Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc816b63637c907b78ac
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 520 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/10 N° RG 22/04176 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCZZ [U] [Z] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Guy JULLIEN -SELARL TGE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/118/62. APPELANT Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEE Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE, [Adresse 3], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 5] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 21 février 2012 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [R] [W] [Z] pour des faits de violence par conjoint commis au préjudice de Mme [N] [L], en ordonnant sur intérêts civils une expertise confiée au docteur [K] et en fixant à 3000€ le montant de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice de la victime. L'expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2013. Mme [L] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Le 6 mars 2014 le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a présenté une offre chiffrée de 36'092,50€, qu'elle a acceptée et dont l'accord a été homologué le 8 avril 2014 par le président de la CIVI. Après versement de cette somme à Mme [L], et au titre de son recours subrogatoire, le FGTI a mis en demeure M. [Z] de la lui rembourser. Le débiteur a sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés à raison d'un versement mensuel de 100€. L'échéancier a été respecté. Par acte du 31 octobre 2019, le FGTI a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir rejeter la demande de délais, l'intéressé ayant délibérément choisi d'acquérir un bien immobilier plutôt que de rembourser sa dette à son égard, et obtenir paiement de la somme principale de 30'892,50€ avec intérêts au taux légal à compter l'assignation. M. [Z] a sollicité le bénéfice de délais pour s'acquitter de sa dette sur 24 mois. Par jugement du 7 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [Z] à payer au FGTI subrogé dans les droits de Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 30'892,50€ en deniers ou quittances ; - débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement ; - condamné M. [Z] à payer au FGTI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Après avoir constaté que M. [Z] ne conteste pas sa dette de 36'092,50 € à l'égard du FGTI dont il s'est partiellement acquitté à hauteur de 5200€ par mensualités de 100€, la CIVI a rejeté la demande de délais au motif qu'il a acquis un appartement qui n'est pas son domicile principal moyennant le prix de 75'000€, payé comptant et qu'il a de ce fait choisi de se constituer un patrimoine immobilier au détriment de la solidarité nationale. Par acte du 21 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Z] a interjeté appel limité de cette décision en ce qu'elle l'a : - débouté de sa demande de délai de paiement ; - condamné à payer au FGTI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 8 juin 2022, M. [Z] demande à la cour de : ' réformer le jugement ; ' constater qu'il respecte l'accord mensuel de paiement pris avec le FGTI le 4 avril 2022 à hauteur de 250€ par mois ; ' constater qu'il s'agit d'un engagement précaire lié à l'évolution de ses charges et revenus ; ' lui accorder la possibilité de se libérer de toute dette due à l'égard du FGTI sur une période de 24 mois ; ' statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que : - depuis le 9 janvier 2015 il a respecté son engagement de s'acquitter de la somme de 100€ par mois, - il est faux de dire qu'il a acquis un appartement à hauteur de la somme de 75'000€, payé au comptant alors qu'il produit un échéancier au titre d'un contrat de crédit immobilier pour un montant mensuel de 348,89€, outre 22€ d'assurance, - il est également erroné de dire qu'il ne s'agit pas là de sa résidence principale, - le 4 avril 2022 il a obtenu l'accord du FGTI pour s'acquitter des mensualités de remboursement à hauteur de 250€ par mois, - il dispose d'un revenu mensuel de 1400€ et doit faire face à des charges mensuelles de 1029€, intégrant le remboursement mensuel de 100€. Il sollicite donc le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et l'étalement de sa dette sur 24 mois. Dans ses conclusions du 10 juin 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de : ' débouter M. [Z] sa demande de délais puisqu'il a délibérément choisi de s'acheter un bien immobilier qu'il n'occupe d'ailleurs pas en le payant comptant, plutôt que de rembourser sa dette à son égard, alors qu'il versait dans le même temps des sommes mensuelles dérisoires par rapport à ses possibilités ; ' confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 30'892,50€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une indemnité de 1000€ application de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant en cause d'appel ' le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il oppose que dans le même temps qu'il prenait l'engagement de s'acquitter de sa dette à raison de 100€ par mois, M. [Z] a acquis le 25 avril 2018 un appartement moyennant le prix payé comptant de 75'000€, situé au [Adresse 1] alors que son domicile personnel se trouve au n° 45 de la même voie. Ce bien n'est donc pas sa résidence principale. Par ailleurs il maintient que le prix en a été payé comptant, et c'est d'ailleurs ce qui figure dans l'acte puisque quittance du paiement a été donnée par le vendeur. La fiche d'immeuble produite aux débats démontre qu'il n'existe aucune inscription grevant le bien. Il se déduit de ces éléments que depuis 2015 M. [Z] était parfaitement en mesure de solder sa dette, mais qu'il a préféré se constituer un patrimoine immobilier. Il souligne qu'il n'est ni une banque ni un organisme de crédit et n'a pas vocation à procurer des facilités de trésorerie aux auteurs pénalement condamnés de faits dommageables. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la saisine de la cour La cour est saisie d'un appel limité du jugement qui a débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement et qui l'a condamné à payer au FGTI la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie que la décision qui a condamné M. [Z] à payer au FGTI subrogé dans les droits de Mme [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 30'892,50€ en deniers ou quittances, est définitive, et qu'il n'y a pas lieu de le confirmer de ce chef, comme le sollicite le FGTI. Sur la demande de délai En vertu de l'article 1343-5 al 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporté au échelonné dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il est constant que la dette initiale de M. [Z] à l'égard du FGTI s'établit à la somme de 36'092,50€, montant sur lequel il s'est acquitté de 5200€ par versements mensuels de 100€ selon échéancier qu'il a respecté. La demande de renseignement formulée par le FGTI auprès des services de la publicité foncière de [Localité 7] 1, fait état d'un bien immobilier acquis par M. [Z] au n° [Adresse 8]. Sur les avis d'imposition depuis le 1er janvier 2019 jusqu'en 2021 il apparaît que son adresse est celle située au [Adresse 8]. Il en va de même d'un avis d'échéancier émis par EDF le 11 janvier 2022, d'un courrier du 14 mai 2020 de son assureur automobile, et d'un courrier du 13 mai 2021 de la caisse d'Epargne lui notifiant un nouveau tableau d'amortissement de son prêt immobilier. Par un courrier du 21 février 2022 le FGTI a pris note que le domicile de M. [Z] est situé au [Adresse 1] et non pas au n° 45 du même boulevard. Et c'est d'ailleurs par courrier notifié à cette adresse le 4 avril 2022 que le fonds de garantie lui a notifié son accord pour maintenir l'échéancier de paiement et la majoration des mensualités à 250€, selon courrier qui lui a été adressé au n° 11 de la rue Sakakini. L'absence de mention sur la fiche d'immeuble délivrée le 17 juillet 2019 d'une hypothèque de l'établissement bancaire prêteur ne signifie pas que M. [Z] n'a pas eu recours à un prêt, puisqu'il est d'autre part justifié aux débats que pour cette acquisition, alors qu'il était domicilié au [Adresse 9] au moment de l'offre de prêt, il a souscrit un crédit immobilier auprès de la Caisse d'Epargne. L'offre produite en pièce 8 de son dossier mentionne au 4ème feuillet que le bien situé au n° [Adresse 1] est acquis au titre d'une résidence principale. Dans un acte notarié, la mention selon laquelle le prix a été payé comptant au vendeur ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de prêt bancaire, mais que le vendeur a reçu la totalité du prix, figurant dans la comptabilité du notaire. L'avis d'imposition de M. [Z] au titre de ses revenus sur l'année 2021 dégage un revenu mensuel de 1561€. Ses charges mensuelles fixes s'établissent sur la base d'un remboursement mensuel de 100€ à la somme de 1029€. En l'état de l'accord du FGTI émis le 4 avril 2022, selon échéancier et sur un paiement mensuel à hauteur de 250€, alors que M. [Z] a honoré ses engagements de paiement depuis l'origine, il convient de faire droit à sa demande d'octroi de délais sur une durée de 24 mois, dans les conditions visées au dispositif du présent arrêt, précision étant soulignée qu'à défaut d'un seul paiement, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Sur les demandes annexes La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles alloués aux FGTI est infirmée. Déboute le FGTI de sa demande en paiement de sommes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par le FGTI et par M. [Z]. Par ces motifs La Cour, Dans les limites de sa saisine, - Infirme la décision sur le rejet de la demande de délais, sur la condamnation de M. [Z] à paiement d'une somme fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au profit du FGTI, et sur les dépens, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Accorde à M. [Z] un délai de vingt quatre mois (24 mois) pour s'acquitter de sa dette auprès du FGTI , par vingt trois mensualités égales, la dernière soldant cette dette, étant précisé qu'à défaut d'un seul versement la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; - Déboute le FGTI de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par le FGTI et par M. [Z] et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesArticle L.422-1 du Code des Assurancesarticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile ainsi quArticle L.421-1 du Code des Assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme
Référence
63b7cc816b63637c907b78ac
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- Texte intégral
- Résumé officiel