Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc816b63637c907b78a6
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'extension de la procédure de sauvegarde pour confusion du patrimoine ou fictivité d'une personne morale (art. L. 621-2 al. 2)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 22/02589 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4WH Ordonnance n° 2023/M3 S.A.S. M ET M exerçant sous l'enseigne « BISTROT CHAUD VIN », représentée par Monsieur [M] [D], agissant en qualité de Président en exercice statutairement ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES prise en la personne de Mme [C] [Z] en qualité d'administrateur de la société M et M, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 04 juillet 2019, Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE S.C.P. BTSG² prise en la personne de M.[V] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société M et M, désigné à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 04 juillet 2019, Représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Appelantes M. [N], [Y], [U] [G] Représenté par Me Olivier FERRI de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT DU 5 JANVIER 2023 Nous, Muriel VASSAIL, magistrat déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière, Après débats à l'audience du 17 novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Janvier 2023 , l'ordonnance suivante : FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 février 2022, la société M ET M, la SELARL BG & ASSOCIES et la SCP BTSG² ont fait appel du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de commerce de NICE qui : -s'est déclaré incompétent au profit du tribunal arbitral, -a condamné la société M ET M aux dépens et à payer à M. [N] [G] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au RPVA le 29 août 2022, M. [G] a demandé au magistrat délégué : A titre principal, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, A défaut, de prononcer : - l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, - la radiation de l'affaire, En tout état de cause, de condamner solidairement les appelantes aux dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes n'ont pas conclu en défense sur l'incident et n'ont fait aucune observation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2022. MOTIFS Il s'évince des dispositions combinées des articles 83 et 84 du code de procédure civile que: -la voie de l'appel est ouverte lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, -à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, dans le délai de l'appel qui est de 15 jours à compter de la notification du jugement, saisir le premier président pour obtenir, soit l'autorisation d'assigner à jour fixe, soit le bénéfice d'une fixation à bref délai. Dans le cas présent, ainsi que le fait valoir M. [G], les appelantes n'ont pas saisi le premier président pour obtenir : -l'autorisation d'assigner à jour fixe, -le bénéfice d'une fixation à bref délai. Dès lors, à défaut pour elles d'avoir accompli ces formalités substantielles, la caducité de la déclaration d'appel doit effectivement être prononcée. Par ailleurs, il y a également lieu de constater que les appelantes n'ont pas non plus réglé le droit de plaidoirie malgré le rappel de la sanction d'irrecevabilité encourue qui leur a été adressé dans l'avis de fixation d'incident du 30 août 2022. Les dépens seront laissés à la charge de la société M ET M sans qu'il y ait lieu à solidarité avec les organes de sa procédure collective. Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [G] l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société M ET M sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrate déléguée statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe : Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 24 janvier 2022 par les appelantes ; Condamnons la société M ET M à payer à M. [G] 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société M ET M aux dépens de l'incident et de l'instance du fond. La greffière, La magistrate déléguée, Copie délivrée aux avocats des parties ce jour La Greffière
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de sauvegarde pour confusion du patrimoine ou fictivité d'une personne morale (art. L. 621-2 al. 2)
Référence
63b7cc816b63637c907b78a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel