Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc906b63637c907b78e8
- Date
- 5 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET
N°17
[F]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
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N° RG 21/05434 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIXN - N° registre 1ère instance : 20/02091
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU22 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [U] [F], né le 18 avril 1971, a été victime d'un accident du travail le 16 août 1990, suivant déclaration d'accident du travail indiquant ce qui suit: « l'entreprise nous déclare que la victime travaillait sur le toit. Il est passé au travers d'une tôle plastique entraînant une chute d'une hauteur d'environ six mètres ».
Son état a été déclaré consolidé le 31 juillet 1991 et, par avis du 18 décembre 1991, le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Par décision du 18 juin 1993, la commission régionale d'incapacité permanente a porté ce taux à 60 %, puis, par décision du 6 mai 1999, à 70 %.
Une rechute a été déclarée le 14 janvier 2014.
Par avis du 28 mai 2014, le service médical de la CPAM de l'Artois a maintenu le taux à 70 % au motif suivant : « séquelles d'un traumatisme crânien avec fracture du rocher gauche, contusion pulmonaire et traumatisme abdominal ayant nécessité une splénectomie et une cure d'éventration avec pose prothétique le 26/02/2014 chez un carreleur de 43ans ».
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille lequel, par jugement du 14 juillet 2016, a maintenu le taux à 70 %.
Par certificat médical du 8 décembre 2017, l'assuré a sollicité une révision de son taux d'incapacité permanente partielle pour aggravation de son état de santé.
Par avis du 2 mars 2018, le service médical de la CPAM de l'Artois a maintenu le taux à 70 % pour absence d'aggravation des séquelles.
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, lequel a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné à cet effet le docteur [X], lequel dans un rapport du 5 octobre 2021 a indiqué ce qui suit :
« Au cas clinique du présent dossier, il s'agit le 12 avril 2019 d'une intervention chirurgicale abdominale pour une pathologie intercurrente, non imputable aux séquelles de l'accident du travail du 16 août 1990, qui a remis en cause le bénéfice d'une cure d'éventration pariétale abdominale antérieure réalisée.
Au plan abdominale, il n'y a pas d'aggravation directement et certainement imputable aux circonstances et conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [F] le 16 août 1990 ».
Par jugement, en date du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-2 du code de la sécurité sociale,
DECLARE recevable la demande de M. [U] [F],
DIT que l'aggravation de l'état de santé de M. [U] [F] n'est pas directement imputable à l'accident du travail du 16 août 1990,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [F] au titre de la rechute de l'accident de travail du 16 août 1990 à 70 % à la date du certificat médical du 8 décembre 2017,
DEBOUTE en conséquence M. [U] [F] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé et de son taux d'invalidité,
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens,
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté.
Il ressort de ses constatations que M. [F] a eu un reflux 'sophagien traité par chirurgie, que cette opération (laparotomie) a remis en cause les séquelles fixées précédemment et que cette opération a démontré le bénéfice de l'ancienne opération qui consistait en une cure d'éventration, le chirurgien ayant du démonter une plaque précédemment posée.
Il ressort de ces éléments que l'aggravation de l'état de santé de M. [F] tant au plan abdominal qu'au niveau de son genou gauche et au niveau de sa sphère ORL n'est pas directement et certainement imputable aux circonstances et conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 16 août 1990.
Au regard de ces éléments objectifs, il apparaît adapté à la cause de retenir une incidence professionnelle que ce tribunal fixe à 70 %.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Monsieur [U] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2021.
Par conclusions, enregistrées par le greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement par avocat, M. [F] demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien-fondé son appel,
En conséquence,
réformer le jugement entrepris,
ordonner une mesure d'expertise afin de fixer le taux d'IPP,
condamner la CPAM de l'Artois aux entiers frais et dépens.
Il verse aux débats diverses pièces médicales qui démontreraient la réalité de l'aggravation de son état physique.
Il ajoute que, s'agissant d'une problématique d'ordre médical, il convient de mettre en place une mesure d'expertise.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
déclarer l'appel de M. [F] recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il entérine sa décision maintenant le taux de 70 % à la date de demande d'aggravation du 8 décembre 2017,
débouter M. [F] de toutes ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que M. [F] a sollicité une aggravation de son état de santé suite à une cure d'éventration menée par interposition d'une prothèse, secondaire à l'intervention de splénectomie de 1990 consécutive d'une rupture de la rate.
Elle soutient qu'à la date du 14 janvier 2014, M. [F] présentait des algies diffuses dues au contexte multifactoriel. La reconstruction de la paroi abdominale par geste prothétique constituant un bénéfice par rapport à la situation antérieure et justifie le maintien du taux à 70 %.
Elle précise que les séquelles relatives à la prothèse du genou gauche et à la tendinoplastie droite ne relèvent pas de l'accident du travail en cause.
Elle indique que le docteur [X] note qu'au niveau ORL, un cholestéatome n'est jamais d'étiologie traumatique et que l'évolution pathologique au niveau du genou gauche n'a pas été prise en charge au titre de l'accident du travail.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu ;
Qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable dispose ce qui suit :
'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
[...]
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.'
Qu'il résulte de ce texte que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ( 2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi no 08-12.141 ; ), que l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision et qu'il ne peut être tenu compte d'aucun élément postérieur à la date de cette demande ( en ce sens 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.247 dans le même sens en ce qui concerne l'appréciation de l'état de la victime à la date de la demande de révision 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-21.515 ; 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-11.150) )
Attendu qu'en l'espèce, l'assuré a sollicité une révision de son taux d'incapacité pour aggravation de son état de santé, par certificat médical du 8 décembre 2017 du docteur [V], lequel indique ce qui suit : « Je soussigné, certifie que l'état de santé de M. [U] [F] (') s'est aggravé et nécessite une revalorisation de son invalidité (AT du 16/8/1990) » ;
Que le 21 mars 2018, la CPAM de l'Artois, après avis du service médical, a conclu à une absence d'aggravation des séquelles d'un traumatisme crânien avec fracture du rocher gauche, contusion pulmonaire et traumatisme abdominal ayant nécessité une splénectomie et une cure d'éventration avec pose prothétique le 26 février 2014 ;
Que les conclusions motivées du rapport médical de révision du taux, produites par Monsieur [F], et établies en date du 23 janvier 2018 font apparaître l'existence d'une rechute du 24 février 2014 avec arrêt de travail pour chirurgie d'une éventration sur antécédents de laparotomies itératives, une consolidation au 27 novembre 2017 avec retour à l'état antérieur par le médecin-conseil et une demande de révision au 8 décembre 2017 et il en résulte que les doléances de l'assuré sont en rapport avec une prothèse de genou gauche avec algoneurodystrophie, hors champ de l'AT et une tympanoplastie droite sur otites chroniques, également hors champ de l'AT.
Que le praticien-conseil en a déduit que le taux de 70% indemnisait largement les séquelles imputables à l'AT.
Attendu que le certificat médical de révision du 8 décembre 2017 ne donne pas d'informations concernant l'aggravation de l'état de santé de l'assuré ;
Attendu que M. [F] verse aux débats des pièces médicales, notamment :
un courrier du 3 avril 2018 du docteur [B] faisant état d'un examen le jour même dont il résulte l'absence de récidive d'éventration.
Un courrier du docteur [C] du 20 avril 2018 faisant état de la pose d'une prothèse fémoro patellaire en août 2016 et de l'apparition d'un syndrome algoneurodystrophique du genou.
un courrier du docteur [B] du 13 novembre 2018, lequel relate la présence d'un reflux gastro 'sophagien nécessitant une intervention qui apparaît compliquée au vu des antécédents de l'assuré,
un courrier du même médecin du 28 novembre 2018 faisant état d'une résection acromio-claviculaire gauche de l'épaule gauche et du diagnostic possible d'un syndrome neuroalgodystrophique au niveau de ce membre.
Un courrier du 13 mars 2019 du Docteur [C] confirmant le processus neurolgodystrophique de l'épaule gauche.
Un courrier du docteur [B] du 24 mai 2019 dans lequel il indique que « très clairement si le reflux gastro-'sophagien ne peut en aucun cas être imputé à ses antécédents traumatiques, l'apparition retardée de la complication postopératoire doit par contre être totalement et entière imputée à ses antécédents traumatiques puisque l'abord de l'étage sus mésocolique de l'abdomen étant rendu particulièrement difficile vu ses antécédents » ;
Qu'il résulte très clairement des courriers précités qu'à la date de référence pour la demande de révision soit le 8 décembre 2017 Monsieur [F] n'avait aucune récidive d'éventration et que tous les problèmes de santé dont il est fait état par ces derniers sont, à l'exception de la pose d'une prothèse du genou et du syndrome algoneurodistrophyque de ce genou, qui est sans lien avec l'accident, survenus postérieurement à cette date du 8 décembre 2017, qu'il s'agisse du syndrome neuroalgodystrophique de l'épaule gauche, dont le lien avec l'accident ne semble d'ailleurs aucunement établi, ainsi que des complications du reflux gastro-oesophagien induites par la fragilisation de l'état de Monsieur [F] en lien avec l'éventration résultant de son accident de travail.
Qu'à supposer que l'assuré subisse à la suite de son opération du reflux gastro-oesophagien un préjudice tenant à la fragilisation de son état par son accident du travail et que ce préjudice puisse être pris en charge au titre d'une rechute, il n'en demeure pas moins que cette situation ne pourrait donner lieu qu'à une nouvelle déclaration de rechute mais qu'il ne peut être prise en compte au titre de la rechute litigieuse.
Que l'appréciation de l'état de la victime devant s'effectuer à la date de la demande de révision, il ne peut qu'être constaté qu'au 8 décembre 2017, l'assuré ne produit aucun élément médical permettant de constater une aggravation de son état tandis que les doléances dont il avait fait part au service médical de la caisse ne sont relatives qu'à des affections sans aucun lien avec l'accident du travail comme il résulte du résumé du rapport d'évaluation des séquelles de l'accident figurant dans le rapport médical de révision du taux produit en pièce n°2 par l'appelant.
Attendu que la cour est suffisamment informée sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, laquelle doit donc être rejetée, puisqu'il est acquis qu'il n'est pas fait état à la date du 8 décembre 2017 du moindre élément accréditant l'idée d'une aggravation de l'état de l'intéressé.
Que dès lors, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause en disant que l'aggravation de l'état de santé de M. [U] [F] n'est pas directement imputable à l'accident du travail du 16 août 1990 et en le déboutant de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé et de son taux d'invalidité ce qui justifie la confirmation de ces deux chefs du jugement déféré.
Qu'il convient par contre de dire sans objet et d'infirmer en conséquence les dispositions du jugement déféré fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [F] au titre de la rechute de l'accident de travail du 16 août 1990 à 70 % à la date du certificat médical du 8 décembre 2017, le juge n'ayant pas à confirmer le taux ou fixer le même taux que le taux antérieur en l'absence de modification de l'état de la victime.
Attendu que Monsieur [F] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [F] de sa demande d'expertise.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à l'infirmer dans ses dispositions sans objet fixant le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63b7cc906b63637c907b78e8
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