Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc7d6b63637c907b7889
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 4 941 188 €
Demande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/3 N° RG 21/17828 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR3Y [J] [G] [P] [G] NEE [Y] Mutuelle MATMUT C/ [I] [U] Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO Etablissement CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL LESCUDIER & ASSOCIES -Me Guy JULLIEN -SELARL VIDAPARM -SELASU CECCALDI STÉPHANE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02141. APPELANTS Monsieur [J] [G] né le 12 Octobre 1966 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Madame [P] [G] née [Y] née le 05 Juillet 1968 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [I] [U] né le 23 Janvier 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE. Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), demeurant [Adresse 3] représenté et assisté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE. Etablissement CPAM DU VAR, Signification de conclusions en date du 25/04/2022 à personne habiltiée, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [I] [U] est infirmier libéral. Il expose que le 22 juin 2018, vers 8 h15-8 h 30, alors qu'il effectuait sa tournée de soins à vélo et se trouvait au croisement des chemins [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 7], le chien de M. [J] [G] et de Mme [P] [G] (époux [G]) l'a poursuivi de manière agressive sur plusieurs mètres et qu'en tentant de lui échapper, il a été désquilibré et est tombé dans le fossé. Il a saisi le juge des référés de Marseille qui, par ordonnance du 19 décembre 2018, a désigné le docteur [V] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 26 juin 2019. Entre-temps, par acte du 30 janvier 2019, M. [U] a fait assigner les époux [G] et leur assureur, la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT), devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par acte du 30 août 2019, il a dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Par jugement du 9 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré Mme et M. [G] responsables des dommages causés à M. [U] le 22 juin 2018 du fait de leur chien ; - déclaré le FGAO hors de cause ; - évalué le préjudice corporel de M. [U] à la somme de 49 411,88 € après déduction des débours de la CPAM ; - condamné in solidum Mme et M. [G] et la société MATMUT à payer à M. [U] la somme de 49 411,88 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme et M. [G] et la société MATMUT à payer à la CPAM du Var la somme de 4 824,03 € en remboursement de ses débours et la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les époux [G] et la société MATMUT aux dépens avec distraction au profit de Me Guy Julien. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 4 824,03 € revenant à la CPAM du Var, - perte de gains professionnels actuels : 25 765,88 €, - assistance par tierce personne temporaire : 954 €, - incidence professionnelle : 10 000 €, - déficit fonctionnel temporaire : 1 252 €, - souffrances endurées 2,5/7 : 4 500 €, - préjudice esthétique temporaire 1/7 : 500 €, - déficit fonctionnel permanent 4 % : 6 440 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que les témoignages de Mmes [E] et [H], ajoutés à celui d'un voisin, suffisent pour établir la réalité de la chute et l'intervention du chien des époux [G] dans celle-ci et que M. [U] produit la photographie d'un chien, prise après sa chute, qui ressemble en tous points à celui des époux [G] figurant sur les photographes prises par le commissaire de justice à l'intérieur du jardin de ces derniers le 4 septembre 2019. Par acte du 17 décembre 2021, dirigé uniquement contre M. [U] et la CPAM du Var, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme et M. [G] et la société MATMUT ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif. Le FGAO est intervenu volontairement aux débats par conclusions du 5 mai 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [G] et la société MATMUT demandent à la cour de : ' infirmer le jugement ; ' débouter M. [U] et la CPAM du Var de l'ensemble de leurs demandes ; ' les condamner à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement ; ' à défaut condamner M. [U] à rembourser à la CPAM du Var les sommes versées en exécution du jugement ; ' condamner M. [U] à leurs payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de leur avocat. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que : - s'ils ne contestent pas que M. [U] a pu chuter dans le fossé alors qu'il se trouvait à vélo, il ne rapporte pas la preuve que cette chute est dû au comportement d'un chien et, à supposer que tel ait été le cas, d'un chien leur appartenant ; - Mme [E], qui n'a pas assisté à la chute, n'est pas en mesure d'attester que celle-ci est due à l'attaque d'un chien et rien n'exclut que ce chien soit arrivé après la chute ; - leur chien porte toujours un collier que M. [U] ne mentionne pas dans sa description du chien qui serait à l'origine de sa chute ; - ils ne reconnaissent pas leur chien sur la photographie produite par la victime. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [U] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ' déclarer l'arrêt opposable au FGAO ; ' condamner les époux [G] et la société MATMUT à lui payer la somme de 49 411,88 € en réparation de son préjudice ainsi que les sommes de 1 300 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour ; ' les condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat. Il fait valoir que : - lors de ses pourparlers avec la société MATMUT, avant judiciarisation du litige, nul ne contestait que le chien en cause était celui des époux [G] ; - par la suite ceux-ci ont refusé de communiquer une photographie de leur chien et de laisser accès à leur propriété au commissaire de justice désigné afin de procéder à un constat concernant ce chien ; - le témoignage de Mme [E] démontre que l'accident a pour origine la divagation du chien des époux [G] et M. [L], voisin de ces derniers, atteste que leur chien divaguait régulièrement sur la route, bondissant sur les véhicules qui y circulaient de même que sur les cyclistes et que ces désordres ont cessé depuis le 22 juin 2018, jour de l'accident, le chien demeurant depuis attaché à l'intérieur de la propriété. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de : ' lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'argumentaire des époux [G] tendant l'infirmation du jugement attaqué ; ' dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement sur la responsabilité des époux [G], le confirmer également en ce qu'il les a condamnés solidairement à lui rembourser la totalité des sommes dont elle a fait l'avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 4 824,03 € sous intérêts au taux légal ; ' condamner solidairement les consorts [G] et leur assureur la société Matmut aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 5 mai 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de : ' lui donner acte de son intervention volontaire ; ' dire et juger qu'aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne pourra être prononcée à son encontre et que la décision à intervenir lui sera simplement déclarée opposable ; ' confirmer en tous points les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 9 novembre 2021 et débouter Mme et M. [G] et la société MATMUT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ' le mettre hors de cause ; ' condamner Mme et M. [G] solidairement avec leur assureur la société MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir que : - les éléments du dossier permettent d'établir que le chien à l'origine de l'accident appartient aux époux [G] ; - si la cour estime que les éléments produits ne sont pas suffisants pour démontrer que le chien décrit par M. [U] leur appartient, elle devra considérer que l'implication causale du chien dans l'accident n'est pas rapportée avec certitude. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le FGAO, déclaré hors de cause, est intervenu volontairement aux débats devant la cour afin que la décision lui soi déclarée opposable. Il est susceptible d'intervenir dans la prise en charge d'accidents corporels causés par des animaux domestiques dont le propriétaire n'est pas assuré ou est inconnu. La responsabilité de Mme et M. [G] étant contestée, son intervention volontaire se rattache bien aux prétentions des parties par un lien suffisant et comme telle sera déclaré recevable. Sur la responsabilité de Mme et M. [G] En application de l'article 1243 du code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Il importe peu qu'il n'y a ait pas eu de contact physique entre l'animal et la victime. Dès lors qu'un chien a un comportement anormal, son propriétaire et gardien est tenu d'indemniser la victime des dommages que ce comportement anormal a entraînés. En l'espèce, M. [U] explique, dans une déclaration auprès de la gendarmerie de [Localité 12] sur mer du 28 juin 2018, que la veille alors qu'il effectuait à vélo sa tournée de soins, il se trouvait sur le chemin du Narron à [Localité 7] lorsque, à hauteur de l'intersection avec le chemin de Poutier, un chien a surgi et l'a poursuivi sur plusieurs mètres, le déséquilibrant de telle sorte qu'il est tombé dans le fossé. Mme [A] [E], qui se circulait sur ce même trajet, déclare ne pas avoir assisté à la chute mais avoir vu M. [U] sur son vélo qui prenait le virage, brusquement disparaître alors qu'elle arrivait au croisement et avoir vu, à sa place 'le gros chien d'une villa environnante'. Elle ajoute être allée voir où se trouvait le cycliste et l'avoir découvert dans le champs de bord de route à hauteur du chien. Selon elle, l'intéressé lui a expliqué s'être fait sauter dessus par le chien. Mme [E] précise s'être déjà fait surprendre par les aboiements et les sauts de ce chien qu'elle décrit comme 'impressionnant' . M. [U] produit également les déclarations de Mme [Z], patiente à laquelle il a rendu visite juste après cette chute, qui le décrit comme choqué, lui ayant expliqué qu'il venait de tomber à cause d'un chien. La matérialité de la chute de M. [U] dans un fossé le 22 juin 2018 alors qu'il circulait à vélo sur le chemin du Narron à hauteur de l'intersection avec le chemin de Poutier, est donc établie. Aucun témoin n'était présent aux côtés de M. [U] lorsqu'il a chuté. Cependant, Mme [E] circulait sur ce chemin et atteste avoir aperçu M. [U] sur son vélo disparaîtra brutalement alors qu'un chien surgissait au même moment dans son champs de vision. Cette personne connaît bien le quartier et témoigne avoir déjà elle même été surprise par le comportement intempestif de ce chien. Il importe peu qu'il n'y ait pas eu de contact physique entre l'animal et M. [U]. Celui-ci circulait à vélo et son comportement doit être considéré comme anormal dès lors qu'il a pu, ne serait-ce que par l'effet d'une frayeur, déséquilibrer une personne circulant à vélo et dans l'incapacité de se protéger des assauts de l'animal. Ces différents éléments consacrent des indices graves et concordants établissant que M. [U] a bien chuté de son vélo en raison des aboiements et de la course d'un chien divaguant sur une route ouverte à la circulation. M. [U] produit une photographie du chien croisé ce 22 juin 2018, mais également une photographie prise par un commissaire de justice le 4 septembre 2019 au domicile des époux [G] depuis la voie publique. Or, le chien figurant sur la photographie prise par cet officier ministériel est en tous points identique à celui figurant sur les photographies prises par M. [U]. Mme et M. [G] ne peuvent donc utilement soutenir qu'il ne s'agit pas de leur chien. Ils font observer que sur les photographies prises par M. [U], le chien n'a aucun collier, contrairement au leur, mais un tel collier n'apparaît pas davantage sur les photographies de leur chien prises par le commissaire de justice. Il est donc acquis que c'est ce chien que M. [U] a pris en photo le 22 juin 2018 après avoir chuté. Par ailleurs, Mme [E] atteste que, circulant régulièrement sur le chemin de Narron pour se rendre à école, elle a déjà eu affaire au chien qu'elle a vu sur place au moment de la chute de M. [U]. Sa description de l'interaction du chien avec les personnes circulant sur cette route démontre qu'il avait l'habitude d'y divaguer et de se manifester d'une part en aboyant, d'autre part en coursant les véhicules. M. [K] [L], voisin, atteste que le chien des époux [G] divaguait régulièrement en dehors de la propriété de ses maîtres et coursait automobilistes et cyclistes. L'intéressé ajoute que, depuis le jour de l'accident, il est attaché au sein de leur propriété. Ces témoignages consacrent des indices graves et concordants du comportement anormal du chien des époux [G] le 22 juin 2018 sur une voie ouverte à la circulation où M. [U] circulait à vélo et de la chute de ce dernier, déstabilisé par les aboiements et la course de l'animal. Cette chute dans un fossé, quand bien même aucun contact physique ne s'est produit entre le chien et la victime, ayant pour origine le comportement anormal du chien, oblige ses propriétaires à en réparer les conséquences dommageables. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme et M. [G] à l'égard de M. [U]. Sur l'indemnisation Les parties ne contestant pas l'évaluation par le premier juge des différents postes de préjudice, le jugement sera confirmé également sur ce point. Sur les demandes du FGAO L'indemnisation des dommages corporels causés par un animal dont le propriétaire n'est pas assuré figure parmi les missions du FGAO. En l'espèce, Mme et M. [G] sont assurés par la société MATMUT pour les dommages causés par leur chien et celle-ci ne soulève aucune cause d'exclusion du bénéfice de cette garantie. Il n'y a donc pas lieu de déclarer l'arrêt opposable au FGAO. Le jugement doit donc être confirmé également en ce qu'il a déclaré le FGAO hors de cause. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. Mme et M. [G] et leur assureur, la société MATMUT, qui succombent dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d'appel. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer à M. [U] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire du FGAO ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille ; Y ajoutant, Condamne Mme [P] [Y] épouse [G], M. [J] [G] et la société MATMUT, in solidum, à payer à M. [I] [U] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne in solidum Mme [P] [Y] épouse [G], M. [J] [G] et la société MATMUT aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1243 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un animal
Référence
63b7cc7d6b63637c907b7889
Données disponibles
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- Résumé officiel