Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc816b63637c907b78a8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 962 200 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/9 N° RG 22/03137 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XN [M] [B] C/ Caisse CPAM DU VAR S.A. AIG EUROPE Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pascal ZECCHINI -SELARL JURISBELAIR Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 23 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03259. APPELANTE Madame [M] [B] Assurée 27708831373254 née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée et assistée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON. INTIMEES Caisse CPAM DU VAR, Assignation en date du 23/03/2022 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3] Défaillante. S.A. AIG EUROPE Venant aux droits dela compagnie AIG EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Mme [B] a emprunté le 02/02/2017 un bus de la Régie Mixte de Transport Toulonnais afin de se rendre sur sur son lieu de travail. Elle a été blessée lors d'une action de freinage du bus, lequel était assuré auprès de la SA AIG Europe. Le droit de Mme [B] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'est pas contesté. Mme [B] a présenté un traumatisme du poignet droit et des douleurs lombaires diffuses. L'état séquellaire est caractérisé par une discrète limitation algo-fonctionnelle des mouvements combinés du poignet et de la main droite, sans perturbation de leur mobilité. Le docteur [R] a d'abord été commis aux fins d'expertise amiable. Par ordonnance du 25/09/2018, le juge des référés de Toulon a commis le docteur [V] aux fins d'expertise médicale, et a condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [B] une provision de 3.000,00 € venant s'ajouter à une provision de 500,00 € déjà allouée à Mme [B]. Le rapport a été déposé le 15/06/2019. Par acte d'huissier de justice des 27 et 29/05/2019, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la société AIG Europe Ltd, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var. Par jugement réputé contradictoire du 23/02/2022, le tribunal judiciaire de Toulon a': - reçu la SA AIG Europe en son intervention volontaire, - mis hors de cause la société AIG Europe Ltd, - déclaré la SA AIG Europe garante du préjudice causé à Mme [B] à la suite de l'accident du 02/02/2017, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 8.292,14 € au titre de ses débours définitifs, - rejeté les demandes indemnitaires de Mme [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, - condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [B] la somme de 34.640,00 € en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions déjà versées de 3.500,00 €, et hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, - condamné la SA AIG Europe à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AIG Europe aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe': - dépenses de santé actuelles': 2.907,66 € (à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var), - frais de médecin-conseil': 600,00 € - perte de gains professionnels actuels : 5.385,00 € (à la charge exclusive de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var), - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 30.000,00 € - déficit fonctionnel temporaire : 640,00 € - souffrances endurées : 3.000,00 € - déficit fonctionnel permanent : 3.900,00 € Pour statuer ainsi, en particulier sur les préjudices professionnels, le premier juge s'est fondé sur les éléments suivants': - le 29/06/2017, la médecine du travail a déclaré Mme [B] inapte à son poste d'agent d'entretien'; elle a été licenciée par ses quatre employeurs par courriers recommandés avec demande d'accusé de réception des 26/07/2017, 13/10/2017 et 16/01/2018'; elle trvaille depuis comme vacataire'; - perte de gains professionnels actuels': Mme [M] [B] ne justifie d'aucune perte de salaire certaine, les avis d'imposition 2014, 2015 et 2016 qu'elle produit concernent M. [C] et Mme [M] [B]': il n'est pas justifié de l'identité respective des déclarants 1 et 2'; - perte de gains professionnels futurs': pour les mêmes raisons, Mme [B] qui ne justifie pas de l'évolution de ses revenus personnels après consolidation par rapport au salaire de référence perçu à la date de l'accident doit être déboutée'; - incidence professionnelle': le préjudice est limité dans la mesure où Mme [B] est apte à tout poste n'impliquant pas de manutention répétitives portant sur des charges de plus de 2 kg. Par déclaration du 01/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [B] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a': - rejeté ses demandes de perte de gains professionnels actuels et futurs, et - évalué l'incidence professionnelle à la somme de 30.000,00 €. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [B] demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, - condamner la SA AIG Europe à lui payer une somme à parfaire de 433.613,17 € ventilée comme suit : ' perte de gains professionnels actuels : 900,32 € ' perte de gains professionnels futurs, à parfaire : 312.712,85 € ' incidence professionnelle : 120.000,00 € - condamner la SA AIG Europe à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [B] développe les moyens suivants : ' situation professionnelle': - certes, son état séquellaire est limité, le docteur [V] ne retenant qu'une «'discrète limitation algo-fonctionnelle des mouvements combinés du poignet droit et main droite, sans perturbation de leur mobilité, et l'absence de séquelles concernant le rachis lombaire et le genou gauche'»'; il n'en demeure pas moins que l'exercice de son métier lui est à présent impossible'; elle avait 39 ans à la consolidation et trois enfants à charge'; - licenciée pour inaptitude par ses quatre employeurs, elle exerce un emploi précaire d'animateur vacataire auprès du SIVOM Val de Banquière, et travaille au sein d'un établissement d'accueil de mineurs à [Localité 5] depuis le 17/12/2019'; - ses deux derniers bulletins de paie permettent de constater que son revenu s'élève, en mars et avril 2021 à 607,30 € et 875,90 €'; - Mme [B] produit les avis d'imposition du couple, dont il résulte : ' que le patronyme respectif des déclarants 1 et 2 est [B] et [G] ' ce qui répond à l'interrogation du premier juge'; ' que le salaire de référence de 15.085,00 € en 2016 excédait de 6.425,00 € le salaire de 8.660,00 € qu'elle a gagné en 2020'; - Mme [B] produit ses bulletins de paie de mars et avril 2021 qui établissent que son revenu mensuel net a été de 607,30 € et de 875,90 €'; ' perte de gains professionnels actuels': - salaire de référence': 15.085,00 € - revenu espéré': 15.085,00 € / 12 x 5 mois = 6.285,40 € - imputation des indemnités journalières': 5.385,08 € - perte': 900,32 € ' perte de gains professionnels futurs': - le docteur [V] admet expressément que Mme [B] est inapte à l'exercice de son activité d'agent d'entretien'; il confirme ce faisant l'avis d'inaptitude exprimé par la médecine du travail'; - période comprise entre la consolidation et le 17/12/2019, date à laquelle Mme [B] a repris une activité salariée': 1.257,08 € x 28 mois = 35.198,24 € - période comprise entre le 17/12/2019 et la liquidation : (1.257,08 € - 721,66 € = 535,42 €) x 29 mois = 15.527,18 € - période courant à compter de la liquidation': 535,42 € x 12 mois x 40,776 (prix de l'euro de rente viagère ' afin d'intégrer la perte des droits à retraite ' pour une femme âgée de 45 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,00%) = 261.987,43 € - perte': 35.198,24 € + 15.527,18 € + 261.987,43 € = 312.712,85 € ' incidence professionnelle': - malgré un déficit fonctionnel permanent assez léger, Mme [B] a été écartée définitivement de la profession de femme de ménage'; - sa valeur sur le marché du travail est diminuée'; - son absence de diplôme constitue un frein à toute reconversion'; - Mme [B] exerce désormais une profession autre que celle d'agent d'entretien qu'elle exerçait, qui plus est comme simple vacataire, c'est-à-dire dans une précarité certaine, ce qui justifie la majoration de ce poste à hauteur de 120.000,00 €. * * * Aux termes de ses dernières conclusions portant appel incident, notifiées par RPVA le 05/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AIG Europe demande à la cour de': - débouter Mme [B] des fins de son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Mme [B] une somme de 30.000 € au titre de l'incidence professionnelle, Statuant nouveau, et faisant droit à son appel incident, - dire n'y avoir lieu à indemnisation de l'incidence professionnelle, - infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [B] de ce chef de demande, À titre infiniment subsidiaire, confirmer sur ce point le jugement entrepris et limiter à la somme de 30.000,00 € le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de l'incidence professionnelle, - statuer sur les dépens. Au