Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc906b63637c907b78e6
- Date
- 5 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N°16 [G] C/ MDPH DU PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05396 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIU6 - N° registre 1ère instance : 20/00425 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Elodie KAESER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : INTIME MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] '[Adresse 3] [Localité 1] Représentée et plaidant par Madame [E] [X] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Monsieur [Y] [G] a déposé, le 2 juin 2020, une demande d'allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (ci-après MDPH), ainsi qu'une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention «'invalidité'» et mention «'stationnement'». Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) du 9 juillet 2020, lui a accordé le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er juin 2020 au 25 avril 2023 aux motifs que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu'il présentait une restriction substantielle et durable à l'emploi. Suivant décision à la même date, la CDAPH lui a accordé une CMI mention «'priorité'» et non «'invalidité'» ainsi qu'une CMI mention «'stationnement'». Le 10 août 2020, M. [G] a formé un recours amiable préalable obligatoire devant la CDAPH afin de solliciter l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % en raison de l'aggravation de son état de santé. Par décision du 8 octobre 2020, la CDAPH a maintenu sa décision initiale. Par requête du 9 novembre 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d'un recours contre la MDPH, ayant pour objet de faire ordonner une expertise médicale sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin de voir fixer son incapacité à un taux supérieur à 80 %. Par jugement en date du 5 novembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, tel que mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande d'expertise médicale introduite le 12 novembre 2020 par Monsieur [Y] [G]'; CONDAMNE Monsieur [Y] [G] au paiement des dépens de l'instance. Ce jugement est motivé pour l'essentiel comme suit': Sur l'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, «'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'». Selon l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut toujours être relevée d'office par le juge. Conformément à l'article 16 du même code, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le défaut d'intérêt à agir du requérant. La réglementation impose que le demandeur justifie d'un intérêt pour engager une action en justice. En effet, l'activité juridictionnelle qui conduit au jugement n'est due qu'à celui qui peut en tirer un droit. Elle doit donc être pourvue d'un effet utile. Le tribunal ne peut rendre un jugement sur une question de principe ou théorique, si celle-ci ne confère aucun avantage au requérant. En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l'AAH, de présenter à la date de la demande': soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %'; soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Or, il est constant que, suivant une décision du 9 juillet 2020, la CDAPH a accordé à Monsieur [Y] [G] le bénéfice de l'AAH sur la base de ce deuxième cas d'ouverture, pour la période du 1er juin 2020 au 25 avril 2023. A sa requête, le demandeur n'a annexé, en conformité avec l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, aucune autre décision le privant de droits sur le fondement d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %. En application de l'article 31 du code de procédure civile, une demande de mesure d'instruction ne peut être formulée qu'à l'appui d'une demande principale et pour en apprécier le bien fondé. Est ainsi irrecevable une demande d'expertise présentée au tribunal alors que le requérant n'a par ailleurs formulé aucune demande principale. Le requérant ne saurait donc introduire une demande d'expertise relative à une allocation, alors qu'il en bénéficie déjà pleinement, son action en justice étant dès lors dépourvu d'effet utile. Précisément pour ces motifs juridiques, et sans négliger la considération qui doit être accordée à l'état de santé du requérant ' dont il n'est pas contesté qu'il mérite d'être compensé par une allocation aux adultes handicapés, le tribunal décide que la demande d'expertise médicale se trouve irrecevable faute d'intérêt légitime à agir. Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [Y] [G] par courrier du 18 novembre 2021, suivant notification du 6 novembre 2021. Par conclusions, déposées au greffe le 18 octobre 2022 et soutenue oralement par avocat, M. [G] demande à la cour de': - réformer entièrement le jugement du pôle social de Boulogne-sur-Mer en date du 5 novembre 2021, - déclarer recevable son action, - ordonner une expertise. S'agissant de l'irrecevabilité, il fait en substance valoir qu'il a scrupuleusement respecté les voies de recours, telles qu'elles lui ont été notifiées, qu'il a toujours formulé une demande principale, celle de voir reconnaître son taux d'incapacité supérieur à 80 % et qu'en conséquence, sa demande doit être déclarée recevable. Au titre de la demande d'expertise, il verse aux débats différentes attestations démontrant l'aggravation de son état de santé et estime qu'au regard des divergences d'appréciation entre la CDAPH et les professionnels de santé qui le suivent au quotidien, il convient d'ordonner une expertise, d'autant plus que la MDPH ne s'est pas opposée à cette expertise en première instance. En ce sens, il produit': - une attestation médicale du docteur [H], en date du 5 mars 2020, dans laquelle il atteste «'avoir constaté une détérioration notoire de l'état de santé de Monsieur [Y] [G] notamment sur le plan locomoteur'», - un compte-rendu du docteur [H] en date du 3 août 2020, indiquant': «'J'insiste sur la pathologie psychiatrique présentée par ce patient réalisant une inhibition à entreprendre et donc à exercer une activité professionnelle. A cela s'associe une limitation par des problèmes physiques. Ainsi, je sollicite pour ce patient une réévaluation de son taux d'incapacité à plus de 80 %'», - un compte-rendu du docteur [W], en date du 24 septembre 2020, dans lequel il est noté que «'Il présente des troubles anxieux, un trouble dépressif récurrent et des troubles du comportement ayant requis cinq hospitalisations psychiatriques pour décompensations sévères. Le ralentissement fonctionnel est invalidant pour amenuisement des stratégies d'adaptation au stress et altérations cognitives notables, rendant impossible quelque reprise d'activité professionnelle'». Par conclusions, déposées au greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Pas de Calais demande à la cour de': - dire l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 5 novembre 2021, - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Elle fait valoir que M. [G] n'a pas été privé de droits dans la mesure où la CDAPH lui a accordé le bénéfice de l'AAH et explique que c'est pour cette raison que le tribunal a conclu qu'il n'avait aucun intérêt à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile, dès lors que la prétention de M. [G] est d'obtenir le bénéfice de l'AAH qu'il a eu. Elle indique que, pour remettre en cause le taux d'incapacité, il aurait dû contester le rejet de sa demande de CMI mention «'invalidité'» et diriger son recours contre le président du conseil départemental, seule autorité compétence pour délivrer ladite carte en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande d'attribution de l'allocation adultes handicapés Considérant que, comme l'on rappelé à juste titre les premiers juges, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'; Que la réglementation impose que le demandeur justifie d'un intérêt pour engager une action en justice'; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action social et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'; Qu'il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 % et supérieur ou égale à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'; Qu'un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne'; que l'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'; Qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans le vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'; que cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés'; Attendu qu'en l'espèce, M. [G] a sollicité, le 2 juin 2020, l'attribution de l'AAH, demande à laquelle la CDAPH a fait droit aux motifs qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable à l'emploi'; Que M. [G] a contesté cette décision en sollicitant une expertise pour que lui soit reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 %'; Que le tribunal a déclaré irrecevable sa demande d'expertise médicale dès lors que celle-ci est relative à une allocation dont il bénéficie déjà'; Qu'en cause d'appel, Monsieur [G] persiste à soutenir qu'il veut obtenir la reconnaissance d'un taux de 80% et qu'il maintient en conséquence sa demande d'expertise mais n'explique aucunement en quoi il aurait intérêt à agir. Qu'il sera ajouté que non seulement Monsieur [G] a obtenu entière satisfaction et n'a donc aucun intérêt à agir mais qu'au surplus sa demande d'expertise ne repose sur aucune demande principale puisqu'une demande doit tendre à l'obtention pour son auteur d'un résultat économique ou social ou la reconnaissance d'un droit que la reconnaissance sollicitée d'un taux de 80 % ne constitue pas une demande puisqu'elle est à elle seule insusceptible d'entraîner un résultat économique ou social ou l'attribution d'un droit. Qu'il convient enfin d'attirer l'attention de Monsieur [G] sur le fait que la procédure qu'il a engagée a fait supporter au service public de la Justice et à la MDPH, investie d'une mission de service public, des charges inutiles. Sur les dépens Attendu que Monsieur [G] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63b7cc906b63637c907b78e6
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