Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc8e6b63637c907b78d6
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°15
Société [8]
C/
CPAM DE L'AISNE
S.A.S. [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/02874 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDYX - N° registre 1ère instance : 19/00774
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 23 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [S] [E] dûment mandatée
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
M.P. : Mr [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [H] [C], salarié de la SAS [7] en qualité de déboutonneur intérimaire, mis à la disposition de la société [8], a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 avril 2017, faisant état d'une «'tendinopathie avec rupture partielle coiffe rotateurs droite'», sur la base d'un certificat médical initial du 10 janvier 2017 indiquant une «'tendinopathie avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite ' Réajustement du tendon du biceps droit ' Suite port de charges lourdes avec martelage et burinage permanent'».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin-conseil a fixé la consolidation à la date du 4 janvier 2019 et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des «'séquelles fonctionnelles indemnisables d'une rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante réparée chirurgicalement à type de limitation légère de tous les mouvements de cette épaule'».
Contestant cette décision, la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable des Hauts de France le 9 juillet 2019, laquelle a implicitement rejeté sa demande, puis le tribunal de grande instance de Valenciennes, devenu tribunal judiciaire, par requête du 25 novembre 2019.
La société [8], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant, en la personne du docteur [V], a été prise.
Les parties ont été appelées à l'audience du 18 septembre 2020, puis à celle du 4 décembre 2020.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] a conclu au maintien du taux d'incapacité contesté.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats au motif que la société [8], convoquée à la toute première audience ne l'avait pas été pour celle du 18 septembre 2020, ni pour celle du 4 décembre suivant à laquelle l'affaire avait finalement été retenue en son absence.
Une nouvelle ordonnance de désignation de médecin-consultant a été prise, en la personne du docteur [M], lequel a procédé à une consultation sur pièces lors de l'audience du 9 avril 2021, et a rendu l'avis suivant':
" Monsieur [C], droitier, 33 ans lors de la déclaration, a effectué une déclaration de maladie professionnelle tableau 57 A côté droit chez un membre dominant, par certificat médical initial du 10 janvier 2017 intitulé tendinopathie avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, réajustement du biceps droit. Un certificat médical final sera rédigé le 15 janvier 2019 soit deux ans après les faits initiaux mentionnant une péri(') et humérale droite opérée, limitation de tous les mouvements actifs et passifs douloureux avec craquements. On reprendra les éléments diagnostics : arthroscanner de l'épaule droite du 25 novembre 2015 considéré comme normal alors qu'un bilan arthroscopique de l'épaule droite du 04 janvier 1017 note une dilacération complète de la partie antérieure et latérale du tendon supra-épineux accompagnée d'une dilacération complète du bourrelet glénoidien du secteur de 10h à 14h.
Sur la prise en charge thérapeutique, on note des infiltrations à plusieurs reprises et donc la chirurgie du 04 janvier 1017 effectuée sous forme d'une ténotomie, ténodèse du tendon biceps puis rééducation. L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 23 mai 2019. Il mentionne que l'intéressé se plaignait d'une douleur à l'épaule droite à la face antérieure de celle-ci occasionnant des réveils nocturnes, se plaignait également des douleurs pulsatiles au biceps droit, une limitation des mouvements de l'épaule droite. Il prenait à ce titre un traitement au doliprane, antalgique palier 1- et du Quetum c'est à dire un anti-inflammatoire à la demande.
L'examen clinique notait l'absence d'amyotrophie du moignon de l'épaule droite, un point douloureux en regard du tendon long biceps et en regard du muscle sus-épineux, des mouvements passifs à l'épaule droite étaient cotés à 110° d'abduction pour 180 à gauche, 120° d'antépulsion pour 180 à gauche, une rotation externe à 60° pour 80° à gauche, du mouvement main-nuque et main-épaule controlatéral a été réalisé mais le mouvement main-dos était limité retrouvé en D12 à droite pour D7 à gauche. Il y avait une légère diminution de force de l'antépulsion de l'épaule droite par rapport au côté gauche. L'examen clinique appelle des observation : pas de chiffrage de l'adduction de l'épaule droite, ni gauche d'ailleurs, ni de la rétropulsion des deux épaules, pas non plus de testing des différents tendons de l'épaule droite.
On se retrouve donc avec une limitation légère de tous les mouvements puisque ça atteint l'adduction, l'antépulsion du mouvement main-dos, délimitation de la rotation interne et une limitation également de la rotation externe, les deux rotations sont limitées modérément l'abduction, l'antépulsion. Tous les mouvements testés par le ingénieur-conseil sont atteints donc le barème prévoit au point 1.1.2 un taux compris entre 10 et 15 % pour une épaule dominante; limitation légère de tous les mouvements. Le médecin-conseil fixait un taux d'lP chiffré à 10 % je n'ai pas d'éléments pour le contredire. J'ai bien lu le rapport du docteur [K] qui reprend l'examen clinique du médecin-conseil et conclut à un taux de 8 % au motif que la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire a permis la reprise de l'activité professionnelle de maçon en intérim. Ce n'est pas un élément qui permet de justifier sa position sur un taux de 8 % qui n'est pas clairement explicité. Je conclurai la même chose que mon confrère [V]."
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Valencienne a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 29 janvier 2021,
Maintient le taux d'incapacité permanente partielle attribué à [H] [C] au titre de la maladie professionnelle 57 A consolidée le 04 janvier 2019, dans les rapports caisse-employeur, à 10 %,
Déboute la société [7] de son recours,
Déclare le présent jugement opposable à la société [8],
Condamne la société [7] aux dépens à l'exception des frais induits par les consultations à l'audience pris en charge par la CNAM,
Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Le jugement a été notifié le 5 mai 2021 à la société [7] et le 4 mai 2021 à la société [8].
La société [7] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2021 et la société [8] le 28 mai 2021.
Enregistrées respectivement sous les numéros 21/02531 et 21/02874, ces deux procédures ont été jointes à l'audience du 28 mars 2022.
Par ordonnance rendue le 15 février 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [I] [L] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 26 juillet 2022 au terme duquel il indique que':
«'Mr [H] [C] né(e) le 24/05/1984 est reconnu au titre de la maladie professionnelle depuis le 10/01/2017. Il s'agit d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Son état a été considéré consolidé le 04/01/2019 avec un taux d'IP de 10%.
Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 04/01/2017 par arthroscopie montrant une dilacération complète de toute la partie antérieure et latérale du susépineux associée à une lésion sur la face antérieure de tout le bourrelet glénoïdien de 10 à 14 heures avec une dilacération complète. Il a donc bénéficié d'une ténotomie ténodèse du biceps et d'une résection d'un bec sur le quart externe de la clavicule.
L'examen clinique montrait le 23/05/2019 lors de l'examen par le médecin-conseil, une mobilité active limitée à 100° d'abduction, 110° d'antépulsion, 60° de rotation externe, une rotation interne limitée avec mains à hauteur de T12 contre T7 à gauche, une mensuration du périmètre brachial symétrique à 31 cm à droite comme à gauche.
La reprise du travail a été possible en intérim.
Ces éléments montrent une atteinte séquellaire légère de tous les mouvements de l'épaule droite malgré les remarques faites par la partie appelante via son médecin de recours (Dr [K]) car en effet les mensurations périmétriques ont bien été faites par le médecin-conseil et la rotation interne est décrite sous la forme de la présence de la main hauteur de T12. Cette rotation interne n'est donc pas complète et tous les mouvements sont limités.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap. 1.1.2) le retentissement peut être qualifié de léger et peut justifier d'un taux d'IP pour un membre dominant de 10 à 15 %. Un taux de 8 % sera sous-évalué. En l'espèce un taux de 10 % apparaît justifié'».
Par observations, soutenues oralement à l'audience, la société [8] indique qu'elle':
- conteste le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de l'entérinement du rapport du docteur [L],
- s'oppose à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la procédure n'est pas abusive.
Non présente à l'audience, la SAS [7] a, par courrier visé par le greffe le 6 octobre 2022, indiqué suite à la réception du rapport du docteur [L], s'en remettre à la sagesse de la cour.
Par conclusions, visées par le greffe le 12 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 avril 2021,
- dire et juger que les séquelles dont reste atteint Monsieur [H] [C] suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 10 janvier 2017 justifient, à l'égard des sociétés [7] et [8], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- entériner l'avis du docteur [L],
- condamner les sociétés [7] et [8] à lui verser chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le compte-rendu opératoire du 4 janvier 2017 induit bien la rupture de sorte que l'absence de compte-rendu d'IRM, telle qu'évoquée par le docteur [K], médecin conseil de la société [7], est sans incidence.
Elle fait valoir que les deux mouvements principaux de l'épaule ne dépassent que de peu le plan horizontal en actif et sont à peine améliorés en passif, ce qui justifie la fixation du taux à 10 %, d'autant plus que les deux médecins désignés en première instance ainsi que le docteur [L] ont également retenu ce taux.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE MONSIEUR [C] DANS LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE ET L'EMPLOYEUR AINSI QUE L'ENTREPRISE UTILISATRICE.
Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité';
Attendu que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°';
Attendu que ce même chapitre prévoit ce qui suit concernant la mobilité de l'épaule':
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Attendu en l'espèce qu'aux termes du rapport de consultation du docteur [L], la cour constate que l'assuré présente une atteinte séquellaire discrète de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui justifie d'un taux de 10 %';
Que ce rapport est clair, motivé, étayé par les éléments médicaux du dossier, qu'il parvient à des conclusions identiques à celles des consultants de première instance et qu'il prend en compte le barème indicatif d'invalidité';
Que la cour entend en conséquence faire sienne l'évaluation de son consultant et retenir, par voie de conséquence, que le taux médical de l'assuré s'établissait à 10 % à la date de sa consolidation';
Qu'en conséquence de tout ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.
SUR LES DEPENS ET SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que les sociétés [7] et [8] succombant en leurs prétentions, il convient de convient de confirmer les dispositions du jugement déféré portant sur la charge des dépens sauf à dire que les deux sociétés sont condamnées in solidum aux dépens et, y ajoutant, de les condamner in solidum aux dépens d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais de la consultation confiée au Docteur [L] qui sont à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, ainsi que chacune à une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation aux dépens est prononcée in solidum à l'encontre des deux sociétés [7] et [8].
Y ajoutant,
Condamne la société [7] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] au paiement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés [7] et [8] in solidum aux dépens d'appel lesquels ne comprendront pas les frais de la consultation confiée au Docteur [L] qui sont à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63b7cc8e6b63637c907b78d6
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