soutien de ses demandes, la SA AIG Europe développe les moyens suivants : ' perte de gains professionnels actuels': - le docteur [V] n'a pas retenu ce poste de préjudice'; - Mme [B] n'a été licenciée qu'après la consolidation'; antérieurement, elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM et de certains de ses employeurs'; - le salaire de référence n'est nullement de 15.085,00 €'; en effet, les avis d'imposition 2014 à 2016 et les bulletins de paie 2015 à 2016 produits par Mme [B] ne donnent qu'un revenu annuel moyen de 11.507,00 €, soit un revenu espéré de 959,00 € par mois x 5 mois = 4.795,00 €'; - le revenu effectif a été de 5.385,00 € d'indemnités journalières, auxquelles viennent s'ajouter les montants réglés par les employeurs (476,97 € + 77,58 € + 22,92 € + 0,00 € + 211,58 € = 789,05 €), soit un montant total perçu de 6.174,13 € supérieur au revenu espéré': aucune perte n'est donc caractérisée'; ' perte de gains professionnels futurs': - chiffrage de la perte échue : ' le revenu annuel de référence est de 11.507,00 € et non de 15.085,00 €, ' 2017': elle a percu une somme de 6.526,49 € supérieure aux 5.754,00 € qu'elle aurait dû percevoir, ' 2018': elle ne produit qu'un seul bulletin de salaire du mois de janvier, et le revenu annuel qu'elle a déclaré est de 11.832,00 €, ' 2019': seuls les contrats de vacataires sont produits, l'avis d'imposition montre un revenu annuel de 10.513,00 €, inférieur au salaire de référence de seulement 994,00 €, ' 2020': seul l'avis d'imposition est produit'; le revenu annuel est de 9.622,00 €, inférieur au salaire de référence de seulement 1.885,00 €, ' 2021': Mme [B] ne communique que deux bulletins de paie (avril et mai)'qui établissent un revenu effectif de 2.097,51 € supérieur au revenu espéré de 1.918,00 € (2 x 959,00 €)'; son bulletin de paie d'avril 2021 mentionne un total annuel de 4.195,02 € au 30/04/2021, soit un revenu supérieur au revenu espéré de 3.836,00 € (4 x 959,00 €)'; il n'est pas justifié des revenus perçus à compter du mois d'avril'; ' 2022': aucun justificatif des revenus perçus n'est produit'; ' le montant global de la perte échue n'est donc au maximum que de 994,00 € + 1.885,00 € = 2.879,00 €'; - chiffrage de la perte à échoir': ' le raisonnement de Mme [B] repose sur l'hypothèse ' expressément écartée par le docteur [V] ' selon laquelle elle ne pourra plus jamais retravailler'; or, le courrier de licenciement du 16/01/2018 lui rappelle qu'elle est titulaire d'un bac de commerce option vente, et qu'elle a refusé un reclassement sur un poste de travail administratif'; Mme [B] a par ailleurs suivi les cours du DEUG de droit ainsi qu'il résulte de l'un de ses propres CV'; ' le chiffrage est impossible en l'absence d'éléments d'information concernant le niveau actuel des revenus de Mme [B]'; ' l'indemnisation viagère de la perte de gains n'est admise que lorsque la gravité des séquelles est telle qu'elle prive la victime de toute possibilité de se constituer une rente viagère'; ' les derniers derniers bulletins de salaire communiqués (mars et avril 2021) portent des montants de 607,37 € et 875,90 €, soit une moyenne mensuelle de 741,63 €'; la perte pourrait donc se calculer ainsi': (959,00 € - 741,63 € = 217,40 €) x 15,244 (prix de l'euro de rente temporaire) = 3.314,04 €'; - chiffrage de la perte de gains professionnels futurs totale': à défaut de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de perte de gains professionnels futurs, la cour fixera ce poste à la somme de 2.879,00 € + 3.314,04 € = 6.193,04 €'; ' incidence professionnelle': - Mme [B] soutient ne pas être en mesure de procéder à une reconversion, alors que son recrutement comme animatrice par le SIVOM (de décembre 2019 à février 2020, de juillet à décembre 2020, et de janvier à juillet 2021) démontre le contraire ; titulaire d'un bac et âgée de 45 ans seulement, Mme [B] est à même de réorienter sa carrière, à supposer que son léger handicap du bras droit ne l'empêche de continuer son ancienne activité d'agent d'entretien'; - s'il devait être retenu par la cour, ce poste ne saurait être évalué à plus de 30.000,00 €. * * * Assignée à personne habilitée le 23/03/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 8.292,14 €, ventilée comme suit': - frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage': 2.907,06 €, - indemnités journalières avant consolidation': 5.385,08 €. * * * La clôture a été prononcée le 25/10/2022. Le dossier a été plaidé le 08/11/2022 et mis en délibéré au 05/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Le droit de Mme [B] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice. Données médico-légales': Le rapport d'expertise médicale du docteur [V] du 15/06/2019 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [B]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes': - traumatisme du poignet droit et de la main droite avec oedème articulations métacarpo-phalangienne de 02 03 et douleur à la mobilisation des doigts, gonalgie gauche avec flessum, sans oedème et examen sans anomalie, douleur lombaire diffuse, pas de douleur élective à la palpation des épineuses, contracture paravertébrale, absence de lésions osseuses radiologiques, - perte de gains professionnels actuels : néant'; un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 26/06/2017, la victime déclare avoir dû cesser son activité à la suite d'un licenciement pour inaptitude médicale au poste en juillet 2017 - déficit fonctionnel temporaire 100'% : nul - déficit fonctionnel temporaire 25%': du 02/02/2017 au 01/03/2017 pour l'utilisation d'une orthèse, - déficit fonctionnel temporaire 10%': du 02/03/2017 au 25/06/2017 pour les lésions de suite, - consolidation': 26/06/2017 - déficit fonctionnel permanent': 3% - aide tierce personne : néant - dépenses de santé futures : néant - perte de gains futurs : néant - incidence professionnelle': Mme [B] est inapte à l'exercice de son activité déclarée ainsi qu'à tout poste de travail exigeant des manutentions répétitives ou des manutentions de plus de 2 kg avec le bras droit. Pour autant, Mme [B] est apte à tout poste ne nécessitant pas de manutention répétitive de plus de 2 kg sur le bras droit ainsi qu'à l'exercice d'une activité ménagère réduite à ses besoins personnels - souffrances endurées': 2/7 - préjudice esthétique temporaire : néant - préjudice esthétique permanent : aucun - préjudice d'agrément : néant. Données chronologiques : Date de naissance': 14/08/1977 Date du fait générateur : 02/02/2017 Date de la consolidation': 26/06/2017 Date de la liquidation': 05/01/2023 Durée en années de la période avant consolidation : 0,394 Durée en années de la période consolidation / liquidation': 5,528 Age'lors du fait générateur : 39 Age'lors de la consolidation : 39 Age'lors de la liquidation : 45 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (39 ans), de la consolidation (39 ans), de la présente décision (45 ans) et de son activité (agent d'entretien), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [B] doit être évalué comme suit. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 0,00 € (créance des tiers payeurs = 6.202,49 €) Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. Le chiffrage du revenu de référence par référence au revenu moyen des trois années précédant l'année de l'accident ne se justifie que pour les professions libérales ou les commerçants dont le chiffre d'affaires et le résultat peuvent être soumis à une amplitude importante. S'agissant d'un salarié, la référence est celle du revenu correspondant à l'année civile ou à l'année glissante précédant l'accident. Peu importe que Mme [B] en l'occurrence, ait eu quatre contrats de travail avec quatre employeurs différents. Il n'est pas contesté par la SA AIG Europe que Mme [B] est bien le déclarant n°2 mentionné par l'avis d'imposition. Le revenu annuel déclaré au titre de l'année 2016 était de 15.085,00 €, soit un salaire de référence de 1.257,08 € / mois. Du 02/02/2017 au 26/06/2017 (soit 0,394 année), le revenu espéré par Mme [B] était de 15.085,00 € x 0,394 année = 5.943,49 €. Au cours de la même période, elle a perçu 5.385,07 € d'indemnités journalières, auxquelles viennent s'ajouter un montant total net hors incidence fiscale de 817,42 € correspondant à des montants de salaires maintenus par ses différents employeurs'(Coutelin 58,23 €, Admicile 569,22 €, GSF Jupiter 79,58 €, Scudo 110,39 €). Il apparaît après retranchement desdits montants que le revenu effectif de Mme [B] (5.385,07 € + 817,42 € = 6.202,49 €) excède de 259,00 € le revenu espéré de 5.943,49 €. Aucune perte de gains professionnels actuels n'est caractérisée. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 16.517,58 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. À l'instar de la médecine du travail, le docteur [V] retient une inaptitude de Mme [B] au poste d'agent d'entretien qu'elle occupait. Cette inaptitude étant imputable à l'accident, la victime a droit à la réparation intégrale de la perte de gains professionnels subie entre la date de consolidation de son état et celle de la liquidation de son préjudice. Mme [B] a perçu les rémunérations suivantes': - s'agissant de l'année 2017, les bulletins de paie qu'elle a produits établissent qu'elle a perçu les sommes de 2.828,48 € en juillet (Admicile Europe), 261,58 € en juillet (Scudo), 438,65 € en août (Scudo), 6,55 € en novembre (GSF Jupiter), 935,79 € en décembre (GSF Jupiter), soit 4.471,05 €'; - s'agissant de l'année 2018': l'avis d'imposition mentionne un montant de salaires et assimilés de 12.653,00 €'; - s'agissant de l'année 2019': l'avis d'imposition mentionne un montant de salaires et assimilés de 10.513,00 €'; - s'agissant de l'année 2020': l'avis d'imposition mentionne un montant de salaires et assimilés de 9622,00 €'; - s'agissant enfin de l'année 2021': Mme [B] ne produit que deux bulletins de paie du mois de mars et avril 2011, ce dernier attestant d'un montant net fiscal annuel de 4.195,02 €'; elle ne produit aucun bulletin de paie au titre de la période courant à cet égard du 01/05/2021, et ne produit aucun avis d'imposition non plus au titre de l'année 2021. Du 26/06/2017 au 30/04/2021 (soit 3,843 années), Mme [B] justifie par conséquent avoir perçu un revenu effectif de 4.471,05 € + 12.653,00 € + 10.513,00 € + 9.622,00 € + 4.195,02 € = 41.454,07 €. Du 26/06/2017 au 30/04/2021 (soit 3,843 années), le revenu espéré par Mme [B] était de 15.085,00 € x 3,843 années = 57.971,65 €. La partie échue de la perte de gains s'élève par conséquent à la somme de 57.971,65 € - 41.454,07 € = 16.517,58 €. La cour observe que Mme [B] n'a pas précisé comme il lui appartenait de le faire si les montants portés dans les avis d'imposition qu'elle produit proviennent de gains et salaires ou d'allocations de retour à l'emploi. S'agissant de la partie non encore échue de la perte de gains professionnels futurs, le CV que Mme [B] elle-même a rédigé (document 36) indique qu'elle est titulaire d'un baccalauréat commercial obtenu en 1997, qu'elle a été inscrite entre 1997 et 1999 en DEUG de droit à l'université de la Guadeloupe, qu'elle a bénéficié entre 2000 et 2001 d'une formation de caissière-vendeuse, qu'elle a par ailleurs des notions d'anglais et d'espagnol, et enfin qu'elle s'adonne volontiers à la lecture et aux mots croisés. La possibilité évoquée en janvier 2018 par son ex-employeur GSF Jupiter de la reclasser sur un poste de travail de type administratif (option écartée par Mme [B]) et son recrutement le 17/12/2019 pour exercer des fonctions d'animatrice dans un centre d'accueil collectif de mineurs à [Localité 5], attestent de l'évidence de sa capacité d'adaptation professionnelle. Ses propres conclusions admettent ainsi que « Mme [B] n'a nullement dissimulé le fait qu'elle retrouverait sans doute un emploi quelconque'». Aucune perte de gains, fût-ce sous l'angle d'une perte de chance, n'apparaît caractérisée. Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Quoique Mme [B] ne pâtisse depuis la consolidation que d'une discrète limitation algo-fonctionnelle des mouvements combinés du poignet droit et de la main droite, selon le docteur [V], cet expert a retenu que Mme [B] est définitivement exclue de la profession de femme de ménage. Sa valeur sur le marché du travail et son employabilité s'en trouvent diminuées. Corrélativement, la pénibilité future de ses conditions de travail s'en trouve majorée, ce d'autant que le docteur [V] a noté que la patiente est droitière. Âgée de 39 ans à la consolidation, Mme [V] avait encore près de la moitié de sa vie professionnelle devant elle. Il lui sera alloué la somme de 30.000,00 €. Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. La SA Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité commande d'allouer à Mme [B] une indemnité de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis': - en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, et - sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Allianz à payer à Mme [M] [B] la somme de 16.517,58 € (seize mille cinq cent dix sept euros et cinquante huit cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs. Condamne la SA Allianz à payer à Mme [M] [B] la somme de 1.000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Condamne la SA Allianz aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63b7cc816b63637c907b78a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel