Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 5 janvier 2023
- ECLI
- 63b7cc926b63637c907b78f0
- Date
- 5 janvier 2023
- Condamnation
- 231 525 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A.R.L. STA copie exécutoire le 05 janvier 2023 à Me Abdesmed Me Blery CB/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 05 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/01570 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMXD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 FEVRIER 2022 (référence dossier N° RG 20/00238) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE S.A.R.L. STA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et concluant par Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 05 janvier 2023. Le 05 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE M. [L] a été embauché par contrat saisonnier le 26 août 2019 par la société Sta, en qualité de conducteur de véhicule PL. Le contrat devait se terminer le 31 janvier 2020. Son contrat est régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La relation de travail a pris fin le 1er janvier 2021. Par requête en date du 10 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui par jugement du 28 février 2022 a : - dit et jugé M. [L] recevable mais mal fondé en ses demandes ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société STA de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ; - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux entiers dépens. Ce jugement a été notifié le 3 mars 2022 à M. [L] qui en a relevé appel le 1er avril 2022. La société STA a constitué avocat le 3 mai 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022 M. [L] prie la cour de : - le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 28 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; En conséquence, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - 2 315,25 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 26 août 2019 au 1er janvier 2020 ; outre la somme de 231,52 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutif à la tromperie de l'employeur ; - 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société de lui délivrer des fiches de paie dûment régularisées et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la date de la décision à intervenir ; - condamner la société STA aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société STA prie la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 28 février 2022 ; - condamner M. [L] à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les heures supplémentaires M. [L] soutient qu'il était affecté au transport des betteraves d'un lieu à un autre et devait attendre le chargement et le déchargement avant de reprendre la navette, que le temps de travail était comptabilisé par sa carte personnelle sur le chronotachygraphe mais que son temps d'activité ne se limitait pas à l'insertion de carte et au retrait de celle-ci, que cette situation a créé des conflits l'employeur refusant de lui payer les heures supplémentaires qu'il réclamait. Il rapporte que pendant les temps d'attente pendant les chargements et déchargements l'employeur lui avait demandé de se positionner sur le chronotachygraphe en repos et non dispo alors qu'il n'était pas libre de ses mouvements et devait surveiller le camion, que n'étant plus dans l'entreprise il n'a plus accès au chronotachygraphe mais a pu retrouver ses temps de conduite grâce au logiciel Hey Marius, que l'employeur produit le disque chronotachygraphe et soutient que des mauvaises manipulations excluent la preuve d'heures supplémentaires, qu'il n'est pas renseigné de temps de disponibilité puisque la société avait donné l'ordre de se positionner en repos et qu'il avait renseigné en repos et non dispo à la demande implicite de l'employeur. La société s'oppose à cette demande répliquant qu'entre le disque chronotachygraphe et les relevés Hey Marius se retrouve une différence de deux heures au départ et au retrait de la carte du salarié, que M. [L] doit apporter des éléments car c'est lui qui s'est placé en mode repos et non dispo alors qu'elle conteste avoir donné des directives en ce sens, que si le salarié s'est trompé alors que l'appareil fonctionne correctement et qu'il en connait parfaitement l'utilisation, qu'il n'y a donc pas eu de mauvaise manipulation par le salarié. Sur ce La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Or, aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. M. [L] produit aux débats des relevés issus du logiciel « hey Marius » qui reprend son activité pendant la relation de travail en reprenant jour par jour les heures de début et fin de prise de poste et les fiches de paie correspondantes. M. [L] ne produit pas de tableaux récapitulatifs hebdomadaires permettant de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qui donnerait la possibilité à l'employeur de répondre utilement. Par ailleurs M. [L], qui ne produit que le tableau hey Marius en précisant le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisé par mois dans ses conclusions ne produit pas d'élément laissant supposer l'existence d'heures supplémentaires non payées en sus de celles effectivement réglées par la société pendant les 4 mois de la relation contractuelle au regard des bulletins de salaire. Il y a lieu de considérer que le salarié ne fournit pas des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Si l'employeur sollicite la condamnation du salarié à l'indemniser pour le préjudice qu'elle a subi du fait de son absence après le 1er janvier 2020, cette demande n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions alors qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions émises au dispositif des conclusions. Il y a lieu en conséquence de déclarer la cour non saisie de cette demande. Sur le préjudice né de l'absence de paiement des heures supplémentaires M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à l'indemniser du préjudice né de la tromperie car il a usé d'un subterfuge pour imposer aux salariés de se positionner en repos au lieu de disponibilité. La société s'y oppose niant toute consigne donnée et soulignant l'absence de préjudice du salarié. Sur ce La cour ayant précédemment débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires cette demande est sans objet ; le jugement confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées. Succombant en cause d'appel, M. [L] sera condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société Sta une somme que l'équité commande de fixer à 100 euros pour la procédure d'appel. Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Amiens en toutes ses dispositions ; y ajoutant Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de la société Sta en indemnisation du préjudice né de l'absence du salarié après le 17 décembre 2019 ; Condamne M. [O] [L] à payer à la société Sta la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure; Déboute M. [O] [L] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne M. [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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63b7cc926b63637c907b78f0
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