Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc8f6b63637c907b78de
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 9 640 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [S] C/ S.A. WALON FRANCE copie exécutoire le 05 janvier 2023 à Me Lankriet Me Auliard CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04105 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGDD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 19/00312) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et concluant par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMEE S.A. WALON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant concluant et plaidant par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 05 janvier 2023. Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2003 par la société Causse Walon, en qualité de responsable des ressources humaines. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur des ressources humaines. Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie environ 300 salariés. La société Causse Walon est devenue par la suite la société Walon France, et en mars 2013 la société a fait l'objet d'un rachat par le groupe [T] [U]. Au mois d'août 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la société Walon France n'a pas donné suite. Par courrier recommandé en date du 28 septembre 2018, il a adressé sa démission à son employeur. Demandant la requalification de sa démission en licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne par requête en date du 23 décembre 2019. Par jugement du 18 juin 2021, le conseil a : - reçu la société Walon France en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la rupture du contrat de travail ; - débouté M. [S] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement ; - condamné la société Walon France au versement de la somme de 10 080 euros au titre de la prime annuelle 2018 et 1 008 euros au titre de congés payés y afférent ; - condamné la société Walon France à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit qu'il n'y avait pas lieu à l'exécution provisoire ; - condamné la société Walon France aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié le 1er juillet 2021 à M. [S] qui en a relevé appel limité le 2 août 2021 aux chefs du jugement ayant retenu la prescription de la demande relative à la rupture du contrat de travail et au débouté de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux demandes indemnitaires subséquentes. La société Walon France a constitué avocat le 6 septembre 2021. Par ordonnance du 29 juin 2022, la cour d'appel d'Amiens a : - dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour statuer sur les demandes de la SA Walon aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes qui ont été formées en cause d'appel par M. [S] relativement l'action portant sur la bonne foi et l'exécution du contrat de travail ; - dit irrecevable la demande indemnitaire de M. [S] relative aux fautes qu'auraient commises l'employeur pendant l'exécution de son contrat de travail ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé le droit de déférer l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; - dit que la décision serait notifiée aux représentants des parties. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er avril 2022, M. [S] prie la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrite son action en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail ; - voir écarter le moyen tiré de la prescription soulevé par la société Walon France ; - juger qu'il a régulièrement exécuté son contrat de travail jusqu'au 31 décembre 2018, ainsi qu'il résulte des documents établis par l'employeur et qu'en conséquence la rupture du contrat de travail est intervenue à cette date ; - juger que son action portant sur l'exécution du contrat de travail qu'il a engagé n'était pas prescrite ; Statuant sur ses demandes, - juger que la société Walon France n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - condamner la société Walon France à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; - juger que les manquements graves et répétés de la société Walon France dont il a établi la réalité, empêchaient la poursuite du contrat de travail dans les conditions prévues au contrat de travail écrit et ses deux avenants successifs, justifiaient la prise d'acte de la rupture par le salarié ; - juger que la rupture du contrat de travail doit être imputée à l'employeur et produire, en conséquence, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Walon France à lui payer les sommes de : - 50 646 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 96 408 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235- 3) - condamner la société Walon France à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Walon France en tous les dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2022, la société Walon France prie la cour de : - déclarer irrecevable la prétention nouvelle formulée en cause d'appel de juger que l'action de M. [S] porte sur l'exécution du contrat de travail ; - déclarer irrecevable la prétention nouvelle formulée en cause d'appel de M. [S] de juger qu'elle n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ; - déclarer irrecevable la prétention nouvelle formulée en cause d'appel de M. [S] de 50 000 euros de dommages et intérêts à raison des fautes commises par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [S] de ses demandes infondées ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 18 juin 2021 ; - déclarer irrecevable du fait de la prescription de l'article L.1471-1 du code du travail la demande de requalification de la démission de M. [S] ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [S] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la prescription M. [S] sollicite de la cour qu'elle requalifie la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse soutenant que sa demande n'est pas prescrite puisque le courrier du 28 septembre 2018 ne saurait s'analyser en un courrier de rupture du contrat de travail car il ne s'agissait pas d'une démission mais une demande de rupture du contrat de travail et à défaut qu'il saisirait le conseil de prud'hommes avec sollicitation d'une demande de rendez-vous pour en discuter ; que la démission est un acte non équivoque ce qui n'est pas la cas puisqu'il demande à l'employeur de reconsidérer sa situation. Il fait valoir que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'en décembre 2018, les discussions perdurant pendant ce laps de temps, que ce n'est qu'en fin décembre 2018 que l'employeur a exprimé son refus définitif de toute rupture conventionnelle. La société Walon soulève la prescription de l'action du salarié arguant que par courrier daté du 28 septembre 2018 reçu le 1er octobre M. [S] avait donné sa démission, qu'elle lui a répondu par courrier du 16 novembre 2018 exprimant sa déception et réfutant le caractère provoqué de cette démission, que l'exécution du préavis est intervenue le 31 décembre 2028 et que la saisine du conseil de prud'hommes n'est intervenue que le 23 décembre 2019 soit au-delà du délai de douze mois de l'article L 1471-1 du code du travail ayant commencé à courir le 1er octobre 2018. Elle précise que des prestations de travail ont été effectuées normalement par le salarié pendant l'exécution du préavis soit jusqu'au 31 décembre 2018, le délai débutant non à compter de la cessation d'activité mais de la notification de la démission. Sur ce L'article L 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. » La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, M. [S] a adressé à l'employeur un courrier daté du 28 septembre 2018 reçu le 1er octobre 2018 avec en objet la mention « démission provoquée » par lequel il indique que « la poursuite du contrat de travail ne me paraît plus possible compte tenu de la dégradation de mes fonctions de travail et de la dénaturation de mes fonctions de plus en plus réduites et me contraignent à présenter ma démission'J'exécuterai le préavis de trois mois auquel je suis tenu'une rupture du contrat de travail dans ces conditions me conduira à saisir le conseil de prud'hommes pour demander réparation du préjudice subi alors que tel n'était pas mon souhait' ». Les termes du courrier adressé par le salarié sont clairs et non équivoque en ce que le salarié a informé l'employeur de son intention de rompre le contrat de travail. En effet le point de départ du préavis se situe au jour de la notification qui a été réalisée par lettre recommandée, le préavis commençant à courir à la date de première présentation de la lettre de la démission et il est donc normal que le salarié ait continué de travailler jusqu'au 31 décembre 2018 date de la fin du préavis de trois mois. Le délai de la prescription de l'action du salarié court à compter de la notification de la rupture intervenue en l'espèce le 1er octobre 2018, de sorte que l'action est prescrite. Il résulte de ces développements que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé l'action de M. [S] prescrite. Sur l'exécution du contrat de travail M. [S] soutient que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi arguant que cette demande n'est pas prescrite puisque soumise à un délai de deux ans pour agir, qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle car tend à la même fin que la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à savoir l'indemnisation des manquements de l'employeur. Il fait valoir que suite au rachat de la société par fusion avec le groupe [T] [U] son poste de directeur des ressources humaines était vidé de sa substance, qu'il était chargé de la formation des salariés, de la rémunération, du recrutement et des embauches, du pouvoir disciplinaire et de la gestion des contentieux individuels, qu'après la fusion il a perdu toute compétence sur ces domaines car la stratégie du groupe était de transférer la quasi-totalité de ces attributions sur le siège de [Localité 4] avec corrélativement la suppression de 22 postes de collaborateurs notamment en RH . Il argue que la société ne lui a pas versé son bonus 2018 auquel l'a condamné le conseil de prud'hommes. La société Walon s'oppose à cette demande répliquant qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui ne peut se rattacher aux exceptions de l'article 564 alinéa 1 du code de procédure civile, que la demande ne tend pas aux mêmes fins sauf à recréer artificiellement le principe abrogé des demandes nouvelles en cause d'instance et ne vise qu'à contourner la prescription ; que la demande porte sur des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc sur la rupture du contrat de travail. Sur ce L'article 564 du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » L'article 565 du même code ajoute que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » Enfin l'article 566 du même code précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. » M . [S] sollicite de la cour la condamnation de l'employeur à l'indemniser du préjudice né des manquements survenus à l'occasion de l'exécution du contrat de travail en se fondant que sur la violation de l'article L. 1222-1 du code du travail qui impose à l'employeur d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Cette obligation signifie que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail. En cas de manquement, le salarié est fondé à demander des dommages-intérêts en réparation et il est constant que cette demande n'avait pas été formée devant les premiers juges. Cette demande vise à indemniser un préjudice né non de la rupture mais du préjudice résultant du comportement déloyal de la société Walon pendant l'exécution du contrat de travail. Il s'agit donc d'une demande ne tendant pas aux mêmes fins que celles initialement engagées par le salarié qui ne visaient que la réparation du préjudice né de la rupture du contrat de travail. Dès lors cette demande doit être jugée comme étant nouvelle en cause d'appel et à ce titre irrecevable, ne pouvant se rattacher aux prétentions soumises aux premiers juges comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci. La demande de M. [S] au titre de l'exécution du contrat de travail est jugée irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Walon France les sommes exposées pour la procédure d'appel. La cour la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Succombant M. [S] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Compiègne le 18 juin 2022 dans les limites de l'appel y ajoutant Dit irrecevable la demande de M. [B] [S] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [S] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1471-1 du code du travail la demande de requarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1471-1 du code du travail ayant commencé à carticle L 1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile dispose qarticle 564 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 1222-1 du code du travail qui impose à larticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1471-1 du code du travail dispose que
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63b7cc8f6b63637c907b78de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel