Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc8e6b63637c907b78d8
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 92 386 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. IMMOJULES C/ S.A.R.L. TONIC CONCEPT FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 05 JANVIER 2023 F N° RG 21/02929 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID4M JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 21 AVRIL 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.I. IMMOJULES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Céline ANDRE substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75 ET : INTIMEE S.A.R.L. TONIC CONCEPT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 27 DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2006, la Sci Immojules a consenti à la Sarl Tonic concept un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], d'une durée de 9 ans à effet au 1er octobre 2006 et moyennant paiement d'un loyer annuel de 16'008 €. Ce bail a été renouvelé en 2015. Le 31 août 2017 la Sarl Tonic concept a cédé son fonds de commerce à la S.a.r.l Tc news. Par jugement du 10 janvier 2020 le tribunal de commerce d'Amiens a converti en liquidation judiciaire le redressement de la Société Tc news ouvert par jugement du 7 novembre 2019, la Selarl Grave Randoux étant désignée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2019 la Sci Immojules a délivré à la Sarl Tc news un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail et dénoncé ce commandement dans les mêmes formes le 8 novembre 2019 au cédant, le principal réclamé étant de 13'355,50 €. Se prévalant d'un défaut de restitution des clés du local au liquidateur, le bailleur a mis en demeure le cédant de lui payer une somme de 27'923,86 € en vain. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020 la Sci Immojules a assigné en paiement la Sarl Tonic concept devant le tribunal de commerce d'Amiens qui par jugement en date du 21 avril 2021 l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Sarl Tonic concept la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 18 mai 2021 la Sci Immojules a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 30 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la Sci Immojules demande à la cour de réformer le jugement dont appel et en conséquence de condamner la Sarl Tonic concept à payer à la Sci Immojules la somme de 28'635,53 € au titre de la garantie de loyers et charges dus par le cessionnaire, 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par conclusions remises le 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Tonic concept demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la Sci Immojules à payer à la Sarl Tonic concept la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct au profit de la Scp Caron Amouel Pereira. SUR CE': L'appelante soutient qu'elle a à tort été déboutée de sa demande de garantie dirigée contre le cédant alors qu'elle n'a commis aucune faute. Elle précise que si elle n'a pas informé le cédant des défaillances du preneur dans le délai d'un mois prévu par l'article L.145-16-1 du code de commerce mais 8 mois plus tard, cette circonstance n'est pas prévue par les textes et la jurisprudence à peine de déchéance et qu'à supposer que ce retard dans l'information puisse être qualifié de faute, cette dernière n'a pas de lien avec le préjudice subi par la société Tonic concept qui a été privée de sa créance pour ne pas avoir contesté dans le délai de la loi la proposition de rejet de sa créance émise par la Selarl Grave et Randoux. La Sarl Tonic concept demande la confirmation du jugement entrepris au motif que le bailleur a commis des fautes le privant de sa demande de garantie dirigée contre elle en ce qu'il a manqué à son obligation d'information prévu à l'article L.145-16-1 du code de commerce et que si une information a été délivrée cette dernière n'est intervenue que le lendemain du jugement plaçant le cessionnaire en redressement judiciaire. Elle ajoute que le bailleur n'a jamais sérieusement poursuivi en paiement le cessionnaire pour des loyers impayés avant la procédure collective. Plus précisément elle ajoute que la proposition de rejet de sa créance suivie par le juge commissaire ne pouvait être contestée dès lors que la créance du bailleur avait été admise au passif de la liquidation judiciaire du cessionnaire au risque de faire double emploi. L'article L. 145-16-1 du code de commerce, issu de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014, dispose que, si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. Ces dispositions sont entrées en vigueur au jour de la publication de la loi, soit le 19 juin 2014. Leur application à l'espèce n'est pas discutée s'agissant d'un bail commercial renouvelé en 2015. Toutefois si ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de cette obligation d'informer le cédant de tout incident de paiement des loyers dans le délai d'un mois prévu, il est admis que le bailleur devant mettre en 'uvre la garantie en toute bonne foi, le cédant est déchargé de son obligation s'il établit une négligence du bailleur dans le recouvrement de sa créance ayant provoqué un accroissement anormal de la dette. En l'espèce il ressort des pièces produites par l'appelante qu'avant de délivrer à la locataire le commandement de payer 8 mois de loyers (avril à novembre 2019) visant la clause résolutoire, elle ne l'a jamais mis en demeure de les payer sur cette période ni informé la cédante dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée des incidents de paiement. Par ailleurs elle n'a dénoncé le commandement au cédant que le lendemain du jugement ouvrant le redressement judiciaire. Ces pièces démontrent d'une part la négligence de la Sci Immojules à réclamer à la Sarl Tc new les sommes dues au titre des loyers sur la période courant d'avril à novembre 2019 et d'autre part sa négligence à délivrer l'information à la société Tonic concept portant sur l'existence de ces impayés dans le délai d'un mois prévu par l'article L.145-16-1 du code de commerce, cette information n'ayant jamais été délivrée dans ce délai mais seulement le lendemain du jugement prononçant le redressement judiciaire du locataire cessionnaire. Ainsi le bailleur n'a pas appliqué la clause de garantie de bonne foi, cette attitude a directement aggravé la dette de loyer et causé un préjudice à la société Tonic concept en sa qualité de garant, cette dernière n'ayant par ailleurs pas pu obtenir l'inscription de sa créance au passif de la liquidée en raison de la déclaration déjà faite par le bailleur pour des sommes de même nature. En conséquence du fait de l'application de mauvaise foi de la clause de garantie par la Sci Immojules, la Sarl Tonic concept est déchargée de son obligation de garantie. Partant le jugement est confirmé. La Sci Immojules qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la Sarl Tonic concept la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Y ajoutant'; Condamne la Sci Immojules à payer à la Sarl Tonic concept la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la Sci Immojules aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la Scp Caron Amouel Pereira en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63b7cc8e6b63637c907b78d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel