Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc826b63637c907b78b0
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/11 N° RG 22/04711 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJESJ [X] [Y] C/ SASU BRICO DEPOT Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Philippe-Nicolas CALANDRA -SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01471. APPELANT Monsieur [X] [Y] Assuré 1 61 13 055 890 34 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13624 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 13 Septembre 1961 à [Localité 5] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Philippe-Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEE SASU BRICO DEPOT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, plaidant. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et procédure M. [X] [Y] expose que le 12 mai 2018 il a été victime d'un accident au sein d'un magasin à l'enseigne Brico dépôt alors que des éléments de cuisine emballés dans des cartons entreposés à plus de deux mètres de hauteur sont tombés sur lui. Par actes du 29 janvier 2019 et du 19 septembre 2019, M. [Y] a fait assigner la société Brico dépôt devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner sur le fondement de l'article 1242 du code civil à l'indemniser de ses préjudices corporels, et pour obtenir au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de cet accident et la somme provisionnelle de 10'000€ et ce au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône. La société Brico dépôt n'a pas comparu. Par jugement du 6 novembre 2020 le tribunal judiciaire a : - débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir déclarer la société Brico dépôt responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 2018 ; - débouté M. [Y] de sa demande d'expertise ; - débouté M. [Y] de sa demande de provision ; - déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; - débouté M. [Y] de toutes autres demandes ; - débouté M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement juridique invoqué, cette juridiction a considéré que si M. [Y] établit la matérialité des blessures dont il a été victime et localisées sur son pied gauche le 12 mai 2018 dans le magasin de la société Brico dépôt, en revanche, il ne démontre pas qu'elles trouvent leur origine dans la chute de cartons entreposés en hauteur sur une étagère du magasin. Par acte du 30 mars 2022 uniquement dirigé à l'encontre de la société Brico dépôt, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en indiquant au titre de l'objet de la portée de l'appel : appel en cas d'objet du litige indivisible. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties En l'état de ses dernières conclusions responsives du 18 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa de l'article 1242 du code civil et de l'article L. 421-3 du code de la consommation, de : ' juger son appel recevable et bien fondé ; ' juger que la société Brico dépôt est responsable de l'accident dont il a été victime le 12 mai 2018 dans ses locaux situés à [Adresse 6] ; ' juger que la société Brico dépôt devra l'indemniser de son préjudice corporel et matériel ; ' ordonner une expertise pour apprécier l'étendue de son préjudice corporel ; ' condamner la société Brico dépôt à lui payer une indemnité provisionnelle de 10'000€ à valoir sur son préjudice corporel et matériel ; ' la condamner à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance en appel ; ' la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, qui a justifié l'intervention des marins pompiers qui l'ont conduit aux urgences hospitalières où une fracture transverse non déplacée du tiers moyen du deuxième métatarse a été constatée. La matérialité de l'accident est démontrée, mais aussi le lieu de l'accident survenu dans l'enceinte du magasin Brico dépôt. La nature de la fracture dont il a été victime ne peut-être que le résultat d'une chute d'un objet. Sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, il soutient que le magasin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Il produit des photographies démontrant que des objets lourds sont stockés en hauteur, difficiles à atteindre, et qu'en conséquence toute manipulation risque d'en entraîner le déséquilibre et leur chute. La responsabilité du magasin et de la société exploitante est indiscutable. En réponse aux conclusions de la société Brico dépôt qui soutient que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, et que l'appel serait irrecevable en l'absence de mise en cause de l'organisme social, il fait valoir que : - par acte du 11 avril 2022, il a fait signifier à la CPAM des Bouches du Rhône la déclaration d'appel et les conclusions et pièces ; - ce n'est que le 21 mai 2022 que la société Brico dépôt a fait signifier le jugement déféré, - l'appel tendait à la réformation totale du jugement dont les demandes étaient liées les unes aux autres, - l'acte du 11 avril 2022 s'incorpore au recours et la cour est bien saisie de la critique de tous les chefs de demande. Dans ses conclusions du 1er juillet 2022, la société Brico dépôt demande à la cour de : ' juger que la déclaration d'appel est dépourvus d'effet dévolutif et en conséquence confirmer purement et simplement le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille ; à titre subsidiaire ' déclarer l'appel irrecevable à défaut d'avoir mis en cause l'organisme social ; À titre très subsidiaire ' confirmer le jugement qui a débouté M. [Y] de sa demande tendant à la voir déclarer responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 2018, et débouter M. [Y] de sa demande d'expertise de sa demande de provision ; et y ajoutant ' condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que la déclaration d'appel est dépourvus d'effet dévolutif ce qui rend le jugement attaqué irrévocable. Il n'y a eu aucune régularisation de l'appel dans le délai imparti par les règles de procédure civile. Par conséquent la cour confirmera purement et simplement le jugement. À titre subsidiaire en l'absence de la mise en cause de l'organisme social, les demandes de M. [Y] sont irrecevables. À titre encore plus subsidiaire, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le lien de causalité entre la blessure dont M. [Y] fait état, et la chute des cartons n'était pas démontrée. Par ailleurs, M. [Y] à qui incombe la charge de la preuve de la position anormale du paquet est défaillant dans son administration. En effet un objet entreposé sur un rayon en hauteur n'a rien d'anormal et c'est en prenant des initiatives prohibées par le magasin que M. [Y] se serait blessé au pied. Enfin, M. [Y] fait une inexacte interprétation de l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 421-3 du code de la consommation, et elle rappelle l'arrêt du 9 septembre 2020 de la Cour de cassation qui a rappelé que l'obligation générale de sécurité de résultat, déduite de ses dispositions, ne peut être imposée à l'exploitant d'un magasin grande surface, ce qui signifie qu'il appartient à une victime de revenir aux fondements classiques de la responsabilité du fait des choses. Elle fait valoir que pour accéder aux étagères qui se trouvent en hauteur, des panneaux mentionnent qu'il est indispensable de s'adresser à un vendeur. Or en l'occurrence M. [Y] a cru pouvoir se servir seul alors que cette manipulation est interdite par le magasin, et c'est ainsi qu'il semblerait que le meuble a pu tomber sur son pied. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'effet dévolutif En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par application de l'article 901-4° du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Enfin, la déclaration d'appel affectée d'un vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce la déclaration d'appel du 30 mars 2022 mentionne uniquement appel en cas d'objet du litige indivisible. Seule cette déclaration d'appel a pu saisir la cour à l'exception de ses conclusions d'appelant ; M. [Y] n'ayant pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut par voie de conséquence confirmer le jugement ainsi que le demande la société Brico dépôt. Sur les demandes annexes M. [Y] supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, - Se déclare non saisie par la déclaration d'appel du 30 mars 2022 ; - Dit n'être saisie d'aucune demande ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens d'appel sont supportés par M. [Y] ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 421-3 du code de la consommationarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil et de larticle 1242 du code civil à larticle 467 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cc826b63637c907b78b0
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