Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc916b63637c907b78ec
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET
N°19
[M]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/05581 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJAS - N° registre 1ère instance : 21/00409
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 15 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er août 2018, Mme [U] [M] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité en raison de douleurs invalidantes aux deux poignets dans le cadre d'une arthrose globale.
Par décision, notifiée le 29 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) lui a attribué une pension d'invalidité de première catégorie.
Le 26 novembre 2020, Mme [M] a sollicité la révision de sa pension d'invalidité estimant que son état de santé s'était dégradé.
Suivant notification du 21 décembre 2020, la CPAM de la Somme a accordé, à l'assurée, une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Le 21 janvier 2021, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable (la [6]) d'un recours en contestation de sa deuxième catégorie d'invalidité, au motif que depuis le 19 février 2021, son état de santé s'était amélioré, de sorte que son maintien en deuxième catégorie n'était plus justifié.
En l'absence de réponse de la [6] dans le délai légal, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens par requête reçue le 21 juillet 2021.
Par jugement, en date du 15 novembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Déboute Mme [U] [M] de sa demande de révision,
Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 21 décembre 2020 attribuant à Mme [U] [M] une pension d'invalidité de deuxième catégorie,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [U] [M] aux dépens.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Il convient cependant de rappeler que le degré d'invalidité de l'assurée doit être apprécié au jour de la demande.
Mme [M] explique que le traitement médical suivi le 20 novembre 2020 a permis une amélioration de son état. Pour autant, l'assurée sollicitait six jours plus tard une révision de sa pension au motif que son état de santé s'était aggravé.
Le médecin-conseil de la caisse a constaté que l'état de santé de Mme [M] s'était effectivement aggravé depuis 2018, ce qui justifiait son passage en deuxième catégorie.
Dans ces conditions, la décision de la caisse en date du 21 décembre 2020 attribuant à Mme [M] une pension d'invalidité de 2ème catégorie ne peut qu'être confirmée. La demande de l'assurée est en conséquence rejetée.
Notifié à Mme [M] le 16 novembre 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière le 6 décembre 2021.
Par conclusions, enregistrées par le greffe à la date du 18 octobre 2022 et soutenues oralement par avocat, Mme [M] demande à la cour de :
dire et juger que son appel est recevable et bien-fondé,
Y faisant droit, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 15 novembre 2021,
dire et juger que la modification de son état d'invalidité justifie que lui soit attribué, à la date du 26 novembre 2020, une pension d'invalidité de catégorie 1,
condamner la CPAM de la Somme prise en la personne de son représentant légal à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir qu'elle a contesté la décision de la CPAM de la Somme faisant droit à sa demande en raison de ce que, quasi concomitamment à sa demande de révision, son état de santé s'est nettement amélioré du fait de nouveaux traitements.
Elle soutient qu'elle a sollicité un rendez-vous avec le médecin-conseil mais qu'elle n'a jamais eu de réponse sur ce point.
Elle précise avoir bénéficié d'infiltrations les 14 et 19 août 2020 puis d'une injection de PRP le 16 octobre 2020 et une viscosupplémentation de [9] le 20 novembre 2020, mais qu'étant sans effet immédiat sur ses douleurs elle a, six jours après, envoyé un courrier à la CPAM de la Somme, dans lequel elle note une dégradation de son état de santé, sans pour autant demander une révision de sa pension.
Elle indique avoir sollicité l'annulation de la décision la passant en deuxième catégorie dès les 21 janvier 2021, en produisant des certificats médicaux de son médecin traitant.
Par conclusions, enregistrées par le greffe le 14 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la CPAM de la Somme demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la révision de la pension d'invalidité relève de critères strictement médicaux que seul le service médical est habilité à évaluer et qu'à la date de révision le médecin-conseil a estimé que l'état de santé de Mme [M] s'était aggravé depuis 2018, justifiant un passage en deuxième catégorie des invalides.
Elle note que le courrier du 26 novembre 2020 de Mme [M] ne saurait s'analyser autrement qu'en une demande de révision dès lors qu'en transmettant un certificat médical et des comptes-rendus elle demande à la caisse de juger de son état.
Elle ajoute qu'à compter du 1er août 2021 la pension d'invalidité a été supprimée, Mme [M] ayant atteint l'âge légal de la retraite le 12 juillet 2021.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
Qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ;
Que l'article L. 341-4 du code précité dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Vu l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré ( dans le sens qu'il n'y a pas lieu à changement de catégorie à l'initiative de la caisse en cas d'absence de modification de l'état oculaire qui avait modifié le classement ou d'adaptation de l'invalide à son infirmité de nature à le rendre moins tributaire de l'assistance d'une tierce personne Soc. 9 avril 1986 no 84-14.030 BC. V no 122 et à l'inverse dans le sens que du fait de son adaptation à sa cécité, l'assurée jouissait d'une autonomie devenue totale, ce qui constituait une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L 341-11 du Code de la sécurité sociale Soc., 9 novembre 1988, n° 86-15.769, BC. V, n° 580 / En ce sens que la révision d'une pension d'invalidité de première catégorie en pension d'invalidité de deuxième catégorie suppose la constatation de l'aggravation de l'état d'invalidité de l'intéressé, 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-13.223, Bull. 2015, II, n° 124).
Qu'il résulte de ce texte que saisi d'un recours de l'assuré sur l'invalidité dont il demeurait atteint à la date de sa demande, le juge ne peut se prononcer sur une modification ultérieure de son état susceptible de donner lieu à une procédure distincte de révision ( en ce sens sur pourvoi contre une décision de la commission nationale technique prédécesseur de la Cour Nationale Soc., 4 octobre 1990, pourvoi n° 88-15.588).
Attendu qu'en page 5 de ses écritures soutenues à l'audience, Madame [M] indique dans une formule assez énigmatique que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Cour observera qu'elle n'a pas spécifiquement demandé une révision de sa pension
Que par courrier du 26 novembre 2020 transmis à la CPAM de la Somme, Mme [M] a indiqué que « Il semblerait que ma santé se soit dégradée. C'est pourquoi, vous trouverez, ci-joint, un certificat médical du médecin traitant et des comptes rendus de chaque examen que j'ai pratiqué de façon à ce que vous puissiez juger de mon état » ;
Que ce courrier constitue bien une demande de révision pour aggravation ce que confirme l'appelante elle-même dans ses écritures d'appel dans lesquelles elle reconnaît en page 4 qu'elle avait « certes sollicité le passage d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à une pension de catégorie 2 ' en raison de ce que quasi concomitamment à sa demande de révision son état de santé s'était nettement amélioré du fait de l'administration de nouveaux traitements ».
Que le moyen en sens contraire en page 6 de ses écritures est donc totalement contradictoire avec les propres écritures de Madame [M] et doit donc être disqualifié en simple argument qui manque d'ailleurs en fait puisqu'il résulte clairement du courrier du 26 novembre 2020 qu'elle a bien adressé à la caisse une demande d'aggravation.
Qu'il résulte en outre de son courrier du 21 janvier 2021 à la commission de recours amiable de la caisse ( sa pièce n° 7 ) qu'elle a entendu contester la décision prise par la caisse en date du 21 décembre 2020 à effet du 26 novembre 2020 sur sa demande initiale de révision de sa pension en en sollicitant l'annulation ce que confirment d'ailleurs ses écritures d'appel soutenues à l'audience et au terme desquelles elle sollicite l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à la date du 26 novembre 2020.
Que le recours de Madame [M] ne procède donc en aucun cas d'une nouvelle demande de révision de sa pension qu'elle aurait formée postérieurement à la décision de la caisse du 21 décembre 2020 mais bien d'un recours dirigé contre cette dernière décision.
Attendu qu'il convient en conséquence de déterminer si l'assurée justifie qu'à la date du 26 novembre 2020 elle devait se voir reconnaitre non une pension d'invalidité de deuxième catégorie, comme il lui a été accordé par la caisse, mais une pension d'invalidité de première catégorie.
Attendu que dans un premier courrier de contestation, en date du 21 janvier 2021 Mme [M] a indiqué ce qui suit : « Je viens vers vous suite à la notification de mon passage en 2ème catégorie du 17 décembre dernier. Ce dont je vous remercie, mais à la date d'aujourd'hui je suis très très inquiète : je vais vivre une situation financière très précaire (') De façon à vivre décemment, je vous demande de bien vouloir me remettre en 1ère catégorie jusqu'au moment de la retraite c'est-à-dire le 1er août prochain. Je suis vraiment désolée d'avoir fait cette démarche (...) ». Dans un courrier suivant, du 7 février 2021, Mme [M] réitère sa demande ;
Qu'en l'absence de réponse de la CPAM de la Somme, Mme [M], dans un courrier du 8 février 2021, a réitéré sa demande en expliquant : « (') j'aurai dû vous expliquer dans mes précédents courriers que j'ai fait une PRP ([7] en Plaquettes) en novembre 2020, et que celle-ci semble avoir réussi sur mes poignets. D'ailleurs je l'avais expliqué à la personne qui m'avait contacté par téléphone.J'ai eu un contrôle, par le rhumatologue du [5], à un mois après cet acte et il s'avère que j'ai récupéré une bonne partie de la mobilité de mes poignets. Le deuxième contrôle aura lieu prochainement mais je sais que cet acte a été bénéfique puisque je ne souffre pratiquement plus et que mes poignets sont moins enflés » ;
Qu'au soutien de sa demande, Mme [M] produit des comptes-rendus médicaux allant du 10 juin 2020 au 24 février 2021 faisant état de la réalisation d'une infiltration radiocarpienne au poignet gauche le 14 août 2020, puis à droite le 21 août suivant, lesquelles ont été qualifiées d'efficace, puis de la réalisation d'une injection de plasma riche en plaquette le 19 octobre 2020 et d'une viscosupplémentation par [9] le 20 novembre 2020 ;
Que dans le compte-rendu médical du 24 février 2021, il est mentionné ce qui suit : « Nous sommes actuellement à trois mois de l'injection. La patiente signale une bonne amélioration de ses douleurs avec une diminution du gonflement articulaire au niveau du poignet droit. Elle ne prend actuellement aucun antalgique. (') Par ailleurs, la patiente se plaint de scapulalgies droites mécaniques anciennes ('). Les douleurs sont d'horaire mécanique, avec des réveils nocturnes positionnels sans franc dérouillage matinal. Ces douleurs prédominent aux mouvements et en fin de journée et l'empêchent de réaliser certaines activités de la vie quotidienne. Elle réalise actuellement des séances de kinésithérapie depuis le mois de novembre. (') Au total, omarthrose excentrée de l'épaule droite résistant aux traitements antalgiques usuels et au traitement par kinésithérapie. Après discussion avec la patiente, je programme une infiltration suivie d'une viscosupplémentation de l'épaule droite sous repérage échographique » ;
Qu'elle verse également aux débats des certificats médicaux du docteur [L], en date du 19 février et 16 juin 2021, dans lesquels il certifie que l'état de santé de l'assurée, depuis sa demande de deuxième catégorie, s'est nettement amélioré et que, dès lors, le retour en première catégorie semble nécessaire ;
Que dans ses conclusions soutenues à l'audience Madame [M] indique que les effets de ses deux nouveaux traitements et notamment de la viscosupplémentation de [9] le 20 novembre 2020 ont été rapides mais pas immédiats et qu'elle écrivait donc à la caisse le 26 novembre 2020 que sa santé semblait s'être dégradée.
Qu'elle indique ensuite que l'amélioration de son état de santé « a été confirmée plusieurs mois après l'injection du 20 novembre 2020 »
Qu'il résulte donc des propres explications de Madame [M] que son état de santé ne se serait amélioré que postérieurement à sa demande de révision du 26 novembre 2020.
Que l'argumentation de Madame [M] consiste finalement à invoquer des éléments postérieurs au 26 novembre 2020 pour solliciter l'annulation de la décision lui reconnaissant une invalidité de catégorie 2.
Qu'il s'ensuit que son recours repose entièrement sur une prétendue amélioration ultérieure de son état qui était susceptible, à le supposer établi, de donner lieu à une procédure distincte de révision mais ne justifie en aucun cas la révision de la décision attaquée de la caisse et encore moins son annulation.
Qu'il en résulte Madame [M] ne fait valoir à l'appui de son recours aucune argumentation pertinente de l'avis du médecin-conseil puisqu'elle n'en critique aucunement le bien-fondé à la date de la demande de révision à laquelle ce dernier s'est placé .
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit la décision litigieuse de la caisse bien-fondée ce qui justifie la confirmation des dispositions de ce chef du jugement déféré.
Que Madame [U] [M], succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel en la déboutant de ses prétentions fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Qu'il résulte de ce texte que le prononcé d'une amende civile ou de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas subordonné à l'existence d'une faute dolosive ou équipollente au dol mais suppose seulement que soit caractérisée une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou l'exercice des voies de recours ( Cf not . Ch. Mixte, 11 mars 2005, no 02-41.371) et que ne caractérisent pas une telle faute les motivations qui se bornent à affirmer que l'action intentée, ou la défense à cette action, était téméraire, malicieuse ou manifestement dilatoire sans faire apparaître les éléments constitutifs d'une évidente mauvaise foi, l'absence manifeste de tout fondement, la multiplication des procédures engagées, le caractère malveillant de l'action ou de manière générale l'utilisation de l'action dans un but totalement étranger à sa raison d'être ( en ce sens par exemple 3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-12.317 qui casse l'arrêt ayant prononcé une amende civile à l'encontre de tiers-opposants au motif que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit et ayant prononcé des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif que les victimes de cette dernière auraient subi un réel préjudice du fait de l'action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété / Dans le sens à l'inverse que constitue un abus de droit justifiant le prononcé d'une amende civile ou une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive le fait pour une partie d'avoir engagé une action dont elle n'a jamais justifié du bien fondé et dont elle ne pouvait ignorer le caractère infondé tant en fait qu'en droit (2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi no 16-18.083 / Egalement 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.854 qui rejette un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant prononcé une condamnation à une amende civile à l'encontre d'un appelant motivée par le fait que l'argumentation au fond de l'appelante était fondée sur des arrêts anciens de la Cour de Cassation allant dans le sens de sa thèse en passant sous silence ceux ayant retenu le caractère décennal dans des affaires analogues, et d'autre part, que la motivation du jugement était claire et précise, de sorte que l'appel apparaissait à la fois abusif et dilatoire en ce qu'il retardait d'autant l'issue de la procédure).
Attendu qu'en l'espèce le courrier précité de contestation, en date du 21 janvier 2021 de Mme [M] indique ce qui suit : « Je viens vers vous suite à la notification de mon passage en 2ème catégorie du 17 décembre dernier. Ce dont je vous remercie, mais à la date d'aujourd'hui je suis très très inquiète : je vais vivre une situation financière très précaire (') De façon à vivre décemment, je vous demande de bien vouloir me remettre en 1ère catégorie jusqu'au moment de la retraite c'est-à-dire le 1er août prochain. Je suis vraiment désolée d'avoir fait cette démarche (...) ».
Qu'elle explique dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience que l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie a induit une diminution de l'allocation qui lui était versée par [8].
Qu'il résulte clairement de courrier du 21 janvier 2021 de Madame [M] que venant d'obtenir satisfaction auprès de la caisse, elle s'est avisée que la décision rendue sur sa demande par cette dernière aurait pour elle des incidences financières négatives sur ses revenus de remplacement versée par [8].
Que bien qu'elle ait, postérieurement à son courrier du 21 janvier 2021, estimé devoir prendre la précaution d'indiquer que son recours était également fondé par le fait que son état de santé se serait amélioré postérieurement à la décision de la caisse, la Cour ne peut que constater que le courrier précité n'invoque à l'appui de la contestation de la décision de la caisse que des considérations tenant à sa situation très précaire et en aucun cas des considérations médicales et que la Cour entend dans ces conditions considérer que l'action de Madame [M], sous couvert d'une contestation du bien-fondé de la décision litigieuse, a en réalité été engagée à la suite de la diminution de ses revenus de remplacement auprès de [8] induite par son placement en deuxième catégorie d'invalidité.
Que l'action ainsi engagée, dont elle reconnaît elle-même dans ses conclusions d'appel qu'elle procède d'une démarche qui peut paraître singulière, traduit la volonté de Madame [M] de détourner de son but le mécanisme du recours contre une décision de classement en invalidité , lequel doit être fondé sur des motifs légitimes d'ordre administratif ou médical tenant aux conditions d'octroi de la prestation sollicitée et non sur les conséquences financières non prévues par l'assurée entraînées par la décision sur ses revenus de remplacement versés par [8] et qu'elle procède donc de l'utilisation de cette voie de droit dans un but totalement contraire à sa raison d'être, qui est de permettre l'exercice d'une voie de recours contre une décision ne respectant pas les conditions légales et réglementaires prévues par les textes.
Qu'elle procède donc d'un abus du droit d'agir en justice et que cet abus de droit justifie le prononcé d'une amende civile d'un montant de 100 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [M] à une amende civile de 100 €.
Rejette les prétentions de Mme [U] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle L. 341-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle L. 341-4 du code précité dispose quarticle L 341-11 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
63b7cc916b63637c907b78ec
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