Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc916b63637c907b78ee
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.E.L.A.R.L. [B] - [E] S.C.E.A. THE DREAM HORSES C/ [H] copie exécutoire le 05 janvier 2023 à Me Gravier Me Foulon CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/00945 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTC JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 04 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00066) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.E.L.A.R.L. [B]- [E] mandataire judiciaire de la S.C.E.A THE DREAM HORSES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON S.C.E.A. THE DREAM HORSES [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON ET : INTIMEE Mademoiselle [U] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée et concluant par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS substituée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 05 janvier 2023. Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Mme [H] a été embauchée par contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2018 par la société The dream horses, en qualité de cavalière d'entraînement et débourreur. Son contrat est régi par la convention collective du personnel des centres équestres. La société emploie moins de 10 salariés. Par courrier remis en main propre le 2 octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 21 octobre 2019, elle a été licenciée pour motif économique. Par jugement en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a prononcé le redressement judiciaire de la société The dream horses et Me [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par requête en date du 24 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon qui par jugement du 4 février 2022 a : - requalifié le licenciement économique notifié à Mme [H], le 21 octobre 2019, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé la créance de Mme [H] à inscrire au passif de la SCEA The dream horses, prise en la personne de Me [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes : - 617,33 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 1 483,32 euros brut au titre des heures supplémentaires de 2018 et 2019 ; - 275,07 euros brut au titre du rappel d'heures effectuées le dimanche ; - 126,05 euros correspondant au remboursement des cotisations d'assurance santé complémentaire ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de pouvoir bénéficier de la portabilité de la couverture santé ; - déclaré le jugement opposable au CGEA et dit que la garantie de l'AGS était acquise dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail ; - condamné la SELARL [B]-[E], en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA THE The dream horses, à délivrer à Mme [H] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir le bulletin de salaire de novembre 2019, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; - dit que passé un délai de 30 jours calendaires suivant la notification de la décision, l'absence de délivrance des documents serait sanctionnée par une astreinte de 5 euros par document et par jour de retard ; - fixé la créance de Mme [H] à inscrire au passif de la SCEA The dream horses à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective ; - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations qui ont été prononcées par la décision et par conséquent en cas d'exécution par voir extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié le 8 février 2022 à la société [B]-[E] et à la société The dream horses qui en ont relevé appel le 2 mars 2022. Mme [H] a constitué avocat le 21 mars 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2022, la société [B]-[E] et la société The dream horses prient la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 4 février 2022 ; - infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement économique notifié à Mme [H] le 21 octobre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dire que le licenciement prononcé le 21 octobre 2019 a le caractère d'un licenciement économique ; - dire en conséquence n'y avoir lieu à fixation d'aucune créance au profit de Mme [H] à inscrire au passif de The dream horses prise en la personne de Me [E], en sa qualité de mandataire judiciaire ; - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la fixation au passif de somme de 617,33 euros net , 1483,32 euros brut, 275,07 euros brut, 126,05 euros et 500 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2022, Mme [H] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 04 février 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter la société [B]-[E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société The dream horses de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; - dire que l'arrêt à intervenir sera opposable au CGEA ; - fixer sa créance à inscrire au passif de la société The dream horses prise en la personne de Me [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [B]-[E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société The dream horses, aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée le 10 novembre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Mme [H] soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunérée de la totalité, elle sollicite en conséquence un rappel sur les années 2018 et 2019. Le mandataire judiciaire et la société rétorquent que la salariée ne justifie pas des heures supplémentaires revendiquées, que les tableaux d'heures versés par la salariée mentionnent des jours pendant lesquels de fortes giboulées de neige ont rendu les pistes impraticables, que le 27 juillet 2018 elle prétend avoir effectué 17 minutes supplémentaires alors qu'elle avait envoyé un message indiquant qu'elle terminait plus tôt. Sur ce Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce Mme [H] produit aux débats des tableaux détaillés des années 2018 et 2019 qui reprennent semaines par semaines les heures supplémentaires revendiquées. Il y a lieu de considérer que la salariée fournit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Pour s'opposer aux demandes de Mme [H], le mandataire judiciaire a produit des SMS datés du 24 janvier 2019 sur une période de neige, un relevé météo du 24 juillet 2019 plaçant l'Aisne en vigilance rouge canicule, une attestation d'une ancienne salariée qui précise qu'aucune heure supplémentaire n'était réalisée en cas d'intempéries. Il résulte des tableaux de décompte des heures produits par la salariée que certains des jours pour lesquels elle revendique des heures supplémentaires n'ont pu être effectuées car les conditions climatiques ne le permettaient pas et que le 27 juillet 2018 elle avait terminé plus tôt sa journée de travail. En revanche, l'employeur ne rapporte pas d'élément permettant d'en déduire que les autres heures supplémentaires dont le paiement est réclamé n'ont pas été effectuées. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [H] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 853,10 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2018/2019, outre 85, 31 euros de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe des heures supplémentaires mais infirmé sur le quantum. Sur les heures de dimanches Mme [H] sollicite le paiement des heures de travail du dimanche car elle travaillait deux dimanches par mois durant 4 heures mais que l'employeur ne lui en a versé que 3 heures à compter de novembre 2018. Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ne réplique pas sur ce point. Sur ce Le contrat de travail ne stipule pas de travail les dimanches. Cependant les fiches de paie mentionnent des heures de travail le dimanche à raison de 4 heures par mois puis à compter de novembre 2018 il n'est plus mentionné que 3 ou 6 heures par mois. Le mandataire ne conteste pas que la salariée travaillait 4 heures certains dimanches ni ne conteste qu'il aurait dû lui être payé ces 4 heures au lieu des 3 effectivement payées. Dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de paiement de salaire en ne retenant toutefois pas l'intégralité comme demandée à ce titre puisque pour le mois de mars 2019 la salariée ne peut revendiquer un paiement, le bulletin de salaire mentionnant la réalisation de 12 heures de travail. La cour confirmera le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la Scea the dream horses à payer à Mme [H] la somme de 275,07 euros pour les dimanches travaillés et non rémunérés en totalité. Sur la couverture santé Mme [H] argue que bien qu'ayant réglé sa couverture santé jusqu'au 11 novembre 2019, l'employeur l'a radié à son insu en juin 2019 tout en continuant de prélever tous les mois une somme correspondant sur son salaire. Elle demande la fixation au passif de la somme correspondant au remboursement des cotisations prélevées sans justification et une somme de 500 euros pour réparer le préjudice né de la perte de la portabilité de la couverture santé. Le mandataire ès qualités et la société ne répliquent pas sur ce point. Sur ce Le bénéfice de la portabilité est régi par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Le salarié a droit au maintien de la mutuelle pendant un an après rupture du contrat. Si l'employeur interrompt la mutuelle alors que le salarié souhaitait la conserver il commet une faute. Pour pouvoir bénéficier du maintien de leur couverture complémentaire santé, les anciens salariés doivent en faire la demande expresse auprès de l'organisme de prévoyance dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail, ou, pour les chômeurs indemnisés, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. Depuis le 1er janvier 2014, l'organisme de prévoyance doit adresser aux anciens salariés une proposition de maintien de couverture au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la cessation du contrat de travail (ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire, pour les anciens salariés chômeurs). En l'espèce, Mme [H] a produit le certificat de radiation qui atteste de sa couverture santé de janvier à juin 2019 inclus et par les fiches de paie prouve l'existence des prélèvements d'une somme de 25, 21 euros par l'employeur après cette date alors que le contrat était résilié. Elle est donc bien-fondée à solliciter le remboursement des cotisations prélevées indument soit la somme de 126,05 euros et ce par confirmation du jugement. Le fait pour la salariée de ne pas avoir pu bénéficier de la portablité de la prévoyance à la suite de son licenciement pour en obtenir la possibilité du maintien cause un préjudice à la salariée qui a du solliciter une autre couverture de ses dépenses de santé. La demande de Mme [H] est justifiée et la cour confirmera la fixation au passif de la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement Mme [H] conteste le licenciement, soutient que selon la lettre de licenciement, il est intervenu pour des raisons économiques, alors que le problème de trésorerie existait dès novembre 2018 suite au rejet des chèques de salaires mais que la SCEA a embauché un couple en contrat à durée indéterminée en décembre 2018, qu'en janvier 2019 les chèques de salaires ont de nouveau été rejetés mais que pour autant l'employeur a recruté pendant l'été 2019 un employé alors qu'elle était licenciée. Elle fait valoir que la simple modification de ses horaires de travail, prévues par le contrat de travail, auraient permis de maintenir son emploi, que son poste a subsisté de longs mois après son éviction, que le témoignage de M. [S] en plus d'être irrecevable est contradictoire, que Mme [I] n'est pas bénévole mais salariée, que la société a du embaucher après son départ pour pourvoir aux tâches qu'elle effectuait, que les factures produites aux débats ne sont pas concomitante au licenciement et donc ne peuvent établir une situation financière obérée. Le mandataire judiciaire ès qualités et la société répliquent que la situation de la société était obérée par de nombreux impayés ne lui ayant pas permis de payer les salaires, que le licenciement était la seule solution pour baisser les charges fixes, que le reclassement n'était pas possible car il aurait fallu diminuer les horaires et donc le salaire, que la salariée était cavalière, que les deux personnes embauchées après son départ ont quitté la société suite à une rupture conventionnelle de contrat de travail car les propriétaires de chevaux les avaient retirés. Il ajoute que la gérante a été gravement malade et ne pouvait plus monter les chevaux, que Mme [I] embauchée pour nettoyer des box, fonction étrangère à celle de la salariée et que M. [M] était aussi dans une autre catégorie professionnelle. Sur ce Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d'activité de l'entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La cour est tenue de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais elle ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. La cour doit non seulement apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement mais aussi vérifier que le motif invoqué par l'employeur remplit les conditions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi en cas de litige, le juge vérifie : - la réalité de la cause économique, c'est-à-dire la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l'entreprise ; - la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi, ou de la modification du contrat de travail ; - l'existence d'un lien de causalité entre le contexte économique de l'entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l'entreprise) et la mesure décidée par l'employeur (c'est-à-dire les conséquences sur le contrat du travail, suppression, transformation de l'emploi ou modification du contrat de travail). - le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement La lettre de licenciement notifiée le 21 octobre 2019 expose que ' au cours de l'entretien préalable en date du 10 octobre 2019, nous vous avons exposé les motifs économiques du licenciement envisagé, que nous vous rappelons par la présente : suite à de nombreux impayé de la part de nos clients nous ne pouvons vous garantir de pouvoir régler vos salaires nombreuses fois votre chèque de paye a été refusé par notre banque et nous ne pouvons plus prendre de risque car la situation ne s'arrange pas. Ces motifs économiques nous obligent à supprimer votre poste, dans la mesure ou votre salaire plus les charges sont une dépense trop lourde pour notre entreprise. Nous garantissons avoir mis tous les moyens en 'uvre pour vous reclasser au sein de l'entreprise ; malheureusement, il nous est impossible de procéder à votre reclassement.' Il est justifié à la procédure que M. [M] a été embauché en CDD renouvelé à compter du 6 septembre 2019 jusqu'au 23 janvier 2020. Mme [I] a aussi été embauchée selon son attestation du 13 janvier au 29 février 2020. Le mandataire affirme sans être contredit que le couple embauché par la Scea the dream horses l'a été en 2018 et que les contrats de travail ont été rompus par convention de rupture conventionnelles car la nécessité de personnel supplémentaire avait cessé du fait du départ de 10 chevaux arrivés en pension. Si l'appelant soutient que les contrats de travail de M. [M] et de Mme [I] ne concernaient pas la même catégorie professionnelle que Mme [H] recrutée au poste de cavalière, il ne produit pas de pièce à cet effet et notamment les contrats de travail qui doivent être disponibles au mandataire judiciaire. Il n'est pas contesté que la gérante de la Scea a été gravement malade et ne pouvait plus monter les chevaux, il a donc été nécessaire de recruter un autre cavalier. Or les termes employés par Mme [I] dans son témoignage démontrent qu'elle était chargée de monter les chevaux « Mme [W] ayant fait preuve de professionnalisme me laissant la chance de faire partie des entraîneurs me laissant monter dans leurs écuries afin d'obtenir l'obtention de ma licence ». Si l'intéressée soutient qu'elle effectuait ces chevauchées sur son temps libre, il n'en demeure pas moins qu'elle précise avant qu'elle a été salariée et Mme [H] justifie qu'elle a été embauchée du 13 janvier au 29 février 2020, soit concomitamment au licenciement de l'intimée pour raison économique. Or la cour doit non seulement apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement mais aussi vérifier que le motif invoqué par l'employeur remplit les conditions des articles L. 1233-3 et suivants du code du travail ; ainsi en cas de litige, à ce titre le juge vérifie la réalité de la suppression ou de la transformation de l'emploi. Il résulte des développements précédents qu'alors que par la Scea the dream horses licenciait Mme [H] pour motif économique elle recrutait quelques semaines plus tard une autre salariée pour exercer les mêmes tâches. Son poste n'étant pas supprimé mais occupé par une autre salariée. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la Scea the dream horses n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir la réalité de la suppression du poste de Mme [H]. En conséquence, faute de caractériser la réalité de la cause économique du licenciement, la cour confirmera le jugement qui a jugé le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Mme [H] ne forme pas de demande spécifique à ce titre sollicitant que la cour confirme le montant de l'indemnité en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le mandataire ès qualités et la société ne contestent pas non plus le montant fixé par les premiers juges. Sur ce Non spécifiquement contestées dans leur quantum, par confirmation du jugement, il sera fait droit aux demandes de Mme [H] au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse justement évaluée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 sont confirmés. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Mme [H] les frais qu'elle a exposé pour la présente procédure. Maitre [B] ès qualité de mandataire judiciaire de la Scea the dream horses est condamné à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant Maitre [B] ès qualités est condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort - confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 14 février 2022 sauf sur le quantum des heures supplémentaires allouées à Mme [U] [H] Infirme de ce chef et statuant à nouveau - fixe au passif de la Scea the dream horses une somme de 853,10 euros à titre d'heures supplémentaires outre 85,31 euros de congés payés afférents Y ajoutant - Condamne la Scea the dream horses à payer à Mme [U] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel - Déboute Maitre [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la Scea the dream horses de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la Scea the dream horses aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 911-8 du code de la sécurité sociale.article L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 5 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63b7cc916b63637c907b78ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel