Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc856b63637c907b78bd
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT D'IRRECEBALITE DU 05 JANVIER 2023 N° 2023/ 018 Rôle N° RG 22/05829 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJING [N] [F] NEE [G] C/ [X] [C] épouse [V] S.A. LA MONTE PASCHI BANQUE [S] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Pierre-Yves IMPERATORE Me Frédéric HENTZ Me Bernard DUHAMEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04460. APPELANTE Madame [N] [F] née [G] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - ITALIE représentée et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Madame [X] [V] NEE [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (ITALIE) ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5] (ITALIE) assignée à jour fixe le 10/05/22 à sa personne représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY - DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. LA MONTE PASCHI BANQUE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 692 016 371, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2], assignée à jour fixe le 10/05/2022 à personne habilitée représentée et assistée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 3] assigné à jour fixe le 17/05/22 à sa personne représenté et assisté par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Madame [X] [C] épouse [V] a entrepris, selon commandement de payer délivré le 11 avril 2018 et publié au service de la publicité foncière de Draguignan le 23 avril 2018, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [N] [G] épouse [F] sur des biens qu'elle possède sur la commune de [Localité 6]. Elle se fonde sur une reconnaissance de dette notariée, établie le 11 septembre 2014 par Me [O], officier ministériel à [Localité 8]. La vente forcée a été ordonnée le 9 octobre 2020 mais compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, plusieurs renvois ont été ordonnés. Le juge de l'exécution de Draguignan par une décision du 5 novembre 2021 a, une nouvelle fois, constaté que l'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sur le fondement de l'article R322-19 du code de procédure civile exécution, ordonné le report de la vente forcée au 6 mai 2022. Madame [F] a fait appel de la décision par déclaration du 21 avril 2022, elle expose que le jugement ne lui a pas été notifié ni signifié, qu'elle est donc encore recevable en son recours et que sur le fondement de l'article R 322-27 du code de procédure d'exécution il convenait de constater la caducité du commandement de payer valant saisie, dès lors qu'en application de l'article R 322-28 du même code, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement ce que ne constitue pas une demande de renvoi fondé sur l'existence d'un appel à l'encontre du jugement d'orientation (Cour de cassation 5 décembre 2019 numéro 18-24 387). Par ordonnance du 27 avril 2022, Madame [F] a été autorisée à assigner à jour fixe le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 mai 2022, auxquelles il est ici renvoyé, madame [F] demande à la cour de : - débouter Madame [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire , - constater la caducité du commandement de payer valant saisie ; - condamner madame [X] [C] à lui payer 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers depens. Le report de la vente forcée a été ordonné en dehors des cas énumérés par la loi dans les articles R 322-27 et R322-28 du code des procédures civiles d'exécution. (Cass 18-24387) Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 4 octobre 2022, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [S] [H] demande à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement, rendu en dernier ressort, à titre subsidiaire, - retenir la seule application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution justifiant le report de la vente forcée déjà intervenu à trois reprises, - juger inapplicables à l'espèce les articles R 322- 27 et R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, - débouter Madame [F] de sa demande de caducité, En tout état de cause, - la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP Duhamel associés. C'est par erreur que madame [C] épouse [V], créancier poursuivant, a visé l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution dans ses conclusions tendant au report de la vente forcée. Le juge de première instance ne s'y est pas trompé, il a visé le bon texte pour ordonner le report et le jugement rendu est insusceptible d'appel. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé, madame [V] demande à la cour de : vu l'article 12 du code de procédure civile, la cour étend toujours saisie, -juger que l'appel de Madame [F] doit être rejeté et dire n'y avoir lieu à infirmation du jugement du 5 novembre 2021, -condamner madame [F] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence. Une erreur de plume existait dans les conclusions de la créancière poursuivante qui avait visé l'article R 322-28 du code de procédure civile d'exécution, mais le tribunal dans son jugement de report a tranché le litige conformément aux règles de droit applicable en visant l'article R 322-19 sur la base duquel d'autres renvois avaient été ordonnés en raison de l'appel qui n'a pas été tranché. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 31 octobre 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la société Monte Paschi demande à la cour de : - s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le mérite de l'appel, - sollicite la condamnation du succombant à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci vile et à supporter les entiers dépens. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Le jugement actuellement soumis à la cour, prononcé le 5 novembre 2021, vise expressément l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel : ' l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.' En l'espèce, il est exact que le jugement d'orientation prononcé le 9 octobre 2020 a fait l'objet d'un appel et que la cour par un arrêt mixte rendu le 8 juillet 2021 reste saisie du litige, puisqu'elle a ordonné le sursis à statuer sur les suites de la saisie immobilière jusqu'à la décision du tribunal judiciaire de Draguignan dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence 18/01400 opposant madame [X] [C] épouse [V] et madame [N] [G] épouse [F] et dit qu'à la survenance de cette décision , il appartiendrait à la partie la plus diligente de la saisir à nouveau, aux fins de poursuites de l'instance. C'est ainsi, et en raison de l'appel, alors que la vente forcée devait intervenir devant le juge de l'exécution le 5 février 2021, que celle ci a été reportée par un jugement mis en délibéré au 9 avril 2021 qui visait déjà l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, report au 17 septembre 2021. A cette dernière date, sur nouvelle demande de report, pour les mêmes causes et au visa erroné de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution par madame [V], le juge de l'exécution, par jugement du 5 novembre 2021, actuellement soumis à la cour a, basant sa décision sur l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ordonné un nouveau renvoi de l'adjudication. Les conclusions de renvoi de madame [V] datent du 8 septembre 2021, soit plus d'une semaine avant l'audience, mais madame [F], ne s'est pas opposée au renvoi, qui reste favorable à ses intérêts lui évitant provisoirement au moins, la vente de son bien immobilier à la barre du tribunal. Il est exact que dans le dispositif de ses conclusions du 8 septembre 2021, la créancière poursuivante, pour solliciter le report de la vente, une nouvelle fois, visait l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la force majeure mais aussi l'existence d'un appel à l'encontre du jugement d'orientation. Dans sa décision, le juge de l'exécution a visé et mis en oeuvre, les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ce par une décision rendue en dernier ressort. Madame [F] ne sollicite pas l'annulation de la décision ainsi prononcée et il résulte des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, que s'il n'en a pas l'obligation, le juge peut changer le fondement juridique d'une demande, ce qu'il a fait en l'espèce dans des circonstances procédurales non contestables en raison de l'appel du jugement d'orientation. Au demeurant, une telle décision est insusceptible d'appel ainsi que l'énonce le texte précité. Madame [F] sera donc jugée irrecevable en ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DIT madame [F] irrecevable en ses demandes, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE madame [F] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ci vile et à suparticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 5 janvier 2023
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63b7cc856b63637c907b78bd
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