Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc8f6b63637c907b78e0
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 736 616 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT C/ [O] VBJ/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04530 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG5R Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : S.A.S. ASSURANCE ET AUDIT exerçant sous le nom commercial CAVALASSUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal Domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me TURPIN de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me KAHALFI, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET Madame [K] [O] née le 02 Juin 1983 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 27 octobre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Par contrat en date du 18 mars 2018, Mme [O] a souscrit auprès de la société par actions simplifiées Assurances et Audit exerçant sous le nom de Cavalassur (ci-après la SAS Assurances et Audit) un contrat d'assurance garantissant, pour son cheval Superman de Villiers dont la valeur assurée était fixée à 4000 euros, les risques de vol et de mortalité outre, dans le cadre d'une formule « confort » les frais vétérinaires avec plafond annuel de 3000 euros portés à 5000 euros en cas de coliques. Le 21 octobre 2019, Mme [O] a résilié son contrat à compter du 31 décembre 2019. Hospitalisé en raison de coliques le 30 décembre 2019, le cheval a subi une chirurgie le 31 décembre et a été placé en soins intensifs. Selon la clinique vétérinaire en raison de la détérioration de son état, une euthanasie a été pratiquée dans la nuit du 3 au 4 janvier 2020. Mme [O] a réglé à la clinique vétérinaire la somme de 7366,16 euros et a reçu de l'assurance la somme de 4000 euros. N'ayant pu obtenir amiablement le versement de la somme de 4000 euros au titre de la garanti décès du cheval, Mme [O] a fait assigner la SAS Assurances et Audit devant le tribunal judiciaire de Senlis. Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a ainsi statué : -condamne la société par actions simplifiées Assurances et Audit à payer la somme de 4000 euros à Mme [K] [O] au titre de la garantie décès du cheval, -déboute Mme [K] [O] de sa demande en paiement de la somme de 762,84 euros au titre des frais vétérinaires, -déboute Mme [K] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts, -condamne la société par actions simplifiées Assurances et Audit aux entiers dépens de l'instance, -condamne la société par actions simplifiées Assurances et Audit à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -déboute la société par actions simplifiées Assurances et Audit de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rappelle que ce jugement est revêtu de l'exécution provisoire, -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société par actions simplifiées Assurances et Audit exerçant sous le nom de Cavalassur (ci-après la SAS Assurances et Audit) a interjeté appel de cette décision le 8 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4000 euros à Mme [K] [O] au titre de la garantie décès du cheval, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 1500 euros à Mme [K] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal : -dire et juger que le sinistre décès du cheval étend intervenu après la faim du contrat d'assurance, la garantie décès du cheval souscrite et résiliée par Mme [O] n'est pas applicable, En conséquence -débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner la société par actions simplifiées Assurances et Audit à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la garantie décès du cheval, A titre subsidiaire : -dire et juger que Mme [O] n'a pas respecté les conditions de mise en jeu de l'assurance de la mortalité du cheval en cas d'euthanasie et que cette dernière ne peut s'appliquer, En conséquence, -débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner la société par actions simplifiées Assurances et Audit à lui verser la somme de 4000 euros au titre de la garantie décès du cheval, En tout état de cause : -débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment de son appel incident, -condamner Mme [O] à payer à la société par actions simplifiées Assurances et Audit la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2022, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages intérêts et statuant à nouveau : -condamner la SAS Assurances et Audit exerçant sous le nom Cavalassur à payer la somme de 1000 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice moral, -débouter la SAS Assurances et Audit exerçant sous le nom Cavalassur de l'ensemble de ses demandes, -condamner la SAS Assurances et Audit exerçant sous le nom Cavalassur à verser à Mme [O] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, -condamner la SAS Assurances et Audit exerçant sous le nom Cavalassur aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 27 octobre 2022. CECI EXPOSE, LA COUR: Sur la garantie mortalité : Dans l'assurance, un fait générateur désigne un événement déclenchant une garantie du contrat. Le fait générateur est directement à l'origine d'un sinistre. En l'espèce, il résulte du compte rendu vétérinaire que la mort du cheval est la suite directe des coliques apparues le 3 décembre 2020, le vétérinaire indiquant qu'en dépit de la chirurgie opérée, le transit n'a jamais redémarré et que l'état du cheval s'est progressivement dégradé justifiant son euthanasie. Dès lors il convient de considérer, comme l'a exactement fait le premier juge, que le fait générateur de la mort par euthanasie s'est produit le 30 décembre 2022. Par ailleurs, l'article 3 des conditions du contrat prévoit, pour la mise en jeu de la garantie mortalité : En cas d'euthanasie ou de demande d'euthanasie 1. Sous peine de non application de la garantie mortalité, toute euthanasie, re'alise'e obligatoirement par un docteur ve'te'rinaire, doit avoir l'accord pre'alable du Gestionnaire avant sa re'alisation, sauf cas exceptionnels expose's dans l'aline'a (C) ci-apre's. 2. La demande d'euthanasie doit être pre'sente'e au Gestionnaire accompagne' du rapport d'un docteur vété'rinaire inscrit au Conseil de l'Ordre justifiant cette de'cision en raison d'un accident, plaie, fracture ou d'une maladie, sans traitement ve'te'rinaire possible ; ce rapport fera l'objet d'une expertise de ve'rification par le Gestionnaire de son ade'quation au cas traite'. En cas d'urgence, l'autorisation d'euthanasie doit donc e'tre demande'e par te'le'phone (Tel : [XXXXXXXX01]), par e-mail ([Courriel 7]) aupre's du Gestionnaire, du lundi au vendredi de 9h a' 18h00 sans interruption. En dehors de ces horaires, il conviendra de faire la demande au 06 51 27 50 13. Mme [O] justifie par la production de son relevé téléphonique qu'elle a appelé les numéros visés au contrat et qu'elle n'a reçu aucune réponse de l'assureur. Comme l'a relevé le premier juge, dès lors qu'il est justifié d'appels aux numéros contractuellement prévus, la société Assurance et Audit ne saurait se prévaloir de ce qu'elle n'a pas répondu à ces appels pour exciper une inexécution contractuelle de son assurée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Assurance et Audit à payer à Mme [O] la somme de 4000 euros au titre de la garantie mortalité du cheval. Sur la demande de dommages-intérêts: Mme [O] soutient que la perte de son cheval a été douloureuse et que son préjudice s'est trouvé accentué par le comportement de l'assureur. Elle ne justifie cependant nullement en quoi son préjudice aurait été accentué par l'attitude de l'assurance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Le sens du présent arrêt justifie que la société Assurance et Audit soit condamnée aux dépens d'appel et l'équité commande qu'elle soit condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la société Assurance et Audit à verser à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63b7cc8f6b63637c907b78e0
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