Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc846b63637c907b78b7
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2023 N°2023/ 7 Rôle N° RG 22/05132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGAZ [L] [I] C/ E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofiana BELKHODJA Me Marina POUSSIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 02 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04802. APPELANT Monsieur [L] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2147 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 9 juin 2015, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat, a donné à bail à Monsieur [I] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 191,52 euros outre une provision sur charges de 84,04 euros. Par lettre du 18 novembre 2019, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat mettait en demeure Monsieur [I] de mettre un terme aux nuisances qu'il causait aux autres locataires du bâtiment. Le 19 novembre 2019 un garde assermenté chargé de réaliser une enquête intervenait sur les lieux et établissait un rapport en date du 12 décembre 2019, faisait état de la présence d'odeurs nauséabondes provenant de l'appartement de Monsieur [I], de la présence de cafards morts à proximité et de la présence dans les lieux de Madame [H], ancienne locataire de l'immeuble expulsée le 15 octobre 2019 en raison de la violation de ses obligations de locataire. Par courrier en date du 24 décembre 2019, une seconde mise en demeure était adressée à Monsieur [I] de veiller au respect de ses obligations de locataire et sur la nécessité de mettre un terme immédiat à la situation sous peine de mesures coercitives pouvant entraîner son expulsion du logement. Une nouvelle enquête sur les lieux était diligentée le 27 janvier 2020 par un garde assermenté qui, au terme de son rapport en date du 6 février 2020, confirmait que la situation était inchangée. Réitérant une nouvelle enquête le 10 mars 2020, le garde assermenté notait dans son rapport du 25 mars 2020 qu'il avait lui-même constaté une odeur nauséabonde sur le palier de l'appartement de Monsieur [I]. Aucune amélioration de la situation n'ayant pu être constatée, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat faisait délivrer à Monsieur [I] une sommation d'avoir à cesser sans délai son comportement et de mettre un terme au manque d'hygiène de son logement traduit par la présence de blattes et d'odeurs nauséabondes, sommation demeurée sans effet. Le 28 mai 2020 un incident extrêmement grave survenait, Madame [H], hébergée par Monsieur [I] braquait à l'aide d'une arme à feu les représentants de la COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat venus débarrasser les meubles et effets abandonnés dans son appartement. Suivant exploit d'huissier en date du 9 octobre 2020, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice Monsieur [I] aux fins de voir , sous le bénéfice de l'exécution provisoire : * prononcer la résiliation du bail. * ordonner l'expulsion de Monsieur [I] et celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique. * condamner Monsieur [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges. * condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [I] aux entiers dépens . L'affaire était appelée à l'audience du 24 novembre 2021. COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d'instance et de débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [I] demandait à la juridiction de débouter COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat de ses demandes, notamment celle fondée sur l'article 514 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire de droit et subsidiairement, de suspendre les effets de la résiliation du bail, de lui octroyer des délais de grâce sur trois ans afin de lui permettre de trouver une solution de relogement et de suspendre toute mesure d'exécution forcée tendant à l'expulsion. Monsieur [I] contestait le fait que les nuisibles venaient de chez lui, soulignant que ce n'une fois avoir informé son bailleur de l'installation de Madame [H] dans son appartement que les procédures et griefs contre lui avaient commencé. Il indiquait avoir toujours réglé son loyer sans aucun incident. Par jugement contradictoire en date du 2 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * prononcé la résiliation du contrat de bail. * débouté Monsieur [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux. * ordonné l'expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution. * fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision au montant du loyer et charges à la date de la décision. * condamné Monsieur [I] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit de COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat jusqu'à la libération effective des lieux. * condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur [I] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 6 avril 2021, Monsieur [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - prononce la résiliation du contrat de bail. - déboute Monsieur [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux. - ordonne l'expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution. - fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la présente décision au montant du loyer et charges à la date de la décision. - condamne Monsieur [I] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation au profit de COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat jusqu'à la libération effective des lieux. - condamne Monsieur [I] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne Monsieur [I] aux entiers dépens. - rappele que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [I] demande à la cour de : * infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2022. * déclarer recevable ses demandes - A titre extraordinaire, * lui octroyer un délai de trois ans pour quitter les lieux loués. * condamner COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat au paiement des dépens. * condamner COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, Monsieur [I] conteste les manquements qui lui sont reprochés indiquant que COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat a souscrit un contrat de désinsectisation, dératisation et désinfection en janvier 2018, soit bien avant qu'il héberge son ancienne voisine démontrant ainsi que de nombreuses problématiques causées par les nuisibles dans l'immeuble existaient bien avant octobre 2019. Il maintient que ces nuisances et ces nuisibles proviennent de l'ensemble de l'immeuble et que l'ensemble de ses occupants en sont victimes. Par ailleurs il indique qu'il n'a pas été tenu informé des opérations de désinfection qui auraient été programmées au sein de son hébergement. Aussi il explique que lorsque les services de désinfection se sont présentés une seule et unique fois à son domicile en sollicitant l'accès au logement, celui ci leur a été refusé à juste titre par Madame [H] en son absence Monsieur [I] ajoute que les sociétés employées par COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat pour désinfecter n'ont produit aucun résultat puisque les nuisibles ont persisté ce qui l'a conduit à entreprendre des mesures personnelles et à faire appel à une société extérieure de désinfection. Il souligne également que le constat de huissier réalisé le 15 juin 2021 a constaté l'absence d'odeur. Enfin il soutient qu'il n'est aucunement responsable des agissements de Madame [H] à l'encontre des agents de COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat, son comportement n'ayant aucun lien avec ses obligations de locataire. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat demande à la cour de : * rejeter l'appel de Monsieur [I] à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nice. * débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. * condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner Monsieur [I] aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat soutient que Monsieur [I] a été systématiquement noté absent de son logement lors des multiples passages de l'entreprise Assainissement Service depuis 2018; mieux encore lors de ses passages le 26 avril 2021 et le 2 juin 2021, l'entreprise a noté un refus de Monsieur [I] de la laisser accéder pour traiter son logement. Un nouveau refus a encore été enregistré par l'entreprise Assainissement Service lors de son passage le 15 septembre 2021 à 8h30. Ainsi Monsieur [I] n'aura laissé intervenir la société Assainissement Service à son domicile qu'une seule fois le 10 décembre 2021 alors que la procédure judiciaire était en cours de délibéré devant le tribunal judiciaire de Nice, refusant à nouveau le 11 avril 2022 le passage de la société Assainissement Service. Par ailleurs elle rappelle qu'il a été constaté à plusieurs reprise une forte odeur nauséabonde émanant du logement de ce dernier. Elle indique lui avoir fait alors notifié le 22 octobre 2021, par huissier une sommation d'avoir immédiatement et sans délai à justifier des démarches entreprises depuis la mise en demeure du 21 juillet 2021 et à défaut de procéder au traitement qui s'impose afin d'éradiquer les punaises de lit et d'en justifier auprès du bailleur, sommation qui a fait l'objet d'un refus de Monsieur [I] d'ouvrir sa porte à l'huissier de justice. Enfin elle maintient qu'aux termes d'une jurisprudence ancienne et constante, ce dernier reste entièrement responsable des comportements et nuisances commises par les occupants de son chef et notamment lorsque Madame [H] a agressé ses agents avec une arme à feu, detenue à son domicile. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 octobre 2022 et mise en délibéré au 5 janvier 2023. ****** 1°) Sur la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [I] et COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat. Attendu qu'il résulte de l'article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé d''user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location' Que les conditions générales de location annexées aux conditions particulières de l'engagement de location paraphées et signées par Monsieur [I] le 9 juin 2015 rappelle en page six au paragraphe intitulé - Règlement intérieur relatif aux conditions de location des appartements- que le locataire devra en outre jouir des locaux en bon père de famille sans y faire, ni souffrir qu'il soit fait aucune détérioration, des dégradations quelconques et tenir les locaux absolument propres et les entretenir soigneusement pour les rendre en fin de jouissance en bon état d'entretien et de réparations locatives, ces dernières étant exclusivement et entièrement à la charge du locataire selon les termes fixés par la loi. Attendu que pour démontrer la réalité des nuisances invoquées, COTE D AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat verse aux débats : * un rapport d'intervention du garde assermenté du 19 novembre 2019 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 27 janvier 2020 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant, de la présence de chiens au domicile de ce dernier ainsi que des punaises de lit. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 10 mars 2020 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant et de la présence de cafard. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 18 janvier 2021 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant et constatant que les lieux sont très mal entretenus et des traces d'insalubrité par endroits. * un rapport de la société Assainissement services en date du 20 mai 2021 attestant que Monsieur [I] a été absent à tous les passages systématique ( 6/an) depuis 2018 et que ce dernier a réfusé le gel insecticide contre les cafards lors du dernier passage le 26 avril 2021. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 25 mai 2021 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant, de la présence de chiens et de cafards . * un constat de Maître [T], huissier de justice à [Localité 4] en date du 15 juin 2021 indiquant que l'appartement ne présente pas d'odeur pestilentielle , que certains murs sont parsemés de nids d'insectes, semblables à des punaises de lit ; que la salle de bain et la cuisine sont dans un état d'entretien correct. * une mise en demeure de procéder à la désinsectisation du logement adressée par LRAR du 21 juillet 2021 * un rapport de la société Assainissement services en date du 21 octobre 2021 attestant que Monsieur [I] a refusé le traitement au gel insecticide contre les cafards le 15 septembre 2021. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 14 juin 2022 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant, de la présence de chiens et de cafards. * un rapport d'intervention du garde assermenté du 26 juillet 2022 faisant état d'une forte odeur nauséabonde provenant de l'appartement de l'appelant et de dégradation sur la porte d'entrée de l'appartement. Attendu que Monsieur [I] fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la présence de nuisibles dans l'immeuble puisque COTE D AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat avait souscrit un contrat de désinctisation, de dératisation et de désinfection en janvier 2018 soit bien avant qu'il héberge son ancienne voisine Madame [H]. Qu'il soutient ne s'être jamais opposé au passage de l'entreprise de désinsectisation affirmant n'avoir jamais été tenu informé de ces opérations. Qu'il ajoute avoir fait appel à une société extérieure de désinfection afin qu'il soit procédé au traitement des nuisibles dans son appartement. Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [I] a accueilli à son domicile Madame [H] avec ses chiens. Que ces derniers causent manifestement des nuisances olfactives, constatées à maintes reprises par les gardes assermentés et confirmées par les voisins de Monsieur [I] ainsi que par le gardien de l'immeuble. Que si des nuisibles et plus particulièrement des cafards semblent présents dans l'immeuble et non pas seulement chez Monsieur [I], il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas permis à la société de désinsectisation d'intervenir dans son logement, soit parce qu'il était absent alors même qu'une affiche indiquant les jours d'intervention était présente dans les parties commune de l'immeuble, soit parce qu'il leur a refusé l'entrée. Que cette absence de traitement a incontestablement un impact considérable sur la situation de l'ensemble de l'immeuble, le refus opposé par Monsieur [I] et ses absences systématiques étant contraires aux dispositions de l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qui rappelle que le locataire a l'obligation 'de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. ' , et ce d'autant plus qu'il avait la possibilité de contacter directement l'entreprise pour programmer une intervention à son domicile s'il n'était pas disponible les jours retenus. Qu'ainsi depuis sa prise de possesion des lieux le 9 juin 2015, Monsieur [I] aura permis une seule fois à la société Assainissement Services d'intervenir à son domicile le 10 décembre 2021 alors que l'affaire devant le tribunal judiciaire était en cours de délibéré. Que malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 21 juillet 2021 à la suite du constat d'huissier établi le 15 juin 2021 relevant des traces au mur caractéristiques d'une infestation par des punaises de lit et la sommation de faire remise le 22 octobre 2021, ce dernier n'a procédé à aucun traitement des nuisibles présents dans son appartement. Que la nature et la régularité des nuisances établies à l'encontre de Monsieur [I], à l'origine des troubles d'une particulière importance à la tranquilité des autres résidents, conduisent à considérer que ce dernier a gravement manqué à son obligation de jouissance. Attendu qu'il est également établi que Madame [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 10 décembre 2020 pour avoir commis des violences avec menace ou usage d'une arme à l'endroit des représentants de la COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat venus débarrasser les meubles et effets abandonnés dans son appartement. Que contrairement à ce que Monsieur [I] affirme, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que le locataire reste entièrement responsable des comportements et nuisances commises par les occupants de son chef. Que malgré ces événements, il résulte de sa déclaration du 13 octobre 2021 recueillie dans le cadre de l'enquête d'occupation sociale SLS 2022 que ce dernier persiste à héberger Madame [H] dans son logement. Qu'il convient, tenant ces éléments, de dire et juger que Monsieur [I] a gravement manqué à son obligation de jouissance paisible et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résilaition du bail. 2°) Sur la demande de délai de grâce. Attendu que l'article L 412-3 alinéa 1 et 2 du code de procédures civiles d'exécution énonce que 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.' Qu'il résulte des dispositions de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d 'exécution que 'la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.' Attendu qu'en l'état, il est établi que Monsieur [I] a opposé une résistance constante depuis de nombreuses années à respecter ses obligations de locataire malgré les lettres de mises en demeure qui lui ont été adressées et a clairement exprimé sa volonté de continuer à herberger Madame [H], laquelle a fait l'objet d'une condamnation pour avoir menacé avec un fusil des représentants de la COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat venus débarrasser les meubles et effets abandonnés dans son appartement. Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [I] de cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point. 3°) Sur l'indemnoté d'occupation Attendu que Monsieur [I] étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et des charges. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point. 4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [I] est la principale partie succombante. Qu'il convient par conséquent de condamner ce dernier aux entiers dépens de la présente instance Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] à payer à COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la proctection du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 février 2022 en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [I] à payer à COTE D'AZUR HABITAT, Office Public de l'Habitat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63b7cc846b63637c907b78b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel