Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc916b63637c907b78ea
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N°18 [H] C/ CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05460 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIZG - N° registre 1ère instance : 21/00519 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0062 ET : INTIME CPAM DE [Localité 7] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [J] [P] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Mélanie MAUCLERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Madame [Z] [H] née en 1973, a exercé la profession de contrôleuse des opérateurs sociaux auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Nord. Madame [Z] [H] a établi en date du 29 août 2019 une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 juin 2019 par le Docteur [V], lequel mentionne un « Syndrome dépressif sévère chronique. Demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Inaptitude en médecine du travail ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%. Par un avis du 9 septembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [Z] [H]. Par courrier du 10 septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] a notifié à Madame [Z] [H] une décision de refus. après avis défavorable du CRRMP, de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 23 novembre 2020, Madame [Z] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 15 janvier 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par requête déposée au greffe le 22 mars 2021, Madame [Z] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 2 novembre 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable le recours formé par Madame [Z] [H], CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens de l'instance, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.» En outre, il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfixe constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci. Les décisions de la commission de recours amiable n'ayant pas de caractère juridictionnel et la prescription pouvant être soulevée en tout état de cause, il importe peu, en dépit du caractère obligatoire de sa saisine, que ce moyen n'ait pas été soulevé devant la commission. En l'espèce, la notification à l'assurée de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, datée du 10 septembre 2020, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 septembre 2020 par Madame [Z] [H]. Cette notification portait bien mention du délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse et l'adresse postale de celle-ci. La commission devait donc être saisie au plus tard le 16 novembre 2020, le 15 novembre 2020 étant un dimanche. Or, c'est seulement par recours en date du 23 novembre 2020 que Madame [Z] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie. Par conséquent, ce recours tardif est irrecevable. Appel de ce jugement a été interjeté par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2021 expédié à une date indéterminable au vu des éléments du dossier de la Cour et reçu par le greffe le 26 novembre 2021. Par conclusions reçues par le greffe à la date du 6 mai 2022 et soutenues oralement par avocat, Madame [H] demande à la Cour de : INFIRMER le Jugement dont appel en ce qu'il déclare irrecevable le recours formé par Madame [H], STATUANT A NOUVEAU, CONSTATER qu'il existe des éléments suffisants caractérisant un lien entre sa maladie psychique telle qu'issue de l'accident du 18 juin 2019 & ses conditions de travail, RECONNAITRE la maladie professionnelle de Madame [H], CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE, SAISIR POUR AVIS un nouveau CRRMP. SURSEOIR A STATUER en l'attente de cet avis. Elle fait en substance valoir ce qui suit : 1. Absence de forclusion, recevabilité de la demande et infirmation du Jugement La CPAM évoquait la forclusion au motif que la saisine de Commission de Recours Amiable (CRA) aurait été effectuée plus de 2 mois après la décision initiale de refus de prise en charge ; ce n'est jamais le cas. 1.1 Cet argument est tout à fait surprenant et ne peut être invoqué. En effet, la Commission de Recours Amiable a répondu au recours exercé par décision du 20 janvier 2021 !Pièce n°17 Et la Commission ne discute jamais la question de la forclusion, alors qu'il lui appartenait à elle seule de le faire, puisque le délai de 2 mois concernait la forclusion de la saisine de la CRA, et non de la juridiction de 1ère instance. La forclusion, s'agissant de la saisine du Pôle Social, est opérante si la juridiction est saisie plus de 2 mois après la décision de la CRA. Or, tel n'est pas le cas : la juridiction fut saisie dans les 2 mois suivants la décision de la CRA. Dès lors, il n'existe aucune forclusion dans la saisine du Pole Social, qui ne pouvait déclarer irrecevable la demande de Madame [H]. En cela, le Jugement sera infirmé. Au surplus. en répondant au recours formé par Madame [H], la Commission de Recours Amiable a purgé la forclusion propre au recours administratif et a ouvert, pour Madame [H], un nouveau délai de 2 mois pour saisir le Pôle Social : « Vous disposez d'un délai de 2 mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du Tribunal ,Judiciaire compétent (pôle social) » Pièce n°17 La CRA ne peut annoncer un délai à Madame [H] pour ensuite évoquer une forclusion. alors qu'elle a saisi le tribunal compétent dans les délais Le Tribunal de lère instance aurait dû relever ce point, et la CPAM s'avère illogique dans son choix de soulever une forclusion. Le Jugement sera encore infirmé sur ce point. 1.2 Les délais ont bien été respectés La chronologie des faits effectuée par le Pôle Social est fausse. Et pour cause : - Madame [H] n'a pas reçu le refus par la CPAM le 14.9.20 ... - ... mais le 26 septembre 2020 ! - Puis a saisi la CRA le 23 novembre 2020. Le 14 septembre correspond à la date d'envoi par la CPAM, alors que compte la date de réception. Celle-ci est bien du 26 novembre 2020, et la Poste l'atteste formellement via son service de suivi LRAR. Pièce n°21 L'article L.142-1-A du code de la sécurité sociale est clair : "Le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée" Et s'agissant de la notification, les articles 668 et 669 sont limpides : " Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle-est faite, la date de la réception de la lettre." " La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement." Eu égard à la date de notification, celle-ci correspond donc à la date de réception effective par Madame [H], soit la date de distribution véritable. Et pour cause, c'est seulement à cette date que l'appelante a eu véritablement connaissance du contenu du refus et du délai de 2 mois pour saisir la juridiction de 1ère instance. Sans difficulté aucune, la date de réception est du 26 novembre 2020, date à laquelle le cachet de la poste a été apposé sur le récépissé de la CPAM. 2- Reconnaissance de la maladie professionnelle. La maladie est un burn out. Le taux d'incapacité ne pose pas de difficulté. Les éléments médicaux sont précis et concordants et font apparaître que l'état dépressif de Madame [H] est lié à ses conditions de travail. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 3] demande à la Cour de : - Recevoir la Caisse en ses conclusions ce jour A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer en toutes ces dispositions la décision rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE le 02 novembre 2021 - Déclarer le recours de Madame [H] irrecevable Débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions - Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner Madame [H] aux entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE : Débouter Madame [H] de ses demandes, fins et conclusions Faire application de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Elle fait en substance valoir que le courrier de refus de prise en charge a été présenté à Madame [H] le 14 septembre 2020, qu'elle avait donc jusqu'au 14 novembre 2020 pour saisir la CRA, que ce n'est que par courrier du 23 novembre 2020 qu'elle a saisi la commission de recours amiable, qu'elle est donc forclose en son recours, que subsidiairement il est nécessaire de saisir un second CRRMP. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Qu'il résulte de ce texte que la date de la notification est celle apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire et que ne peut donc être retenue comme date de réception celle de la présentation qui figure sur l'avis de réception ( en ce sens s'agissant de l'application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale par référence au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-15.102 ; 2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi no 03-11.033, Bull. 2005, II, no 64 au visa de l'article 669 du code de procédure civile ; 3e Civ., 13 juillet 2011, pourvoi no 10-20.478, Bull. 2011, III, no 129, pour le délai de préavis applicable à un congé en matière locative, le congé ainsi notifié étant revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamée retour à l'envoyeur ». On citera également 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-23.139/ En sens contraire que la date à retenir est celle de l'expédition, s'agissant de l'application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale 2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi no 13-23.127, Bull. 2015, II, no 157 ; 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi no 18-25.467 / Et dans le sens que le point de départ du délai s situe à la date de présentation 1ère Civ., 14 février 2018, pourvoi no17-10.514, PB pour le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, 3e Civ., 28 novembre 2012, pourvoi no 11-18. 008 pour la notification de décisions prises par les organes de la copropriété :) et 2e Civ., 13 février 2020, pourvoi no 18-24.590, PBI selon lequel en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l'adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend). Attendu qu'il résulte des articles 9 du code de procédure et 1356 du Code Civil qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours devait être exercé ( en ce sens mais au visa de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale 2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 08-20.852). Attendu qu'en l'espèce, il résulte de l'accusé de réception du courrier de notification du refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] que ce courrier a été présenté le 14 septembre 2020 à Madame [H] qui a signé l'accusé de réception sans que la case « distribué le » soit renseignée ni par cette dernière ni par le préposé de la poste et qu'il résulte de la pièce n° 21 de Madame [H], consistant dans le récapitulatif du suivi du courrier litigieux délivré par le site internet de la poste que ce dernier n'a pas pu être distribué le lundi 14 septembre et qu'il a été remis à son destinataire contre sa signature le samedi 26 septembre. Que ce document comporte le numéro de recommandé figurant sur l'accusé de réception et correspond donc bien au courrier de la notification litigieuse. Que le point de départ de cette notification étant donc non le 14 septembre 2020, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais le 26 septembre 2020, il s'ensuit que la saisine de la commission de recours amiable de la caisse intervenue par courrier du 23 novembre 2020, dont la caisse n'établit pas qu'il ait été expédié postérieurement au 26 novembre 2020, est intervenue dans le délai de deux mois imparti à l'assurée . Qu'il convient donc, réformant le jugement de ce chef, de rejeter la fin de non recevoir de la caisse et de dire la contestation de la décision litigieuse par Madame [H] recevable. Attendu que l'article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; Que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1 ; Que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans ces mêmes conditions ; Que l'article R142-24-2, devenu R142-17-2, dispose qu'en cas de litige relatif à la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; Attendu que le litige entre les parties portant sur la reconnaissance de la maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l'article L.461-1 et un premier CRRMP ayant été saisi par la caisse, il convient en application des textes précités de désigner un second CRRMP selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et les frais non répétibles. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires, Déclare recevable la contestation par Madame [H] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]- [Localité 3] de refus de prise en charge de la maladie litigieuse. Avant dire droit sur les questions restant à juger, Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles NORD EST, [Adresse 5] sur la question de savoir si la pathologie déclarée le 29 août 2019 par Madame [Z] [H] a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail ; Rappelle que pour les pathologies psychiques, le CRRMP dispose de la possibilité de faire appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ; Ordonne la transmission à ce dernier par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 3] de l'entier dossier de Madame [Z] [H]. Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 07 septembre 2023 à 13h30 pour vérification des diligences de la caisse et du CRRMP et, le cas échéant, plaidoiries au fond. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raiarticle 450 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 271-1 du code de la construction et de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 669 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63b7cc916b63637c907b78ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel