appel incident des intimés notifiées dans le mois de celles de l'appelant au regard des exigences de l'article 905-2 du cpc . Il invoque l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2021 ayant identité de parties, de cause (titres exécutoires) et d'objet (demande d'autorisation de saisie des rémunérations). Sur le fond, il soutient avoir été condamné à payer 35 463 € à [O] [J] et 16 865 € aux époux [J], soit 52 328 € et avoir payé 18 872,27 €. En l'état de la décision de la CIVI du 9 avril 2018, il rappelle que le Fonds de garantie a payé 40 463,69€ ( qu'il rembourse au titre de l'exécution d'un procès-verbal de conciliation du 26 novembre 2018 ), soit une somme totale de 59 336,46 € perçue par les consorts [J] (et non de 56 615,19 €), seuls des intérêts et frais pour 5 037,38 € restant dus. Il conteste devoir 72 082,10 € dont 4 147,71 € d'intérêts et soutient que la décision de la CIVI lui est inopposable et n'a pas autorité de chose jugée à son égard. Enfin, il invoque un abus de procédure ayant eu une incidence sur sa carrière professionnelle de cuisinier. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, monsieur [J] et [O] [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il, a fixé le point de départ des intérêts au 22 mars 2021 au lieu du 28 juin 2019, rejeté la demande de dommages et intérêts, et limité l'indemnité pour frais irrépétibles à 600 €, - statuant à nouveau, - autoriser la saisie des rémunérations de monsieur [N] aux fins de paiement de la somme de 6 372,82 €, outre la moitié de la somme de 484,13 € et les intérêts au taux légal renforcé et capitalisés depuis la requête du 28 juin 2019. - condamner monsieur [N] à payer à monsieur [J], la somme de 4 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles, ainsi que les frais d'hypothèque et les dépens. Madame [O] [J] dit intervenir volontairement pour donner son accord sur la ventilation des sommes dues et acomptes payés par monsieur [N]. Monsieur [J] invoque une créance de sa fille de 50 594,95 € en principal, selon décision de la CIVI, sur laquelle monsieur [N] a payé 18 872,77 € et le fonds de garantie, la somme de 40 463,69 €, soit un trop perçu reversé aux parents de 4 199,90 €. Il en conclut que la créance des ex-époux [J] est de 21 487,15 € sous déduction de l'acompte du Fonds de garantie de 4 541,71 € et du trop perçu de leur fille de 4 199,90 €, soit 12 745,64 € outre les frais d'huissier de 484,13 €, sur lesquels il détient une créance personnelle de moitié. L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 11 octobre 2022. A l'audience du 10 novembre 2022, la cour mettait dans le débat une erreur matérielle de calcul de la créance, en page 9 et au dispositif des conclusions des intimés, d'un montant de 24 797,15 € au lieu de 21 487,15 €, la différence de 3 310 € correspondant au montant des frais d'expertise. Dans une note en délibéré du 16 novembre 2022, monsieur [J] confirmait l'erreur matérielle précitée, rectifiait en conséquence les chiffres erronés, et concluait que sa demande principale d'autorisation de saisie porte au dispositif de ses dernières écritures sur les sommes de 6 372,82 €, outre la moitié des frais d'huissier de 484,13 € et des frais d'expertise de 3 310€, ainsi que les intérêts au taux légal renforcé capitalisés depuis la requête du 28 juin 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations, Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; fondée sur la même cause ; entre les mêmes parties, en la même qualité. De plus, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif. En l'espèce, le jugement du 4 février 2021 a prononcé la nullité de la requête de mesdames [G] et [O] [J] et de monsieur [K] [J], en qualité de demandeurs, aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [N] et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. L'identité de parties n'est donc pas établie dès lors que le jugement déféré a pour demandeurs uniquement monsieur [J] et madame [O] [J]. De plus, il n'existe pas d'identité d'objet dès lors que le jugement du 4 février 2021 a statué sur une requête du 28 juin 2019 ayant pour objet la créance des époux [J] tandis que le jugement déféré a statué sur une requête du 22 mars 2021 ayant pour objet la seule créance de monsieur [J]. Enfin, le dispositif du jugement du 4 février 2021 ne porte aucune mention d'un débouté de la demande de monsieur [J] pour défaut de créance liquide et exigible ; en effet, la nullité de la requête était prononcée pour défaut de présentation d'un décompte distinct de la créance de chacune des parties demanderesses. Il s'en déduit que monsieur [J] était recevable à déposer une nouvelle requête du 22 mars 2021 aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [N], distincte de celle de madame [H] divorcée [J]. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé de la demande de saisie des rémunérations, Selon les dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance, liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. - Sur l'inopposabilité à monsieur [N] des sommes allouées par la décision de la commission d'indemnisation, En application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, l'évaluation des préjudices de la victime prend place dans deux cadres différents. Le tribunal correctionnel sur intérêts civils évalue ce que l'auteur du dommage doit à la victime au titre de la responsabilité de droit commun. La commission d'indemnisation fixe l'indemnité due à la victime au titre de son droit à indemnisation par la solidarité nationale et son évaluation est autonome de celle de la juridiction pénale. Si la dette en responsabilité est inférieure à la créance du Fonds, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, l'assiette du recours sera limitée d'autant. Si elle est supérieure, le montant du recours correspond au montant payé par le Fonds. Il s'en déduit que l'indemnité fixée par la commission d'indemnisation n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction. En l'espèce, une décision du 9 avril 2018 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales d'Aix en Provence : - fixait à 40 621,98 € la réparation du dommage corporel de [O] [J] sous déduction de la somme de 5 700 € payée par les auteurs de l'infraction, - allouait aux époux [J], les sommes de 60 € de frais d'osthéopathie, 481,70 € de frais de transport et 2 000 € chacun pour le préjudice d'affection, - allouait à [O] [J] et à ses parents, une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, les sommes allouées par la décision du 9 avril 2018 aux consorts [J] ne sont pas opposables à monsieur [N], lequel n'est débiteur à l'égard des intimés que des sommes dues au titre de l'exécution des jugements du tribunal correctionnel, de l'arrêt de la cour, et du jugement sur intérêts civils, auxquels il est partie. - Sur les sommes dues à madame [O] [J] et les sommes payées par monsieur [N], Il résulte des jugement du 30 mars 2015 et arrêt du 1er mars 2017 ainsi que du jugement sur intérêts civils du 19 octobre 2017 que monsieur [N] est débiteur des sommes de : - 6000 € de provision et 150 € art 475-1 du cpp ( jugement 30 mars 2015 ), - 150 € art 475-1 du cpp (arrêt du 1er mars 2017 ), - 34 163 € de dommages et intérêts au titre du solde dû sur réparation du préjudice corporel et 1 000 € art 475-1 du code de procédure péanel selon jugement du 19 octobre 2017, - intérêts au taux légal et intérêts capitalisés sur les sommes précitées selon décompte (p 12 intimés ): 3 501,95 €. Par contre, la somme de 4630 € (reconnue par [O] [J] comme non incluse dans le jugement sur intérêts civils) et de 1 000 € (article 700 cpc), allouées par la décision de la commission d'indemnisation, ne peuvent pas être imputées à monsieur [N]. Ainsi, [O] [J] justifie d'une créance de 44 964,95 € à l'égard de monsieur [N] au titre de l'exécution des décisions précitées. Par ailleurs, il est établi que [O] [J] a perçu les sommes de : - 18 872,27 € des consorts [N] et [S], - 34 921,98 € et 1000 € du Fonds de garantie, soit une somme totale de 54 794,25 €. Il s'en déduit que le solde créditeur de 9 829 € doit s'imputer sur les sommes dues aux ex-époux [J]. En effet, il résulte des décisions précitées que monsieur [N] est débiteur des sommes de : - 2000 € de provision et 300 € d'article 475-1 du cpp ( jugement du 30 mars 2015) - 300 € d'article 475-1 du cpp ( arrêt du 1er mars 2017 ), - 8 000 € au titre du solde du préjudice moral ( jugement du 19 octobre 2017 ), - 4 225 € au titre des frais ( jugement du 19 octobre 2017 ), - 2 000 € article 475-1 du cpp ( jugement du 19 octobre 2017 ) - 3 310 € au titre des frais d'expertise ( jugement du 19 octobre 2017 ) selon ordonnance de taxe du 28 février 2017 ). - 645,76 € au titre des intérêts au taux légal majoré acquis au 28 septembre 2019, - 3 589,93 € au titre des frais d'huissier ( 837,85 € + 1217,28 € +1060,75 €+ 484,93 € ), les dépens afférents à la requête du 28 juin 2019 ( 226,51 € ) ayant été mis à la charge des consorts [J] par jugement du 4 février 2021. Le caractère nécessaire des frais d'huissier est établi par le défaut de paiement spontané par monsieur [N] des condamnations prononcées à son encontre, sa résistance a imposé de recourir à l'assistance d'un officier public pour tenter d'obtenir leur exécution forcée moyennant paiement de frais du montant précité de 3 589,93 € dont l'appelant est donc débiteur. Par contre, les frais d'hypothèque judiciaire ont fait l'objet d'une demande distincte des frais d'huissier, devant le tribunal correctionnel dont le dispositif du jugement du 19 octobre 2017 ne retient que les frais d'huissier sans autre précision ; monsieur [N] n'en est donc pas débiteur. De même, les frais d'ostéopathie visés dans la seule décision de la commission d'indemnisation ne peuvent être répercutés sur monsieur [N]. La créance des ex-époux [J] doit donc être liquidée à la somme de 24 797,15 € sous déduction de la somme de 4 541,71 € payée par le Fonds de garantie et du solde créditeur précité de 9 829 €, soit une créance restant due de 10 426,44 €. Par conséquent, la saisie des rémunérations sera autorisée pour la somme de 5 213,22 € au titre du solde de la créance de monsieur [J]. Sur l'appel incident de monsieur [J], Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que des dernières écritures notifiées par l'appelant et n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent nécessairement solliciter la réformation du jugement déféré. Selon les dispositions de l'article 905-2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions d'appel incident notifiées le 23 mars 2022 par madame [H], dans le mois des conclusions de l'appelant du 25 février 2022, mentionnent seulement dans son dispositif une demande de réformation partielle du jugement déféré sans préciser les chefs du jugement déféré dont la réformation est sollicitée à titre incident et sans mention d'une demande de statuer à nouveau. Par la suite, les demandes de réformation partielle du jugement déféré formulées par conclusions notifiées le 22 juin 2022, sont tardives et par voie de conséquence, irrecevables. Par conséquent, l'appel incident de monsieur [J] sera déclaré irrecevable. Sur les demandes accessoires, Dès lors que le premier juge a fait droit à la demande de monsieur [J], le caractère abusif de la demande de saisie n'est pas établi et la demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties dont chacune succombe partiellement dans ses demandes. Mais monsieur [N], partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf à autoriser la saisie des rémunération de monsieur [V] [N] pour un montant limité à 5 213,22 € avec intérêts au taux légal majoré à compter de la requête du 22 mars 2021, Y ajoutant, DECLARE irrecevable l'appel incident de monsieur [K] [J], REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [V] [N], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, CONDAMNE monsieur [V] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63b7cc7c6b63637c907b7885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel