Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc906b63637c907b78e4
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° Association ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCAT ION ET D'ORIENTATION DES ETANGS DE HAUTE SOMME C/ [F] copie exécutoire le 05 janvier 2023 à Me Taoufik Me Jegou CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05070 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIAU JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU 20 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F 21/00006) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE ASSOCIATION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DES ETANGS DE HAUTE SOMME [Adresse 1] [Localité 4] représentée, concluant et plaidant par Me Mouna TAOUFIK, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIME Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Madame Corinne BOULOGNE en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 05 janvier 2023. Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [F] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2012 par l'association de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme, en qualité de moniteur. Son contrat est régi par la convention collective des maisons familiales et rurales. L'association compte un effectif de plus de 10 salariés. Par lettre en date du 4 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 mai 2019, il a été licencié pour faute sérieuse dans les termes suivants : Les faits que nous vous reprochons sont ceux que nous vous avons présentés lors de votre entretien préalable du 17 mai 2019 précité tels que nous vous les rappelons ci-après. Nous avons en effet été amenés à constater de votre part un comportement inapproprié envers les jeunes qui vous sont confiés, dans le cadre de l'exécution de votre prestation de travail au service de notre Association qui se matérialise par des violences verbales (insultes, injures). Notamment: Lors d'une activité pédagogique avec les élèves de première, vous leur avez demandé de ranger du matériel, matériel qui n'a pas été rangé à l'endroit indiqué. Vous avez alors tenu à leur encontre des propos insultants « vous êtes cons ou quoi' ». Des jeunes effarés ont relaté oralement ces propos le vendredi 1 mars 2019 à Mme [B], la directrice qui, lors de la réunion d'équipe du lundi 4 mars 2019 matin, a rappelé à l'ensemble de l'équipe éducative qu'il n'était pas acceptable de tenir des propos injurieux envers les élèves, quel qu'en soit le motif Dans cette même semaine le mercredi 6 Mars 2019, suite aux plaintes formulées par les jeunes auprès de la directrice, vous avez interrompu brutalement leur partie de ping pong et avez proféré des nouvelles insultes « vous êtes des pututes, vous faites les salopards dans mon dos » ceci avec un comportement agressif envers eux. Ces propos et ces gestes sont confirmés par plusieurs élèves [O] [M], [I] [S] et [K] [G]. De plus, le 1er mars 2019, vous avez indiqué à [W] [Y] que vous ne l'inscrivez pas en 1ère année d'apprentissage pour la rentrée 2019-2020, et donc qu'il ne sera pas retenu dans l'établissement pour la rentrée prochaine. Or, vous n'ignorez pas que cela ne relève pas de vos prérogatives. Votre comportement a conduit cet élève à se pré-inscrire dans un autre établissement pour la rentrée prochaine. La maman de cet élève nous a informé le 28 avril 2019 que son fils a développé une certaine peur à votre égard qui l'a conduit à refuser de se rendre en voyage scolaire en votre présence. Il a fallu deux longs échanges pour qu'il change d'avis. Nous vous rappelons en effet qu'outre les fonctions liées à la formation délivrée aux: apprenants. Les fonctions de moniteur impliquent une exemplarité à toute épreuve puisque se trouvent également comprises les dimensions d'animation et d'éducation. Or, votre attitude auprès des élèves remet en cause l'exemplarité dont vous devez faire preuve auprès des apprenants que nous accueillons. Notre Convention collective, dont nous vous rappelons ci-après les termes, est parfaitement claire sur ces missions : L'éducation ; le moniteur est un référent par ses attitudes, son sens des responsabilités et par l'aide personnalisée qu'il peut apporter au public en formation. Il accompagne chacun vers la réussite scolaire, professionnelle et sociale en étant attentif aux difficultés des uns et des autres. Il met en oeuvre des activités complémentaires à la formation (semaines spécialisées, voyages d 'études, séjours linguistiques, ouverture culturelle...) qui favorisent la prise de responsabilité et l'engagement des personnes en formation. Plus encore, ces faits sont aggravés par votre comportement qui perdure malgré les avertissements officiels qui vous avaient été adressés en 2014, des entretiens de cadrage de 2017 et 2018 et une mise à pied de 5 jours en 2018 pour avoir giflé un élève. Nous qualifions votre licenciement pour faute sérieuse prenant effet dès la première présentation de la présente. » Par requête en date du 25 janvier 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Péronne qui par jugement du 20 septembre 2021 a : - dit que le licenciement de M. [F] pour faute était infondé ; - dit que sa mise à pied conservatoire était annulée ; - condamné la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 425,45 euros à titre de rappel correspondant à la mise à pied conservatoire de 5 jours, et de 42,54 euros au titre des congés payés y afférents ; - 15 312 euros à titre d'indemnités de licenciement ; (6,6 ans d'ancienneté) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme de toutes ses demandes ; - condamné la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme aux dépens. Ce jugement a été notifié le 22 septembre 2021 à l'association de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme qui en a relevé appel le 20 octobre 2021. M. [F] s'est constitué le 19 novembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2022, l'association de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme prie la cour de : - annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne ; - dire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; - condamner M. [F] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, M. [F] prie la cour de : Sur le licenciement, A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Péronne uniquement sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, statuant à nouveau, il lui est demandé de condamner la M.F.R au paiement de la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Péronne sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il avait condamné la M.F.R au paiement de la somme de 15 312 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur les demandes indemnitaires, A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Péronne uniquement sur le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et, en conséquence, statuant à nouveau, il lui est demandé de condamner la M.F.R au paiement de la somme de 15 000 euros des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Péronne sur le quantum des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en ce qu'il avait condamné la M.F.R au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne en ce qu'il a condamné la M.F.R au paiement des sommes suivantes : - 425, 45 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied de 5 jours et de 42,54 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la M.F.R au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la M.F.R aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement La maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme soutient que le jugement doit être annulé en ce qu'il a jugé que les fautes reprochées au salarié étaient prescrites alors qu'elle peut invoquer en défense des faits même amnistiés ou prescrits mais susceptibles de constituer des éléments d'appréciation de l'exécution des obligations du salarié, que les pièces 1 et 2 sont donc recevables. Sur ce Par application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.' Selon l'article 458 du code de procédure civile, 'ce qui est prescrit par les articles (...), 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité (...)'. L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Il résulte de l'application des articles 561 et 562 du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit la décision sur la nullité. Lorsque la décision déférée est susceptible d'un appel réformation et que cet appel est total, la cour d'appel est saisie de l'entier litige et est également tenue de se prononcer sur le fond du droit. Dans le cas d'espèce, l'appel a été formé le 20 octobre 2021 dans des conditions de délai n'étant pas discutées par les parties, en tout état de cause dans le mois suivant le jugement rendu, en reprenant au titre des chefs de jugement critiqués le dispositif du jugement. Le présent appel a pour objet d'obtenir l'annulation ou la réformation de la décision déférée (...)'. A cette date, la voie de l'appel réformation demeurait ouverte à l'encontre de la décision déférée. Or, l'employeur ne soulève pas de moyen d'annulation à l'appui de sa demande alors que la cour, saisie de l'entier litige puisque la dévolution s'opère ainsi pour le tout quelle que soit sa décision sur la nullité, et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur les moyens tendant à l'annulation du jugement de première instance. Sur la demande aux fins de voir écarter les pièces 1 et 2 de la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme M. [F] sollicite que les pièces 1 et 2 de l'employeur soient écartées des débats car font référence à des événements datant de plus de deux ans avant le licenciement et que la jurisprudence invoquée n'a pas été communiquée en méconnaissance des articles 6 et 9 du code de procédure civile. La maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme réplique que les pièces 1 et 2 sont recevables car elle peut produire des pièces à l'appui de sa demande faisant état de la réalité de faits prescrits et même amnistiés s'ils sont susceptibles de constituer des éléments d'appréciation de l'exécution du contrat de travail par le salarié. Sur ce L'employeur produit aux débats des pièces 1 et 2 constituées d'avertissement infligés au salarié datant de l'année 2014. Si ces pièces ne peuvent être invoquées à l'appui de la procédure de licenciement engagée par l'employeur, elles sont susceptibles de constituer des éléments d'appréciation de l'exécution par le salarié de ses obligations contractuelles et le cas échéant, de remettre en cause l'objectivité de pièces vantant ses mérites professionnels. La cour juge que les pièces 1 et 2 constituées d'avertissement infligés au salarié datant de l'année 2014 sont recevables. Sur la prescription des fautes L'employeur expose que le délai de prescription ne court qu'à compter de sa parfaite connaissance des faits fautifs, qu'il n'en a eu connaissance que le 8 mars 2019 car auparavant la directrice n'avait pas donné le nom de formateur injurieux mais seulement les termes grossiers employés, que M. [M] n'avait pas donné de nom le 1er mars s'enquérant simplement sur leur acceptabilité. Sur le fond la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme argue que des propos grossiers ont été tenus par M. [F] aux mineurs dont il a la charge ce qui inapproprié, que l'ensemble des attestations ne contestent pas la réalité ses mots employés ; que le salarié ne peut arguer de l'arrivée d'une nouvelle directrice pour expliquer les difficultés car l'ancienne direction avait déjà dû prendre des sanctions pour des propos injurieux, que le salarié ne conteste pas la claque donnée à un mineur la qualifiant de petite pas plus que l'usage de sobriquets envers les élèves. M. [F] soulève la prescription des faits reprochés qui dataient de plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires soutenant que l'employeur indique dans la lettre de licenciement avoir eu connaissance de faits fautifs le 1er mars 2019 alors que l'envoi de la convocation à l'entretien préalable date du 4 mai 2019. Sur ce En application de l'article L1332-4 du code du travail traitant du droit disciplinaire prévoit en effet une prescription pour la sanction des fautes. Elle est acquise 2 mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif (sauf en cas de poursuites pénales). Après ce délai, l'employeur ne peut plus engager la procédure de licenciement pour faute. Néanmoins, ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois si le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur, il profite au salarié. Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Si elles sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette connaissance par l'employeur s'entend d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Une sanction disciplinaire ne devant pas être décidée dans la précipitation, il est admis que des vérifications puissent être préalablement opérées par l'employeur avant l'engagement de poursuites disciplinaires. C'est alors la date de la connaissance du résultat de ces investigations qui marque le point de départ du délai de prescription. Lorsque la question est en débat, les juges du fond doivent rechercher à quelle date l'employeur a eu une connaissance exacte et précise des faits qu'il reproche au salarié. La lettre de licenciement fait état des événements suivants : - le 6 mars des jeunes se sont plaint auprès de la directrice de propos insultants du salarié - le 1er mars M. [F] avait indiqué à un jeune qu'il ne serait pas inscrit pour la rentrée prochaine, amenant ce jeune à se pré-inscrire à un autre établissement, la mère de l'intéressé ayant indiqué par mail le 28 avril 2019 à la maison rurale que son fils avait développé une peur du formateur l'ayant conduit à refuser de se rendre en voyage scolaire avec lui. Ainsi des griefs ont été découvert par l'employeur les 6 mars et 28 avril soit dans le délai de deux mois de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable. La lettre de licenciement indique que des jeunes ont relaté le 1er mars à Mme [B] la directrice des propos insultants de M. [F]. Ce fait, certes antérieur à deux mois avant la lettre de licenciement, peut néanmoins également être pris en considération, dès lors qu'au vu des développements qui précèdent, le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai de deux mois. La cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que la prescription des fautes n'est pas acquise. Sur le licenciement M. [F] fait valoir que le grief du licenciement est infondé, exposant qu'il avait sanctionné un élève pour indiscipline, que les déclarations de celui-ci est contredite par le témoignage d'un autre, qu'il n'a pas dit à cet élève qu'il ne serait pas inscrit l'année suivante car cela ne ressort pas de ses prérogatives, qu'il lui a seulement dit qu'il devait faire des efforts pour être inscrit en CAP A prochain, que la maître de stage de l'élève lui a précisé qu'il était contrarié par un enseignant et avait décidé de s'inscrire dans un autre établissement. Il précise que cet élève a été sanctionné par d'autres professeurs et que sa mère reconnaît qu'il n'est pas facile, que celle-ci veut dicter ses règles à l'établissement notamment en s'opposant à qu'il ne s'occupe pas de son fils ; que le second grief est prescrit. Il rapporte produire de très nombreux témoignages sur ses qualités professionnelles et fait état de la dégradation de ses conditions de travail dûes à un management défaillant de la nouvelle directrice dont ses collègues ont aussi souffert, ce dont il justifie. La maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme réplique que le salarié a employé le terme grossier de « puputte » en s'adressant aux élèves, que les témoignages produits font état du ressenti de leurs rédacteurs mais ne conteste pas les griefs reprochés, que contrairement aux assertions de M. [F] les échanges de SMS prouve que la directrice était disponible et bienveillante à son égard, que si les élèves sont difficiles les autres formateurs ne sont pas grossiers et ne donnent pas de claque aux élèves fussent-elles petite. L'employeur rapporte que les violences physiques ou verbales ne sont pas acceptables et constitutives de fautes, que le fait d'utiliser es sobriquets pour appeler un élève n'est pas correct. Sur ce L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. C'est à cette condition que le licenciement est justifié. Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié. Le manquement sanctionné doit donc être reproché au salarié personnellement. Le licenciement pour motif inhérent à la personne relève soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de direction de l'employeur. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve. La lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et lie les parties, en l'espèce il est indiqué trois griefs : - des violences verbales les 1ers et 6 mars 2019 - le fait pour le salarié d'avoir indiqué à M. [Y] qu'il ne l'inscrirait pas en 1er année d'apprentissage pour 2019-2020. Mme [B] directrice de l'établissement a attesté avoir reçu le 8 mars 2019 deux élèves et M. [F] pour comprendre le comportement inacceptable de ces jeunes envers le formateur la veille, que durant l'entretien il est apparu que le 6 mars l'enseignant avait été grossier à leur égard en leur disant « puputtes et salopards », ce à quoi il a répondu qu'il s'agissait de ses expressions. Il est aussi produit à la procédure le courriel de la mère de l'élève [Y] qui relate que M. [F] a refusé que son fils intègre une alternance l'année suivante et qu'elle l'a pré-inscrit dans un autre établissement, que son fils ne voulait plus aller en Pologne car ce professeur y allait. Ainsi les deux griefs de violences verbales le 6 mars 2019 et le fait pour le salarié d'avoir indiqué à M. [Y] qu'il ne l'inscrirait pas en 1er année d'apprentissage pour 2019-2020 sont établis. C'est en vain que le salarié argue du témoignage d'un camarade du jeune [Y] qui s'il confirme le comportement difficile de ce dernier ne contredit pas les déclarations de sa mère. La cour relève que M. [F] est formateur dans un établissement délivrant une formation technique plutôt destinée à des élèves au comportement difficile. Toutefois de part son poste il représente à la fois l'autorité et une référence pour ces jeunes et il apparaît inapproprié d'user d'un langage grossier et vulgaire à leur endroit. La cour observe encore que M. [F] ne pouvait ignorer la nécessité d'utiliser un langage respectueux puisqu'il avait reçu 2 avertissements et des rappels à l'ordre en raison de grossières et « blagues » inadéquates envers des jeunes manquant de discernement. Enfin les témoignages produits par le salarié sur une ambiance dégradée depuis l'arrivée de la nouvelle directrice sont sans lien avec les faits reprochés et au surplus contredits par d'autres témoignages versés par l'employeur. Dans ces conditions, la cour, par infirmation du jugement, jugera désormais que le licenciement de M. [F] était bien fondé. Sur les conséquences du licenciement Le licenciement étant justifié les demandes indemnitaires du salarié seront rejetées par infirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens mais confirmé sur le débouté de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer ; il convient en l'espèce de débouter la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. M. [F] succombant, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Péronne du 20 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme de sa demande d'annulation du jugement Déboute M. [F] de sa demande aux fins d'écarter les pièces 1 et 2 Dit le licenciement de M. [F] bien fondé Déboute M. [F] de sa demande en contestation du licenciement prononcé le 22 mai 2019 et de ses demandes indemnitaires subséquentes Déboute M. [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la maison familiale rurale d'éducation et d'orientation des étangs de haute Somme de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les demandes plus amples ou contraires au présent arrêt Condamne M. [F] aux dépens de première instance et l'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L.1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L.1235-1 du code du travail que la charge de larticle L1332-4 du code du travail traitant du droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b7cc906b63637c907b78e4
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